Language of document : ECLI:EU:T:2010:68

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 mars 2010 (*)

« Dumping – Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Traitement individuel – Échantillonnage – Droits de la défense – Égalité de traitement – Préjudice – Confiance légitime – Obligation de motivation »

Dans les affaires jointes T‑407/06 et T‑408/06,

Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd, établie à Yongjia (Chine),

partie requérante dans l’affaire T‑407/06,

Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, établie à Wenzhou (Chine),

partie requérante dans l’affaire T‑408/06,

représentées par MM. I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, et K. Beal, barrister,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de MG. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d’agents,

par

Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn et S. Verhulst, puis par Mes Vlaemminck et A. Hubert, avocats,

et par

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas, établie à Monte Urano (Italie), et les seize autres intervenantes dont les noms figurent en annexe, représentées par Mes G. Celona, P. Tabellini et C. Cavaliere, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet les demandes d’annulation partielle du règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1), dans la mesure où il concerne les requérantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »), dispose :

« 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. »

2        Selon l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa du règlement de base, « [l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur ».

3        S’agissant des conditions d’octroi du statut d’entreprise évoluant dans les conditions d’une économie de marché, l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, prévoit :

« Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de […] la République populaire de Chine […], la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête […], que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles [sous] a) s’appliquent. »

4        Aux termes de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base :

« 6. Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 mais n’ont pas été inclus dans l’enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon […] Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d’un traitement individuel conformément à l’article 17. »

5        S’agissant de la technique consistant à recourir à l’échantillonnage, l’article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement de base dispose :

« 1. Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type[s] de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume [représentatif] de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

[…]

3. Lorsque l’examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. »

6        S’agissant de la détermination de l’existence d’un préjudice, l’article 3, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement de base prévoit :

« 1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif : a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

[…]

6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important. »

7        Selon l’article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, « [l]e montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire ».

8        Aux termes de l’article 18, paragraphes 3 et 4, du règlement de base :

« 3. Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

4. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques. »

9        L’article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement de base dispose :

« 1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

[…]

4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours. »

10      Selon le point 6.9 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci-après le « code antidumping de 1994 »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3) :

« Avant d’établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts. »

 Antécédents du litige et règlement attaqué

11      Les requérantes, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd et Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, sont des sociétés productrices et exportatrices de chaussures établies en Chine.

12      Les importations de chaussures en provenance de Chine relevant de certaines classes de la nomenclature combinée étaient soumises à un régime de contingents quantitatifs qui a expiré le 1er janvier 2005.

13      À la suite d’une plainte déposée le 30 mai 2005 par la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam. L’avis d’ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 7 juillet 2005 (JO C 166, p. 14, ci-après l’« avis d’ouverture »).

14      Compte tenu du nombre important de parties concernées, il a été envisagé, au point 5.1, sous a), de l’avis d’ouverture, de recourir à la technique d’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

15      Les requérantes ont pris contact avec la Commission en lui fournissant, le 25 juillet 2005, les informations requises par le point 5.1, sous e), de l’avis d’ouverture afin de se voir octroyer le statut de société évoluant en économie de marché (ci-après le « SEM ») ou, à défaut, de bénéficier d’un traitement individuel (ci-après le « TI »). Par courrier électronique du 13 janvier 2006, le conseil des requérantes a interrogé la Commission au regard de ses intentions concernant la procédure à suivre à propos des demandes de SEM/TI, formulées par des exportateurs ne faisant pas partie de l’échantillon et dont les demandes n’avaient pas été individuellement examinées. Par courrier électronique du 17 janvier 2006, la Commission a indiqué que, l’enquête étant en cours, elle refusait de se prononcer à ce sujet.

16      Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98, p. 3, ci-après le « règlement provisoire »).

17      Selon le considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des éléments utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2005 (ci-après la « période considérée »).

18      Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour ce qui concerne les produits des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens auxquels le SEM pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’occurrence la République fédérative du Brésil, a été effectuée dans les locaux de trois sociétés brésiliennes (considérant 8 du règlement provisoire).

19      S’agissant du produit concerné, il résulte des considérants 10, 11, 40 et 41 du règlement provisoire que celui-ci englobe essentiellement les sandales, les bottes, les chaussures de rue et les chaussures de ville, toutes fabriquées avec un dessus en cuir naturel ou reconstitué. Il résulte, en outre, des considérants 12 à 31 du règlement provisoire que la Commission a exclu de la définition du produit concerné les chaussures de sport à technologie spéciale (Special Technology Athletic Footwear, ci-après les « STAF ») et qu’elle y a inclus les chaussures pour enfants.

20      Dans le cadre de la détermination du dumping, la Commission a eu recours à la technique d’échantillonnage. Selon le considérant 55 du règlement provisoire, parmi les producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés afin d’être inclus dans l’échantillon, 154 ont exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Selon ce même considérant, ces sociétés ont été considérées, dans un premier temps, comme ayant coopéré et ont été prises en compte aux fins de la constitution de l’échantillon.

21      Il résulte du considérant 57 du règlement provisoire que la Commission a finalement retenu un échantillon comprenant treize producteurs-exportateurs chinois représentant plus de 20 % du volume des exportations chinoises vers la Communauté. Selon le considérant 59 du même règlement, les critères pris en considération aux fins de la sélection en question étaient, premièrement, l’importance du producteur-exportateur en termes de ventes à l’exportation vers la Communauté et, deuxièmement, l’importance de celui-ci en termes de ventes intérieures. S’agissant de ce dernier critère, la Commission a indiqué, au considérant 60 du règlement provisoire, que les données liées aux ventes intérieures augmentaient la représentativité de l’échantillon en fournissant des informations sur les prix et les coûts afférents à la production et à la vente du produit concerné sur les marchés intérieurs. Selon le considérant 61 du règlement provisoire, les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon représentaient 25 % des volumes exportés vers la Communauté et 42 % des ventes effectuées sur le marché intérieur par des producteurs ayant coopéré à l’enquête. Selon ce même considérant, l’exclusion des STAF n’a pas eu de conséquence marquante sur la représentativité des échantillons.

22      Conformément au considérant 62 du règlement provisoire, les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont été informés que tout droit antidumping les concernant serait calculé selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. S’agissant des demandes présentées par ces producteurs-exportateurs visant le calcul d’une marge de dumping individuelle selon l’article 9, paragraphe 6, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a estimé, au considérant 64 du règlement provisoire, que l’examen individuel de celles-ci compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. Dans ces conditions, la marge de dumping de ces producteurs a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l’échantillon (considérants 135 et 143 du règlement provisoire).

23      Par lettre du 7 avril 2006, la Commission a transmis aux requérantes, en application de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, respectivement, une copie du règlement provisoire et un document comportant des informations sur les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des droits antidumping provisoires ont été imposés (ci-après le « document d’information intermédiaire »). La Commission a invité les requérantes à lui transmettre leurs commentaires éventuels sur ces documents pour le 8 mai 2006.

24      Par télécopie du 7 juillet 2006, la Commission a transmis aux requérantes, en application de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement de base, un document d’information finale sur les faits et considérations essentiels fondant la proposition d’imposer des droits antidumping définitifs.

25      Sous le titre H de ce document, la Commission a exposé ses considérations quant aux mesures antidumping définitives qui seraient proposées au Conseil de l’Union européenne. S’agissant du type de mesures, la Commission a relevé, premièrement, que des engagements de la part des producteurs de ne pas vendre au-dessous du niveau de prix qui aurait éliminé le préjudice important que subissait l’industrie communautaire ne constituaient pas des mesures appropriées et, deuxièmement, qu’il y avait lieu d’appliquer un système de droits différés (points 278 à 291 du document d’information finale).

26      En ce qui concerne le système de droits différés, la Commission a relevé que le volume des importations avait eu un effet préjudiciable important sur l’industrie communautaire à partir du 1er janvier 2005, date d’expiration du régime de contingents (voir point 12 ci-dessus). En effet, durant les trois premiers mois de l’année 2005, inclus dans la période d’enquête (voir point 17 ci-dessus), l’industrie communautaire aurait connu, proportionnellement, le déclin le plus marqué au cours de la période considérée en ce qui concerne plusieurs indicateurs économiques, tels que la rentabilité, les prix de vente, les parts de marché, les ventes, l’emploi et la production. Dans ces conditions, la Commission a accordé une attention particulière à l’élément quantitatif des pratiques de dumping dans la détermination de l’existence d’un préjudice. Ainsi, elle a considéré que seules les importations dépassant un certain volume étaient à l’origine d’un préjudice et que, dès lors, une intervention sous forme de droits ad valorem n’était pas nécessaire pour rétablir des conditions de concurrence loyale. Partant, des droits antidumping seraient à appliquer uniquement aux quantités de produits importés au-delà d’un certain volume annuel. En l’espèce, un tel système de droits différés serait adéquat aux fins de l’élimination du préjudice dans la mesure où il prendrait en compte les effets du régime de contingents et où il équilibrerait les intérêts des parties intéressées. Ce serait donc aux importations effectuées au-delà d’un seuil de 140 millions de paires de chaussures par an en provenance de Chine que les droits antidumping proposés devraient s’appliquer. Ce volume reflétait l’appréciation de la Commission sur les importations en provenance de Chine en 2005, en tenant compte des quantités importées en 2004 (points 285 à 287 et 291 du document d’information finale).

