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Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 22 avril 2024 – M. B./ Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-277/24, Adjak 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : M. B.

Partie défenderesse : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questions préjudicielles

Les articles 205 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , lus en combinaison avec l’article 2 TUE (état de droit, respect des droits de l’homme) ainsi qu’avec l’article 17 (droit de propriété), l’article 41 (droit à une bonne administration) et l’article 47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de même qu’avec les principes suivants garantis par le droit de l’Union : le principe de proportionnalité, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale et à une pratique nationale fondée sur celle-ci qui refusent à une personne physique (membre du conseil d’administration d’une personne morale) susceptible d’être tenue pour solidairement responsable, sur l’ensemble de son patrimoine privé, de la dette fiscale de cette personne morale au titre de la TVA, le droit de participer activement à la procédure visant à établir cette dette fiscale par voie de décision définitive de l’administration fiscale, cette personne physique se trouvant privée, dans la procédure distincte visant à établir sa responsabilité solidaire pour la dette fiscale de la personne morale au titre de la TVA, d’un moyen adéquat pour contester de manière effective les constatations et appréciations précédemment effectuées quant à l’existence ou au montant de la dette fiscale de la personne morale, contenues dans la décision définitive de l’administration fiscale précédemment adoptée sans la participation de cette personne physique, cette décision constituant par conséquent un précédent dans cette procédure distincte en vertu d’une disposition nationale consacrée par la pratique nationale ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2006, L 347, p. 1.