27      Ainsi, la Commission a proposé l’imposition d’un droit antidumping définitif, égal à la marge d’élimination du préjudice, aux importations effectuées au-delà du seuil de 140 millions de paires de chaussures par an originaires de Chine. Cette marge était établie au niveau de la sous-cotation des prix de référence, à savoir 23 % (point 293 du document d’information finale).

28      La Commission a invité les requérantes à lui transmettre leurs commentaires sur le document d’information finale pour le 17 juillet 2006.

29      Par lettre du 28 juillet 2006, la Commission a transmis aux requérantes un document d’information finale additionnel. Selon ses deux premiers alinéas, ce document avait pour objet d’informer les parties intéressées d’un changement à l’égard de la configuration des droits antidumping définitifs qui seraient proposés. La direction générale (DG) « Commerce » de la Commission aurait examiné les observations formulées par certaines parties intéressées quant au système de droits différés initialement envisagé (voir points 25 à 27 ci-dessus). Par le biais de ce document, la Commission a abandonné l’idée d’un tel système. Dans le cadre de sa nouvelle approche, la Commission a souligné que l’augmentation véritablement préjudiciable des importations avait eu lieu durant l’année 2004, et ce jusqu’à la fin de la période d’enquête, et que 2005 avait été la première année durant laquelle les importations de chaussures en provenance de Chine n’étaient plus soumises à un régime de contingents. De plus, la Commission a établi un volume d’importations non préjudiciable en se fondant sur les importations originaires de Chine et du Viêt Nam en 2003, à savoir 109 millions de paires de chaussures. Conformément à cette nouvelle approche, l’impact économique de ce volume devait être pris en considération dans la détermination du niveau d’élimination du préjudice. Ainsi, d’une part, le niveau d’élimination du préjudice a été abaissé afin de tenir compte du volume d’importations non préjudiciable et, d’autre part, les droits définitifs ont été appliqués à partir de la première paire importée. Selon cette méthode, prévoyant quatre étapes exposées dans ce document, la Commission a conclu, pour les importations en provenance de Chine, sur la base de la « règle du droit moindre », à l’imposition d’un droit antidumping définitif égal au niveau requis pour l’élimination du préjudice, en l’occurrence 16,5 %.

30      Aux fins de la formalisation de cette nouvelle proposition, la Commission a annexé à la lettre du 28 juillet 2006 les points devant figurer sous le nouveau titre H du document d’information finale et remplacer ceux figurant sous le titre correspondant de ce dernier (voir point 25 ci-dessus). La Commission a exposé, aux points 278 et 279 devant figurer sous le nouveau titre H du document d’information finale, que seules les importations excédant un certain volume avant l’expiration du régime de contingents pouvaient causer un préjudice important, si bien que, dans le cadre de la détermination du niveau d’élimination du préjudice sur la base des résultats de la période d’enquête, le fait que certaines quantités importées n’avaient pas causé de préjudice devait être pris en considération. Par conséquent, les quantités qui ne causaient pas de préjudice important devaient être prises en considération dans la détermination du niveau d’élimination du préjudice. Au point 280 du même document, la Commission a exposé la méthode qui avait été mise en œuvre.

31      La Commission a invité les requérantes à lui transmettre leurs commentaires sur le document d’information finale additionnel pour le 2 août 2006. Les requérantes ont transmis leurs observations à cette date.

32      Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1472/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). En vertu du règlement attaqué, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des STAF, des pantoufles et d’autres chaussures d’intérieur et de chaussures avec coquille de protection originaires de Chine et relevant de plusieurs codes de la nomenclature combinée (article 1er du règlement attaqué). Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, a été établi, pour les chaussures issues de la production des requérantes, à 16,5 %. Selon l’article 3 du règlement attaqué, celui-ci était applicable pendant une période de deux ans.

33      En ce qui concerne les questions liées aux demandes formulées par plusieurs sociétés visant l’octroi du SEM, sur lesquelles la Commission ne s’était pas prononcée, le Conseil y a consacré les considérants 60 à 65 du règlement attaqué.

34      Selon ces considérants, le fait que la Commission n’ait pas répondu individuellement à chaque demande qui lui avait été présentée à cet égard ne constitue pas une violation du règlement de base. Cela serait, au contraire, en conformité avec son article 17. La méthode d’échantillonnage envisagée par cet article s’appliquerait également dans le cas où un nombre élevé de sociétés concernées demande à se voir octroyer soit le SEM soit un TI. En l’espèce, le nombre exceptionnellement élevé de demandes présentées par les sociétés concernées n’aurait pas laissé d’autre alternative à l’administration que d’examiner uniquement celles provenant des sociétés de l’échantillon afin de concilier les impératifs découlant d’une analyse du dossier aussi individualisée que possible avec le respect des délais obligatoires. Cela aurait impliqué l’application à toutes les sociétés non retenues dans l’échantillon de la marge moyenne pondérée calculée pour les entreprises de l’échantillon. Il en résulterait que les griefs formulés durant la procédure administrative, selon lesquels le calcul du dumping ne serait pas représentatif, devraient également être rejetés.

35      Ces considérations seraient aussi valables s’agissant des demandes visant à l’octroi d’un TI.

36      S’agissant du niveau nécessaire de droits aux fins de l’élimination du préjudice occasionné par les importations en provenance de Chine, le Conseil a exposé aux considérants 296 à 301 du règlement attaqué, en reprenant les points 275 à 280 figurant sous le nouveau titre H du document d’information finale et annexés au document d’information finale additionnel (voir point 30 ci-dessus), qu’il y avait lieu de tenir compte des particularités de la présente procédure, et notamment de l’existence du régime de contingents jusqu’au 1er janvier 2005. Le régime de contingents ayant empêché l’industrie communautaire de subir un préjudice important, alors que l’accroissement des importations après l’expiration de ce régime aurait eu un effet préjudiciable particulièrement sensible, le Conseil a considéré que seules les importations dépassant un certain volume avant la suppression du régime de contingents pouvaient causer un préjudice important. Par conséquent, le seuil de préjudice, déterminé sur la base des résultats de la période d’enquête, devait prendre en considération le fait que certains volumes d’importations n’avaient pas causé de préjudice important. Cette opération, qui a été fondée sur la valeur des volumes importés en 2003, a abouti, pour les importations en provenance de Chine, à un seuil de préjudice de 16,5 % au lieu du seuil de 23 % qui aurait été appliqué, selon le considérant 295 du règlement attaqué, si le Conseil n’avait pas tenu compte des particularités de la présente affaire.

 Procédure et conclusions des parties

37      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 21 décembre 2006, les requérantes ont introduit les présents recours.

38      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 2 avril 2007, la Commission a demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions du Conseil. Par lettres du 4 octobre 2007, la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à déposer un mémoire en intervention, mais qu’elle prendrait part aux audiences.

39      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 5 avril 2007, la CEC a demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions du Conseil.

40      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 13 avril 2007, la Provincia di Ascoli Piceno (Italie), le Comune di Monte Urano (Italie), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas et seize autres sociétés italiennes productrices de chaussures dont les noms figurent en annexe ont demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions du Conseil.

41      Par ordonnance du 4 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis les demandes en intervention formulées par la Commission et la CEC ainsi que par BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. et les seize autres sociétés italiennes productrices de chaussures (ci-après les « producteurs italiens »). En revanche, les demandes de la Provincia di Ascoli Piceno et du Comune di Monte Urano ont été rejetées.

42      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

43      Par requêtes introduites au greffe de la Cour le 4 octobre 2007, la Provincia di Ascoli Piceno et le Comune di Monte Urano ont introduit, au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi par lequel ils demandaient l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2007 en ce que le Tribunal y rejette leurs demandes d’intervention. Par deux ordonnances du 25 janvier 2008, Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano/Conseil [C‑463/07 P(I) et C‑462/07 P(I), non publiées au Recueil], le président de la Cour a rejeté ces pourvois.

44      La CEC et les producteurs italiens ont déposé leurs mémoires en intervention les 15 et 18 octobre 2007 respectivement.

45      Par ordonnance du 8 janvier 2009, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de joindre les affaires T‑407/06 et T‑408/06 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

46      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

47      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 11 février 2009.

48      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il les concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens ;

–        condamner les intervenantes à supporter leurs propres dépens.

49      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme irrecevables ou non fondés ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

50      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les recours.

51      La CEC et les producteurs italiens concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

52      Au soutien de leurs recours, les requérantes avancent sept moyens tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base et du principe d’égalité de traitement ;

–        de la violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base ;

–        de la violation du principe de protection de la confiance légitime ;

–        de la violation des droits de la défense, d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective ;

–        d’un calcul erroné de leur marge de dumping ;

–        de la violation de l’article 20 du règlement de base, de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation concernant le préjudice subi par l’industrie communautaire ;

–        d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le préjudice causé à l’industrie communautaire.

53      Par leurs trois premiers moyens ainsi que par le cinquième, les requérantes font valoir que la Commission a commis diverses erreurs de droit, dans la mesure où elle leur a refusé le SEM ou le TI, sans pour autant examiner leur demande de SEM/TI.

54      Tous ces moyens seront examinés conjointement ci-après.

 Sur les trois premiers moyens ainsi que sur le cinquième, tirés de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, d’une violation du principe d’égalité de traitement, du principe de protection de la confiance légitime et d’un calcul erroné de la marge de dumping des requérantes

 Arguments des parties

55      Les requérantes font valoir que les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base ne permettent pas de se prévaloir de l’article 17 de celui-ci pour refuser à un exportateur le droit de déposer sa demande de SEM et de la voir être examinée par la Commission.

56      Cette thèse résulterait d’abord de l’interprétation littérale de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, selon son libellé, une demande de SEM devrait être introduite par, et examinée à propos de, chaque producteur pris individuellement et les institutions communautaires seraient tenues de répondre, sur la base des preuves présentées par le demandeur, à la question de savoir si celui-ci satisfait les critères pertinents, sans que l’article 17 du règlement de base introduise une exception à cet égard. Ainsi, le Conseil n’aurait pas le pouvoir de fixer la marge de dumping ni de traiter les questions concernant le préjudice sans avoir statué sur les demandes de SEM.

57      Cette approche serait confirmée par des considérations liées à l’historique législatif de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, ainsi qu’à l’objectif de cette disposition qui consisterait en l’examen individuel du comportement et des conditions d’activité des diverses entreprises au vu des réformes économiques réalisées en Chine. Le « formulaire de demande de SEM/TI » confirmerait l’obligation de la Commission d’examiner une telle demande sans prévoir d’exception à cet égard.

58      La position du Conseil serait, en outre, contraire à la jurisprudence, qui aurait déjà affirmé, premièrement, que le SEM ne peut être accordé qu’aux exportateurs ayant présenté une demande et remplissant les conditions pertinentes et, deuxièmement, que le résultat de l’analyse de cette demande ne pourrait être appliqué de manière plus générale. La jurisprudence aurait affirmé par ailleurs que la procédure d’octroi du SEM serait distincte de celle relative à l’adoption des droits antidumping définitifs et que les institutions seraient tenues d’effectuer un examen individuel de chaque demande d’octroi dudit statut. Or, en l’espèce, les requérantes ne jouiraient même pas de la possibilité de contester l’appréciation des institutions sur la question de savoir si elles remplissent les conditions afin de se voir octroyer le SEM.

59      En faveur de l’analyse des requérantes plaiderait aussi la pratique administrative des institutions, selon laquelle celles-ci ne se seraient jamais abstenues d’examiner une demande de SEM, et ce même lorsque le nombre des demandeurs était important et malgré le recours à la technique d’échantillonnage.

60      De même, le principe d’égalité de traitement imposerait aux institutions d’examiner l’ensemble des demandes de SEM et non uniquement celles provenant des sociétés faisant partie de l’échantillon. Or, aucune raison objective justifiant cette « discrimination » ne pourrait être avancée et l’article 17 du règlement de base ne pourrait être appliqué de manière à permettre une telle inégalité de traitement parmi les opérateurs concernés. Au contraire, la jurisprudence aurait exclu la possibilité de recourir à l’échantillonnage afin de statuer sur les demandes de SEM/TI. En outre, contrairement aux allégations du Conseil, constituer l’échantillon sans avoir une idée du pourcentage des opérateurs chinois méritant le SEM compromettrait sa représentativité.

61      Ainsi, en cas de recours à l’échantillonnage, les institutions devraient appliquer aux sociétés non retenues dans l’échantillon, mais dont une demande de SEM/TI a été accueillie, la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés de l’échantillon bénéficiant du SEM ou, selon le cas, d’un TI. Cette opération, qui n’impliquerait pas le calcul d’une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur non retenu dans l’échantillon, mais bénéficiant du SEM, n’occasionnerait aucune charge administrative que le Conseil ne pourrait supporter.

62      En revanche, la méthode appliquée par les institutions aurait pour effet de traiter l’ensemble des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon de la même manière sans distinguer entre ceux qui méritent le SEM et ceux qui ne le méritent pas.

63      Ces arguments et conclusions s’imposeraient également à propos des demandes d’obtention d’un TI selon l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. En effet, les requérantes auraient déposé une demande de TI pour le cas où leur demande de SEM serait rejetée. Cette disposition édicterait des critères spécifiques à la lumière desquels les demandes doivent être évaluées par la Commission. Or, cette dernière n’aurait examiné que les demandes de TI provenant des exportateurs faisant partie de l’échantillon sans en avoir informé les requérantes au préalable.

64      Les requérantes estiment que l’interprétation littérale et téléologique de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le principe d’égalité de traitement et la pratique administrative antérieure plaident en faveur de leurs conclusions.

65      Dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait les deux premiers moyens, les requérantes font valoir que, en n’examinant pas leurs demandes de SEM/TI, les institutions ont violé le principe de protection de la confiance légitime. En effet, l’avis d’ouverture aurait invité les requérantes ainsi que l’ensemble des exportateurs concernés à déposer des demandes de SEM/TI dans un délai précis et aurait indiqué que la détermination de la valeur normale se ferait, pour les producteurs dont la demande serait accueillie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. La Commission ne pouvait donc pas, selon les requérantes, modifier rétroactivement sa position et refuser d’examiner les demandes dûment présentées. En outre, la Commission aurait envisagé, dans l’avis d’ouverture, la mise en œuvre de dispositions et de procédures distinctes pour effectuer l’échantillonnage et examiner les demandes de SEM/TI. Le « formulaire de demande de SEM/TI » indiquerait sans ambiguïté que toute demande serait examinée.

66      Il incombait donc aux institutions, selon les requérantes, de notifier aux exportateurs concernés le changement des procédures qui étaient suivies depuis longtemps. En l’absence d’une telle notification, les requérantes auraient légitimement pu s’attendre à ce que la Commission examine leurs demandes de SEM/TI et à ce que le Conseil procède de la manière décrite au point 61 ci-dessus. Dans ces conditions, les requérantes auraient été privées de la possibilité d’exposer leur thèse quant au bien-fondé de leur demande durant la procédure administrative, mais aussi de celle de mettre en cause l’appréciation des institutions à cet égard devant le juge communautaire. Des considérations de facilité administrative ne sauraient remettre en cause l’appréciation des requérantes.

67      Les requérantes estiment enfin que, en appliquant l’article 17 du règlement de base au lieu de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 9, paragraphe 5, de celui-ci, le Conseil a rompu avec sa pratique antérieure et a effectué un calcul erroné de la marge de dumping. Selon cette pratique, la marge moyenne pondérée des opérateurs faisant partie de l’échantillon et ayant obtenu le SEM ou bénéficiant d’un TI était appliquée aux opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon et ayant obtenu le même statut ou bénéficiant dudit traitement. Suivant cette méthode, les requérantes auraient dû bénéficier de la marge de dumping de Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd (ci-après « Golden Step »), une société faisant partie de l’échantillon, qui s’est vu octroyer le SEM. Or, en l’espèce, les requérantes se seraient vu appliquer une marge de dumping de 28,9 %, correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping appliquées aux sociétés de l’échantillon dont les demandes de SEM/TI ont été rejetées, c’est-à-dire sans tenir compte de la marge de 9,7 % calculée pour Golden Step. Même à supposer, donc, que ce soit à juste titre que le Conseil a voulu appliquer à toutes les sociétés ne faisant pas partie de l’échantillon la marge moyenne pondérée des sociétés de l’échantillon, il n’aurait pourtant pas procédé ainsi en l’occurrence.

68      Le Conseil rappelle tout d’abord que le contrôle que le juge communautaire exerce sur les appréciations des institutions communautaires en matière de mesures de défense commerciale contre les importations faisant l’objet d’un dumping doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence d’un détournement de pouvoir.

69      Ensuite, le Conseil fait observer que l’octroi du SEM ou d’un TI ne constitue pas une fin en soi, mais une étape du calcul de la marge de dumping. Les institutions n’auraient donc pas recouru à l’échantillonnage afin de statuer sur les demandes de SEM/TI, mais afin de déterminer la marge de dumping des exportateurs, approche permise par l’article 17 du règlement de base. Partant, l’allégation selon laquelle le règlement de base ne contiendrait pas de disposition autorisant à traiter différemment les exportateurs qui font partie de l’échantillon de ceux qui n’en font pas partie devrait être rejetée.

70      S’agissant de la procédure suivie, le Conseil expose que, lorsque les institutions recourent à l’échantillonnage des exportateurs des pays n’ayant pas d’économie de marché, elles enquêtent sur la situation individuelle de chaque exportateur faisant partie de l’échantillon et, le cas échéant, examinent la demande que celui-ci a introduite. En ce qui concerne les exportateurs non retenus dans l’échantillon, les institutions leur appliqueraient la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon (en l’occurrence 28,9 %). Ces derniers opérateurs pourraient toutefois présenter les renseignements nécessaires afin de se voir calculer une marge de dumping individuelle dans les conditions prévues par l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Or, cette dernière disposition laisserait aux institutions un large pouvoir d’appréciation à cet égard, puisqu’elles ne seraient pas tenues d’examiner ces demandes dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment leur tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Il en résulterait que l’octroi du SEM à un exportateur qui ne fait pas partie de l’échantillon n’a aucun impact sur la situation de cet exportateur lorsque la Commission décide de ne pas calculer une marge de dumping individuelle à son égard conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

71      En l’espèce, 141 exportateurs chinois et 73 exportateurs vietnamiens non retenus dans l’échantillon auraient introduit des demandes de SEM/TI. Ce serait donc à juste titre que les institutions, en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, n’ont pas examiné ces demandes, puisqu’un tel examen, même sous forme d’analyse documentaire, aurait rendu l’achèvement de l’enquête dans les délais matériellement impossible. Ce serait dans ces conditions que le Conseil a appliqué aux exportateurs non retenus dans l’échantillon la marge moyenne pondérée de dumping de tous les exportateurs de l’échantillon.

72      Selon le Conseil, la jurisprudence invoquée par les requérantes ne porte pas sur la manière dont les institutions doivent procéder à un échantillonnage aux fins du calcul des marges de dumping dans le cas d’exportations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché ni ne se prononce sur l’appréciation des demandes de SEM provenant des sociétés non retenues dans l’échantillon. Elle n’étayerait, dès lors, pas utilement la position des requérantes.

73      Par ailleurs, la circonstance que les institutions ont examiné, dans le cadre des enquêtes antérieures impliquant un nombre moins élevé de sociétés, des demandes de SEM/TI présentées par des opérateurs non retenus dans les échantillons serait dénuée de pertinence, étant donné que, d’une part, la procédure suivie en l’espèce serait conforme à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et que, d’autre part, la marge d’appréciation impartie aux institutions aurait pour but de permettre l’adaptation de leur pratique selon les spécificités de chaque cas d’espèce. Il s’ensuivrait que les institutions n’ont pas violé le « principe de non-discrimination ». De plus, la différence de traitement entre, d’une part, les sociétés faisant partie de l’échantillon et, d’autre part, les sociétés n’en faisant pas partie serait objectivement justifiée par le nombre exceptionnellement élevé des demandes, dont l’examen individuel aurait eu pour effet le défaut d’achèvement de l’enquête dans les délais.

74      En outre, l’application aux sociétés non retenues dans l’échantillon, mais dont la demande de SEM/TI a été accueillie, de la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés de l’échantillon bénéficiant du SEM ou, selon le cas, d’un TI ne serait qu’une possibilité offerte aux institutions. Toutefois, le règlement de base ne leur imposerait pas d’adopter cette approche. Les requérantes n’auraient d’ailleurs pas prouvé que l’application de l’article 17 du règlement de base a donné lieu, en l’espèce, à un résultat manifestement inadapté.

75      Le Conseil estime que, par identité des motifs, le deuxième moyen doit être rejeté, étant donné que le cadre procédural régissant l’examen des demandes de SEM serait le même pour celui des demandes de TI.

76      S’agissant du troisième moyen, le Conseil rappelle que l’invocation fructueuse du principe de protection de la confiance légitime présuppose, premièrement, que l’administration a fourni à l’intéressé des assurances individuelles précises et inconditionnelles et, deuxièmement, que ces assurances ont fait naître chez lui des espérances fondées. Or, aucune de ces conditions ne serait remplie en l’espèce.

77      En effet, la Commission n’aurait fourni à aucun moment aux requérantes l’assurance précise et inconditionnelle qu’elle évaluerait leurs demandes de SEM/TI même au cas où celles-ci ne seraient pas retenues dans l’échantillon. L’avis d’ouverture aurait précisé à cet égard, au point 5.1, sous b), que si la Commission procédait par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle pourrait décider de ne pas calculer de marges de dumping individuelles pour ceux qui ne faisaient pas partie de l’échantillon si leur nombre était si important qu’un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

78      Tout opérateur diligent pourrait donc comprendre que, sauf s’il faisait partie de l’échantillon ou si le nombre des producteurs-exportateurs était plus faible que prévu, la Commission n’établirait pas de marge de dumping individuelle, ne calculerait pas la valeur normale sur la base des données issues de sa comptabilité et, donc, ne statuerait pas sur sa demande de SEM/TI. Il en irait de même en ce qui concerne le « formulaire de demande de SEM/TI », puisque, au moment où ce formulaire a été envoyé aux producteurs, la Commission ne connaissait pas le nombre de demandes qu’elle recevrait ni le nombre ou l’identité des sociétés qui feraient partie de l’échantillon. Partant, ce formulaire ne saurait être interprété comme donnant une assurance précise que l’ensemble des demandes de SEM/TI serait examiné.

79      En outre, les requérantes n’auraient pas démontré avoir subi un quelconque préjudice du fait que leur confiance légitime aurait prétendument été rompue. Enfin, en agissant comme elles l’ont fait, les institutions ne se seraient pas écartées d’une pratique antérieure ni n’auraient excédé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

80      S’agissant du cinquième moyen, le Conseil considère que les arguments présentés dans le cadre de ce moyen sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle les institutions auraient recouru à l’échantillonnage afin de statuer sur les demandes de SEM/TI. En outre, le Conseil aurait appliqué aux requérantes la marge moyenne pondérée de dumping de toutes les sociétés faisant partie de l’échantillon (y compris Golden Step).

81      La CEC souscrit aux arguments du Conseil et souligne que la Commission a eu recours à la technique d’échantillonnage afin de calculer les marges de dumping et non afin de statuer sur les demandes de SEM/TI. Eu égard au nombre d’exportateurs ayant demandé le SEM ou un TI, les conditions pour l’application de cette technique auraient été de toute évidence remplies. Les institutions n’auraient donc pas été dans l’obligation, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, de statuer sur les demandes de SEM/TI présentées par des exportateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, puisqu’un tel examen aurait empêché l’achèvement de l’enquête en temps utile. En outre, une telle obligation irait à l’encontre de l’objectif de cette disposition.

82      S’agissant de la violation du principe de protection de la confiance légitime alléguée, la CEC ajoute que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires.

 Appréciation du Tribunal

83      Premièrement, il convient de relever que, selon le libellé de l’article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, le recours à l’échantillonnage, en tant que technique permettant de faire face au nombre important de plaignants, d’exportateurs, d’importateurs, de types de produits ou de transactions, constitue une limitation de l’enquête. Cette appréciation est confirmée par l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, selon lequel les producteurs ne faisant pas partie de l’échantillon ne sont pas inclus dans l’enquête.

84      Le règlement de base prévoit néanmoins que, lorsque cette limitation est opérée, les institutions doivent satisfaire à deux obligations. Tout d’abord, l’échantillon constitué doit être représentatif au sens de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Ensuite, l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base prévoit que la marge de dumping établie pour les producteurs ne faisant pas partie de l’échantillon ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon.

85      Deuxièmement, cette dernière disposition, lue en combinaison avec l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, auquel elle renvoie, donne la possibilité à chaque producteur ne faisant pas partie de l’échantillon de demander le calcul d’une marge de dumping individuelle, à condition qu’il présente tous les renseignements nécessaires dans les délais prévus à cet effet et que cette opération ne complique pas indûment la tâche de la Commission ni n’empêche l’achèvement de l’enquête en temps utile.

86      Troisièmement, l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base prévoit que la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de la même disposition s’il est établi, sur la base de requêtes présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête, que les conditions énoncées dans ce paragraphe, sous c), sont réunies.

87      Ainsi, comme le fait valoir le Conseil, les producteurs qui ne font pas partie de l’échantillon ne peuvent demander le calcul d’une marge de dumping individuelle, qui présuppose l’acceptation d’une demande de SEM/TI lorsqu’il s’agit des pays concernés par l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, que sur la base de l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement. Toutefois, cette dernière disposition donne à la Commission le pouvoir d’apprécier si, eu égard au nombre de demandes de SEM/TI, leur examen compliquerait indûment sa tâche et empêcherait l’achèvement de l’enquête en temps utile.

88      Il résulte des considérations qui précèdent, tout d’abord, que, en cas de recours à la technique d’échantillonnage, le règlement de base n’octroie pas aux opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon un droit inconditionnel à bénéficier du calcul d’une marge de dumping individuelle. L’acceptation d’une telle demande dépend en effet de la décision de la Commission relative à l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

89      Ensuite, l’octroi du SEM ou d’un TI ne servant, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, qu’à déterminer la méthode de calcul de la valeur normale en vue d’un calcul des marges de dumping individuelles, la Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, lorsqu’elle a conclu, dans le cadre de l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, que le calcul de telles marges compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

90      Enfin, en l’espèce, il n’est pas contesté que le calcul des marges de dumping individuelles pour l’ensemble des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon et ayant formulé des demandes en ce sens compliquerait indûment la tâche des institutions et empêcherait l’achèvement de l’enquête en temps utile.

91      Partant, l’argumentation des requérantes, selon laquelle l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base obligeait la Commission à examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, y compris lorsqu’une marge de dumping individuelle ne leur serait pas appliquée, doit être rejetée. À cet égard, il convient d’ajouter que la jurisprudence invoquée par les requérantes, selon laquelle la Commission décide de l’octroi du SEM ou d’un TI sur la base d’un examen de chaque demande qui lui est présentée, n’implique pas que cette institution se doit d’examiner chaque demande même lorsqu’elle n’envisage pas de calculer des marges de dumping individuelles conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

92      Il en va de même de l’argument des requérantes tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les sociétés faisant partie de l’échantillon et celles n’en faisant pas partie (voir point 60 ci-dessus). En effet, ces deux catégories de sociétés se trouvent dans des situations différentes, dès lors que, pour les premières, la Commission doit nécessairement calculer une marge de dumping individuelle, ce qui présuppose l’examen et l’acceptation d’une demande de SEM/TI, alors qu’elle n’est pas obligée d’établir une marge individuelle pour les secondes. Partant, le respect du principe d’égalité de traitement, qui interdit, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement, n’exige pas le traitement identique de ces deux catégories de sociétés.

93      S’agissant de l’argument tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les sociétés ne faisant pas partie de l’échantillon, il ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en l’espèce, être considéré que ce principe imposait à la Commission de se prononcer sur l’ensemble des demandes de SEM/TI qui lui ont été soumises, en sorte que les producteurs ou exportateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, mais auxquels le SEM ou un TI serait accordé, puissent se voir appliquer la marge moyenne de dumping des sociétés de l’échantillon auxquelles le SEM ou un TI aurait été accordé.

94      En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 87 à 91 ci-dessus, dans l’hypothèse où le nombre de demandes de SEM/TI serait si important que leur examen empêcherait les institutions d’achever l’enquête en temps utile, les institutions ne seraient, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, pas tenues de se prononcer sur l’ensemble de ces demandes, et ce même à la seule fin de distinguer, parmi les sociétés ne figurant pas dans l’échantillon, entre celles qui pourraient ou non bénéficier du SEM ou d’un TI, dans le but de leur appliquer la marge moyenne de dumping des sociétés de l’échantillon auxquelles le SEM ou un TI aurait été accordé, sans pour autant calculer une marge de dumping individuelle.

95      En l’espèce, 141 demandes de SEM/TI provenant de producteurs-exportateurs chinois ont été présentées à la Commission, en sorte que, même à considérer qu’il aurait été possible de les examiner uniquement sur une base documentaire sans qu’il ait été nécessaire de vérifier ces données au moyen de visites de vérification sur place auprès des producteurs ou exportateurs concernés, c’est à juste titre que la Commission a considéré que le nombre de demandes était manifestement trop élevé pour permettre leur examen sans compromettre l’achèvement de l’enquête en temps utile.

96      Partant, il y a lieu de constater que la différence de traitement invoquée par les requérantes, inhérente à la technique de l’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement de base, est, en l’espèce, objectivement justifiée par le nombre particulièrement élevé de demandes de SEM/TI qui ont été présentées à la Commission.

97      Ainsi, si la Commission était en droit d’agir de la manière décrite par les requérantes au point 61 ci-dessus, ni le règlement de base ni le principe d’égalité de traitement ne l’obligeaient à procéder de la sorte.

98      Par identité de motifs, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, dès lors que les mêmes considérations sont valables s’agissant de l’examen des demandes de TI provenant des sociétés ne faisant pas partie de l’échantillon.

99      S’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il est de jurisprudence constante que ce principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147).

100    Or, il résulte du point 5.1, sous a), i), quatrième tiret, de l’avis d’ouverture, et notamment de la note en bas de page n° 1 insérée sous ce point, que la Commission a informé les opérateurs concernés de la possibilité de recourir à la technique d’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base et que, dans une telle hypothèse, le calcul des marges individuelles pouvait être demandé, pour les sociétés non incluses dans l’échantillon, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Cette information a été réitérée au point 5.1, sous b), de l’avis d’ouverture. Ainsi, le fait d’avoir invité les opérateurs concernés à introduire une demande de SEM/TI n’équivaut pas à une assurance précise inconditionnelle et concordante que celle-ci serait examinée.

101    Dans ce cadre, il doit aussi être admis que l’absence de réaction de la part de la Commission pendant un laps de temps important ne saurait être constitutive d’une assurance faisant naître une confiance légitime chez les requérantes. En effet, cette absence de réaction n’affecte pas le sens des termes clairs employés dans l’avis d’ouverture.

102    En ce qui concerne le grief tiré de la rupture avec une pratique que les institutions auraient suivie dans le cadre d’enquêtes antérieures, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a pas excédé la marge d’appréciation qui lui est accordée par l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, en estimant que l’examen de l’ensemble des demandes de SEM/TI provenant des producteurs-exportateurs chinois ne faisant pas partie de l’échantillon l’aurait empêchée d’achever l’enquête dans les délais prévus par le règlement de base. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions disposent d’une marge d’appréciation pour le choix des moyens nécessaires à la réalisation de leur politique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien du moyen initialement choisi, lequel peut être modifié par ces institutions dans le cadre de l’exercice de leur compétence (arrêts de la Cour du 7 mai 1987, Nippon Seiko/Conseil, 258/84, Rec. p. 1923, point 34, et du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C‑171/87, Rec. p. I‑1237, point 41).

103    Enfin, s’agissant du cinquième moyen, il y a lieu de relever que, puisque les institutions n’ont pas commis d’erreur de droit en omettant d’examiner les demandes de SEM/TI provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon et en appliquant à ces derniers la marge moyenne de dumping des sociétés de l’échantillon, elles n’ont pas procédé à un calcul erroné de la marge de dumping des requérantes pour cette raison. Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que, comme le précise le Conseil, la marge de dumping de Golden Step a été prise en compte aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée de l’échantillon.

104    Il en résulte que les trois premiers moyens ainsi que le cinquième moyen doivent être rejetés.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective

 Arguments des parties

105    Les requérantes font valoir que, en ne les informant qu’en juillet 2006 de leur intention de ne pas évaluer leurs demandes de SEM/TI, les institutions communautaires ont violé leurs droits de la défense ainsi que l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base et ont manqué à leur obligation de motiver leur décision. S’il est vrai que les requérantes ont été informées, par le biais du document d’information finale, que leurs demandes de SEM/TI ne seraient pas examinées en raison de leur non inclusion dans l’échantillon, il n’en demeurerait pas moins que, à ce stade, elles n’avaient plus la possibilité de contester la décision relative à la constitution de l’échantillon. Dans le règlement provisoire, il n’aurait pas été indiqué que les demandes de SEM/TI provenant des producteurs non inclus dans l’échantillon ne seraient pas examinées ni que l’échantillon avait été constitué eu égard au pourcentage des opérateurs chinois méritant le SEM. Les requérantes invitent par ailleurs le Conseil à produire la communication du gouvernement chinois, par le biais de laquelle ce dernier a contesté la représentativité de l’échantillon.

106    Dès lors que la Commission n’aurait pas communiqué la méthode relative à la constitution de l’échantillon durant les onze premiers mois de l’enquête, les requérantes auraient été privées de la possibilité de lui demander de constituer ce dernier sur la base des candidats pouvant obtenir le SEM. Cette circonstance constituerait également une violation du point 6.9 du code antidumping de 1994 (voir point 10 ci-dessus). De plus, il ne saurait être exclu que les autorités chinoises se seraient opposées à la composition de l’échantillon si elles avaient su que les institutions n’avaient pas l’intention d’examiner les demandes de SEM/TI provenant des sociétés n’en faisant pas partie. Dans ces conditions, le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective se trouverait également compromis, puisqu’elles n’auraient pas eu la possibilité de présenter leurs arguments relatifs au rejet de leurs demandes de SEM/TI.

107    Le Conseil, soutenu par la Commission, la CEC et les producteurs italiens, conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

108    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, en vertu du principe du respect des droits de la défense, les entreprises concernées par une procédure d’enquête précédant l’adoption d’un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son appréciation sur l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêts de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C‑49/88, Rec. p. I‑3187, point 17, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99 ; arrêts du Tribunal du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil, T‑147/97, Rec. p. II‑4137, point 55, et du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T‑88/98, Rec. p. II‑4897, point 132).

109    En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte des considérants 62, 64, 135 et 143 du règlement provisoire, la Commission a exposé que tout droit antidumping concernant les producteurs ne faisant pas partie de l’échantillon serait calculé selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base et que la marge de dumping de ces producteurs a été déterminée en calculant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l’échantillon.

110    La Commission a donc exposé dans le règlement provisoire sa position quant à la méthode de calcul de la marge de dumping des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon, consistant en l’application de la marge moyenne de dumping des sociétés constituant l’échantillon. Cette méthode impliquait que les demandes de SEM/TI provenant de ces opérateurs ne seraient pas examinées, un tel examen ne présentant pas d’utilité dans le cadre de la procédure en question.

111    Il en résulte que les requérantes avaient dès le stade de la communication du règlement provisoire et du document d’information intermédiaire (voir point 23 ci-dessus) la possibilité de faire valoir leur point de vue sur la méthode employée par la Commission pour calculer leur marge de dumping. Pour ces mêmes raisons, le grief tiré de la violation du point 6.9 du code antidumping de 1994 doit être rejeté, dès lors que cette disposition se limite à imposer aux autorités investigatrices d’exposer les faits et considérations fondant l’imposition des droits définitifs.

112    En ce qui concerne le grief tiré de ce que la Commission aurait dû notifier aux requérantes son intention de ne pas examiner leurs demandes de SEM/TI à un stade leur permettant de contester utilement la représentativité de l’échantillon, il convient de relever que, comme il a été exposé au point 100 ci-dessus, la Commission a informé, dans l’avis d’ouverture, les opérateurs concernés de la possibilité de recourir à la technique d’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base et que, dans une telle hypothèse, le calcul des marges individuelles pouvait être demandé, pour les sociétés non incluses dans l’échantillon, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

113    Eu égard au fait que l’absence d’examen des demandes de SEM/TI provenant des entreprises ne faisant pas partie de l’échantillon constitue une démarche conforme à l’article 2, paragraphe 7, sous b), et à l’article 17 du règlement de base (voir points 88 à 91 ci-dessus), les requérantes étaient, dès l’ouverture de l’enquête, en position de savoir que la Commission pouvait s’exonérer de l’examen de telles demandes, si les conditions de l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement étaient réunies. En outre, la Commission n’était pas obligée de prendre une position définitive à cet égard dès le stade de l’ouverture de l’enquête, puisque, à l’époque, elle n’était pas en possession des éléments qui lui permettaient d’apprécier si elle avait la possibilité de calculer des marges de dumping individuelles pour les opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon. Partant, ce grief doit être rejeté.

114    Les griefs exposés au point 106 ci-dessus étant fondés sur la prémisse que les institutions auraient méconnu leurs obligations en matière de protection des droits de la défense des requérantes, ils doivent également être rejetés.

115    Il en résulte que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 du règlement de base, de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation

 Arguments des parties

116    Les requérantes font valoir que les institutions ne leur ont pas communiqué de manière adéquate la nouvelle analyse factuelle concernant le préjudice subi par l’industrie communautaire ni ne leur ont offert la possibilité de présenter leurs commentaires sur cette nouvelle appréciation relative à la configuration des droits définitifs (voir points 24 à 30 ci-dessus). En outre, la Commission n’aurait pas suffisamment expliqué les raisons qui imposaient le changement de son analyse et l’emploi de données différentes de celles contenues dans sa première proposition.

117    Alors que, dans le document d’information finale du 7 juillet 2006, la Commission considérait que l’importation d’un volume de 140 millions de paires de chaussures par an n’avait pas d’effet préjudiciable pour l’industrie communautaire, elle aurait significativement abaissé ce chiffre à 41,5 millions de paires dans son document d’information finale additionnel du 28 juillet 2006, sans expliquer les raisons justifiant ce changement qui aurait eu l’« effet pervers » de renverser, par le biais d’une manipulation opérée sur la base des années de référence, la valeur des droits imposés entre la Chine et le Viêt Nam. S’agissant de leur ratio économique, les contingents instaurés par un système de droits différés seraient destinés à faire face aux pressions résultant du volume des importations qui néanmoins ne seraient pas considérées comme étant issues de pratiques déloyales, alors que les mesures antidumping seraient conçues pour répondre aux pratiques déloyales de dumping. Les différences entre les deux systèmes seraient aussi importantes au niveau du commerce international, dès lors qu’un système de droits différés impliquerait qu’un volume d’importations est exempté de tout droit alors que le système finalement adopté frapperait l’ensemble des importations. Eu égard à ces différences, le délai de cinq jours octroyé par la Commission aux requérantes pour présenter leurs observations sur la nouvelle proposition serait insuffisant, ce dont les requérantes se seraient plaintes durant la procédure administrative.

118    Le règlement attaqué, au considérant 301 duquel la dernière proposition de la Commission aurait été suivie, ne comporterait pas de motivation suffisante au regard de cette divergence et n’indiquerait pas les raisons justifiant l’application de la nouvelle méthode. En revanche, le considérant 301 du règlement attaqué se bornerait à reprendre les termes du point 280 du document d’information finale additionnel, qui ne contiendrait pas plus de renseignements. En outre, le document d’information finale additionnel ne contiendrait aucun chiffre ou calcul sous-tendant la méthode décrite au considérant 301 du règlement attaqué et ne permettrait pas d’expliquer le recours à des années, valeurs et volumes différents de ceux qui avaient été utilisés dans la première proposition. Les institutions auraient par ailleurs violé l’article 20 du règlement de base, qui exige la communication des détails sous-tendant les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission entend proposer l’adoption des mesures définitives. En effet, l’appréciation factuelle sous-tendant la nouvelle approche de la Commission n’aurait pas été expliquée ni justifiée.

119    Au surplus, la Commission aurait violé les droits de la défense des requérantes en ce qu’elle ne leur aurait pas permis de faire utilement valoir leur position sur un nombre de questions importantes, telles que le caractère raisonnable de la nouvelle proposition, l’exactitude et la pertinence des faits et des circonstances alléguées, les calculs effectués et les éléments présentés par la Commission à l’appui de ses conclusions sur le dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. En effet, les deux systèmes seraient caractérisés par des différences fondamentales dans l’analyse factuelle sur laquelle ils sont fondés. Ces différences auraient donné lieu à des conséquences radicalement opposées pour les producteurs chinois et vietnamiens sans pour autant que la Commission ait expliqué comment elle était parvenue à ce résultat ni donné l’occasion aux intéressés d’exercer leurs droits de la défense.

120    La tentative du Conseil de minimiser les différences entre les deux propositions en exposant que le système adopté tiendrait compte du fait que seules des importations au-dessus de certains seuils en volume causent un préjudice impliquerait l’imposition de droits antidumping sur des importations qui ne causent pas de préjudice, ce qui serait contraire à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base. Le fait que les requérantes aient pu formuler quelques observations à l’égard de ce système, dans un délai inférieur au délai minimal de dix jours prévu par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, ne saurait, par ailleurs, être retenu à l’encontre de celles-ci ni ne saurait remédier à l’insuffisance des informations fournies par la Commission. En effet, la question de savoir si le délai accordé par la Commission était adéquat aux fins du respect des droits de la défense des requérantes devrait être appréciée au regard de l’étendue du changement dans la méthode adoptée par la Commission ainsi que de l’absence de données ou d’explications sur la nouvelle appréciation juridique et factuelle. À cet égard, les requérantes font observer que, lorsque les institutions n’offrent pas d’explications adéquates sur la méthode et l’appréciation des faits qu’elles entreprennent, le fait d’avoir pu formuler quelques commentaires est d’une valeur limitée et n’implique pas qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 20 du règlement de base, des principes généraux du droit communautaire ou du droit de l’OMC. De plus, la Commission aurait elle-même adopté un calendrier très restrictif, ce qui aurait exclu toute extension du délai accordé pour formuler des commentaires sur le document d’information finale additionnel. En outre, les discussions ayant duré plusieurs mois auraient porté sur le système de droits différés et non sur le système finalement adopté.

121    Les requérantes estiment que, en raison des défaillances du document d’information finale additionnel et du délai insuffisant imparti, elles n’ont pas eu la possibilité d’exposer à la Commission les raisons pour lesquelles l’approche adoptée était inappropriée ou déraisonnable ni de présenter leur point de vue sur la méthode ou les données chiffrées sous-tendant la proposition contenue dans ce document. Ainsi, les institutions auraient enfreint l’article 20 du règlement de base en omettant de communiquer aux requérantes les faits et considérations essentiels sous-tendant le règlement attaqué.

122    Enfin, les requérantes ajoutent que, si elles avaient été mises en mesure de manière adéquate de formuler des commentaires sur le document d’information finale additionnel, elles auraient avancé, premièrement, que le système proposé équivalait à une violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, dans la mesure où il aboutit à l’imposition de droits antidumping à des importations qui ne causent pas de préjudice, deuxièmement, qu’une marge de préjudice individuelle aurait dû être calculée pour chacune d’entre elles et, troisièmement, que la dernière proposition de la Commission était déraisonnable et disproportionnée, dans la mesure où l’appréciation factuelle révisée, qui n’aurait pas été expliquée ni justifiée, avait eu l’« effet pervers » de renverser la charge respective des mesures antidumping entre la Chine et le Vietnam.

123    Le Conseil fait observer que tant le système de droits différés que la méthode finalement employée reposent sur l’idée que, en l’espèce, seules les importations excédant un certain volume causaient un préjudice important et que cette circonstance aurait dû être prise en compte dans la méthode retenue pour la fixation du taux des droits définitifs. Ce ne serait que la manière de tenir compte de cette circonstance qui différerait en fonction de la méthode du calcul des droits définitifs finalement choisie.

124    Le Conseil souligne que, par l’adoption du document d’information finale additionnel, la Commission n’a pas eu recours à la « valeur non préjudiciable » que les requérantes prétendent ne pouvoir calculer au vu des éléments qui leur ont été communiqués. Au contraire, l’élément quantitatif du dumping, c’est-à-dire le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, serait resté le point essentiel de la nouvelle méthode, alors que toute référence à la valeur des importations pour une année donnée pourrait être calculée sur la base des éléments inclus aux points 157 et 159 du document d’information finale.

125    En outre, l’exposé de la méthode selon laquelle l’impact économique du volume d’importations n’ayant pas d’effet préjudiciable a été pris en considération dans la détermination du niveau d’élimination du préjudice (voir point 29 ci-dessus) aurait permis aux requérantes de présenter des observations détaillées à ce sujet dans leur courrier électronique du 2 août 2006. Si les requérantes avaient besoin d’un complément d’informations pour exercer leurs droits, il leur aurait incombé de présenter une demande précise en ce sens.

126    Le Conseil, soutenu par la CEC, réfute également la violation des droits de la défense alléguée en raison du fait que les requérantes n’auraient disposé que de cinq jours pour faire valoir leur position à l’égard du document d’information finale additionnel. Étant donné, premièrement, que les requérantes n’auraient pas formulé de remarques sur le document d’information finale additionnel ni de demande de prorogation du délai imparti à cet effet, deuxièmement, que la procédure en était déjà à un stade très avancé et, troisièmement, que la prise en considération de l’élément quantitatif du dumping avait été débattue pendant plusieurs mois, le délai en question devrait être jugé suffisant. En tout état de cause, les requérantes n’auraient pas démontré s’être trouvées dans l’impossibilité de défendre leurs intérêts en raison de ce délai, puisqu’elles auraient présenté des observations détaillées en la matière, sans que la requête fasse état d’autres éléments qu’elles auraient pu soumettre. Le Conseil considère que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de commenter les arguments que les requérantes auraient soumis, si un délai plus long leur avait été imparti.

127    En ce qui concerne, enfin, les arguments relatifs à la légalité du système finalement adopté au regard de l’article 1er, paragraphe 1 du règlement de base, le Conseil fait valoir qu’il y a lieu de les ignorer, le présent moyen ne concernant que la violation des droits de la défense des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

128    Par leur sixième moyen, premièrement, les requérantes font valoir que les institutions ont violé l’article 20 du règlement de base aux motifs que la Commission, d’une part, n’a pas communiqué les éléments sur lesquels elle a fondé les calculs effectués dans le document d’information finale additionnel et, d’autre part, ne leur a pas imparti un délai suffisant et conforme au paragraphe 5 du même article afin de présenter des observations complètes sur sa nouvelle approche.

129    Deuxièmement, les requérantes allèguent que les institutions n’ont exposé ni dans les documents d’information finale ou d’information finale additionnel ni dans le règlement attaqué les motifs qui justifiaient la méthode mise en œuvre afin de prendre en compte l’existence d’un volume d’importations ne causant pas de préjudice et consistant à amoindrir la marge de préjudice au lieu d’exonérer les importations non préjudiciables de l’imposition des droits antidumping. Ces circonstances seraient constitutives d’une violation des droits de la défense des requérantes ainsi que d’un défaut de motivation.

130    À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 20 du règlement de base prévoit des modalités relatives à l’exercice du droit des parties concernées, notamment des exportateurs, à être entendues, lequel constitue un des droits fondamentaux reconnus par l’ordre juridique communautaire et comporte le droit d’être informé des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs (voir, en ce sens, arrêts Al-Jubail Fertilizer/Conseil, point 108 supra, point 15, et Champion Stationery e.a./Conseil, point 108 supra, point 55).

131    Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter les arguments des requérantes relatifs à la violation de l’article 20 du règlement de base comme se référant à une violation de leurs droits de la défense, tels qu’ils sont consacrés par l’ordre juridique communautaire, y compris par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 108 supra, point 131).

132    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus, les entreprises concernées par une enquête précédant l’adoption d’un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son appréciation sur l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.

133    Il convient également de relever, dans ce contexte, que le caractère incomplet de l’information finale n’entraîne l’illégalité d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs que si, en raison de cette omission, les parties intéressées n’ont pas été en mesure de défendre utilement leurs intérêts. Tel serait notamment le cas lorsque l’omission porte sur des faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires, auxquels une attention particulière doit être accordée dans l’information finale, selon l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base. Tel est également le cas, par identité de motifs, lorsque l’omission porte sur des faits ou considérations différents de ceux sur lesquels se fonde une décision prise par la Commission ou le Conseil postérieurement à la communication du document d’information finale, ainsi qu’il ressort de l’article 20, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base.

134    En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 25 à 27 ci-dessus, la Commission a d’abord préconisé, dans le document d’information finale, un système de droits différés, fondé sur le fait que seules les importations de plus de 140 millions de paires de chaussures par an causaient un préjudice au sens de l’article 3 du règlement de base. Cette appréciation s’appuyait sur l’existence du régime de contingents quantitatifs jusqu’au 1er janvier 2005, qui aurait empêché un tel préjudice, ainsi que sur un calcul des quantités qui auraient été importées de Chine en 2005. Selon cette proposition, un droit antidumping définitif devait être appliqué aux importations originaires de Chine au-delà de 140 millions de paires de chaussures par an. Ce droit était égal à la marge de sous-cotation des prix de référence, en l’occurrence 23 %.

135    Néanmoins, ainsi qu’il a été exposé aux points 29 et 30 ci-dessus, la Commission a modifié, dans le cadre du document d’information finale additionnel, sa proposition relative à la forme des droits nécessaire pour l’élimination du préjudice. Cette nouvelle approche reposait également sur l’existence d’un volume d’importations qui ne cause pas de préjudice au sens de l’article 3 du règlement de base. Cependant, selon le document d’information finale additionnel, tant la méthode de calcul de ce volume d’importations non préjudiciable que l’impact de ce volume sur la forme des droits définitifs proposés différaient de ceux évoqués dans le document d’information finale.

136    En particulier, dans le document d’information finale additionnel, premièrement, la Commission a rappelé que la marge de sous-cotation des prix de référence pour les importations en provenance de Chine s’élevait à 23 %. Deuxièmement, elle a établi que le volume des importations en provenance de ce pays pendant la période d’enquête s’élevait à 38 % des importations en provenance des deux pays ciblés. Ce pourcentage, appliqué à la totalité des importations en provenance de Chine et du Viêt Nam en 2003 (109 millions de paires de chaussures), correspondait à environ 41,5 millions de paires de chaussures, volume qui a été considéré comme ne causant pas de préjudice à l’industrie communautaire. Troisièmement, la Commission a estimé que ce volume représentait 28,26 % des importations en provenance de Chine en 2005. Enfin, quatrièmement, elle a réduit la marge de préjudice initialement établie (23 %) de 28,26 %, ce qui a donné lieu à une marge de préjudice « pondérée » de 16,5 %.

137    Il résulte de ce qui précède que les différences entre la méthode présentée dans le document d’information finale et celle présentée dans le document d’information finale additionnel sont les suivantes. Premièrement, au lieu d’établir le volume annuel d’importations non préjudiciable au niveau des importations en provenance de Chine en 2005, la Commission a établi ce volume annuel en multipliant les 109 millions de paires de chaussures importées en 2003 par 38 %. Il s’agit du pourcentage que représentaient les importations originaires de ce pays sur l’ensemble des importations en provenance des deux pays ciblés durant la période d’enquête. Deuxièmement, au lieu d’exonérer ce volume annuel, qualifié de non préjudiciable aux points 278 à 280 du document d’information finale additionnel, de l’application d’un droit antidumping, la Commission a choisi de tenir compte de ce volume en diminuant le niveau d’élimination du préjudice et en appliquant les droits antidumping à partir de la première paire importée.

138    À cet égard, il doit être constaté que le fait que la Commission a modifié son analyse à la suite des commentaires que les parties intéressées ont formulés sur le document d’information finale ne constitue pas, en soi, une violation des droits de la défense. En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 20, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, le document d’information finale ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure de la Commission ou du Conseil. Cette disposition se limite à imposer à la Commission le devoir de communiquer, dès que possible, les faits et considérations différents de ceux appuyant son approche initiale contenue dans le document d’information finale. C’est en effet par le biais de cet exposé que les intéressés sont en mesure de comprendre les motifs ayant amené les institutions à adopter une position différente.

139    Par conséquent, afin de déterminer si la Commission a respecté les droits des requérantes découlant de l’article 20, paragraphe 4, dernière phrase du règlement de base, il y a encore lieu de vérifier si la Commission leur a communiqué les faits et considérations retenus aux fins de la nouvelle analyse sur le préjudice et sur la forme des mesures requises pour l’éliminer, dans la mesure où ceux-ci diffèrent de ceux retenus dans le document d’information finale (voir point 133 ci-dessus).

140    À cet égard, tout d’abord, la Commission a exposé dans le document d’information finale additionnel que sa nouvelle proposition permettrait de ne pas opérer de distinctions parmi les différentes catégories d’importateurs.

141    S’agissant, ensuite, des éléments sur la base desquels la Commission a procédé à l’ajustement de la marge de préjudice de 23 à 16,5 %, c’est à tort que les requérantes font valoir qu’elles n’y ont pas eu accès. En effet, la méthode décrite au point 136 ci-dessus concernant l’ajustement de la marge de préjudice en tenant compte d’un volume d’importations non préjudiciable figure dans le document d’information finale additionnel. Il est vrai que ce document ne donne pas d’information sur le volume exact des importations en provenance de Chine en 2005, qui permettrait de vérifier que le pourcentage de 28,26 % correspond à la réalité. Néanmoins, étant donné que, selon la Commission, les 41,5 millions de paires de chaussures représentent 28,26 % de la totalité des importations en provenance de Chine en 2005, il peut en être déduit que ces importations se sont élevées à 146,85 millions de paires de chaussures. Ce calcul a d’ailleurs été repris par les requérantes elles-mêmes dans leur courrier électronique du 2 août 2006 (voir point 31 ci-dessus).

142    Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission a communiqué aux requérantes le raisonnement qu’elle a suivi afin de calculer la marge de préjudice en tenant compte d’un volume d’importations non préjudiciable. Elle a aussi exposé l’ensemble des éléments chiffrés qu’elle a estimés comme étant pertinents à cet effet, si bien que les droits de la défense des requérantes n’ont pas été violés à cet égard.

143    Il y a aussi lieu de souligner, à l’instar du Conseil (voir point 127 ci-dessus), que le moyen des requérantes, tel qu’il a été développé dans les requêtes, est tiré de la violation de leurs droits de la défense et non de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base. Il en résulte que la question de savoir si le système adopté dans le règlement attaqué est compatible avec l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, en ce qu’il imposerait des droits antidumping à des importations inférieures au seuil annuel ayant été considéré comme ne causant pas de préjudice, n’a pas été soumise en tant que telle au contrôle du Tribunal.

144    Quant au délai imparti, les parties s’accordent sur le fait qu’il expirait le 2 août 2006.

145    En accordant aux requérantes un délai inférieur à dix jours afin de commenter le document d’information finale additionnel, la Commission a enfreint l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base (arrêt Champion Stationery e.a./Conseil, point 108 supra, point 80). Néanmoins, cette circonstance ne saurait, en elle-même, conduire à l’annulation du règlement attaqué. En effet, il faut encore établir que le fait de disposer d’un délai inférieur au délai légal a été de nature à affecter concrètement leurs droits de la défense dans le cadre de la procédure en cause (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, point 331).

146    À cet égard, il convient de relever que les requérantes ont rappelé, dans le cadre de leur courrier électronique du 2 août 2006, les calculs de la Commission et qu’elles ont présenté un calcul alternatif qui aurait abouti à un résultat différent et, selon elles, équitable. Partant, les requérantes ont compris le raisonnement de la Commission et ont été en mesure de lui proposer une autre approche. En outre, les requérantes n’ont pas expliqué la raison pour laquelle elles n’étaient pas en mesure de faire valoir une violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base dans le délai que la Commission leur a imparti. Dans ces conditions, il convient de constater qu’elles ont été en mesure de faire valoir utilement leur point de vue.

147    Il en résulte que les droits de la défense des requérantes n’ont pas été violés.

148    Par identité de motifs, il y a lieu de rejeter l’argumentation des requérantes tirée d’un défaut de motivation concernant la méthode mise en œuvre pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice. En effet, la motivation du règlement attaqué doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées aux requérantes et des observations qu’elles ont soumises durant la procédure administrative (arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil, T‑33/98 et T‑34/98, Rec. p. II‑3837, point 107).

149    En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus, les considérants 296 à 301 du règlement attaqué contiennent les appréciations ayant amené le Conseil à l’adoption du système finalement mis en œuvre. Par conséquent, eu égard au fait que la Commission a communiqué aux requérantes le raisonnement qu’elle a suivi afin de calculer la marge de préjudice en tenant compte d’un volume d’importations non préjudiciable et qu’elle leur a également exposé l’ensemble des éléments chiffrés qu’elle a estimés comme étant pertinents à cet effet (voir points 140 à 142 ci-dessus), il y a lieu de conclure que le règlement attaqué est motivé à suffisance de droit.

150    Partant, le sixième moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le préjudice subi par l’industrie communautaire

 Arguments des parties

151    Les requérantes estiment que la décision relative au préjudice n’est pas fondée sur une période suffisamment longue d’importations normales et, dès lors, ne repose pas sur des données fiables et objectives. En effet, étant donné que la période d’enquête s’étend du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, la Commission aurait acquis la conviction que l’accroissement des importations après l’expiration du régime de contingents a eu un effet préjudiciable particulièrement sensible pour l’industrie communautaire en ne prenant en compte que le premier trimestre 2005. Les indices manifestes de l’existence d’un préjudice important en 2004 auxquels fait référence la Commission au point 277 figurant sous le nouveau titre H dans le document d’information finale additionnel ne signifieraient pas qu’un préjudice important ait effectivement été occasionné en 2004. L’absence de préjudice important en 2004 serait corroborée par le fait que l’augmentation des importations de cette année a été faible par rapport à 2003 et par le point 285 du document d’information finale.

152    Or, les trois premiers mois de 2005 constitueraient la période initiale d’ouverture d’un marché soumis pendant plus de douze années à l’application d’un régime de contingents quantitatifs strict. Ainsi que la Commission l’aurait relevé dans le document d’information finale, cette période suivant l’expiration du régime de contingents aurait été artificiellement faussée par des attentes liées à cet événement. Le règlement attaqué serait donc fondé sur des données relatives à une période courte qui ne pouvait pas fournir d’éléments fiables du fait de la levée des contingents. Il en résulterait que le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, rien ne prouverait que la Commission a examiné les facteurs de préjudice sur l’ensemble de la période considérée.

153    Enfin, les requérantes rappellent que le régime de contingents n’était pas destiné à remédier aux conséquences des importations faisant l’objet d’un dumping.

154    Le Conseil, soutenu par la Commission, la CEC et les producteurs italiens, conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

155    Premièrement, il y a lieu de relever que l’institution de droits antidumping ne constitue pas une sanction d’un comportement antérieur, mais une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant des pratiques de dumping. Ainsi, il est nécessaire de mener l’enquête sur la base d’informations aussi actuelles que possible afin de pouvoir fixer des droits antidumping qui sont propres à protéger l’industrie communautaire contre les pratiques de dumping (arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil, point 108 supra, points 91 et 92, et arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil, T‑138/02, Rec. p. II‑4347, point 60).

156    Ainsi, lorsque les institutions constatent que les importations d’un produit assujetti jusqu’alors à des restrictions quantitatives augmentent après l’expiration desdites restrictions, elles peuvent tenir compte de cet accroissement aux fins de leur appréciation du préjudice subi par l’industrie communautaire.

157    Deuxièmement, l’appréciation de la Commission figurant au point 283 du document d’information finale, selon laquelle le volume des produits importés a augmenté après l’expiration du régime de contingents, ne démontre pas que les institutions se sont fondées uniquement sur cet élément quantitatif pour conclure à l’existence d’un préjudice.

158    Enfin, ainsi qu’il résulte des considérants 162, 168 à 170, 187 à 206 et 216 à 240 du règlement attaqué, les institutions ont pris en compte plusieurs facteurs, concernant le préjudice et le lien de causalité, relatifs non seulement au dernier trimestre de la période d’enquête, mais aussi à la période considérée.

159    Il en résulte que le septième moyen doit être écarté.

160    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les recours dans leur ensemble.

 Sur les dépens

161    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

162    Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission, la CEC et les producteurs italiens supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd et Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas et les seize autres intervenantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2010.

Signatures

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige et règlement attaqué

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les trois premiers et cinquième moyens, tirés de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, d’une violation du principe d’égalité de traitement, du principe de protection de la confiance légitime et d’un calcul erroné de la marge de dumping des requérantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 du règlement de base, de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le préjudice subi par l’industrie communautaire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens

Annexe

Calzaturificio Elisabet Srl, établie à Monte Urano (Italie),


Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc, établie à Monte Urano,


Calzaturificio Leopamy Srl, établie à Monte Urano,


Calzaturificio Lunella Srl, établie à Monte Urano,


Calzaturificio Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C., établie à Monte Urano,


Calzaturificio Primitempi di Monaldi Geri, établie à Monte Urano,


Calzaturificio R.G. di Rossi & Galiè Srl, établie à Monte Urano,


Calz. S.G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc, établie à Monte Urano,


Carim Srl, établie à Monte Urano,


Florens Shoes SpA, établie à Monte Urano,


Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C., établie à Monte Urano,


Grif Srl, établie à Monte Urano,


Missouri Srl, établie à Monte Urano,


New Swing Srl, établie à Monte Urano,


Podosan Medical Shoes di Cirilli Michela, établie à Monte Urano,


Viviane Sas, établie à Monte Urano.


* Langue de procédure : l’anglais.