Language of document : ECLI:EU:T:2011:635

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 octobre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale NATY’S – Marque communautaire figurative antérieure Naty – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Rejet partiel de l’opposition »

Dans l’affaire T‑72/10,

Intermark Srl, établie à Stei (Roumanie), représentée par Me Á. László, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Mannucci, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Natex International Trade SpA, établie à Pioltello (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2009 (affaire R 953/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Intermark Srl et Natex International Trade SpA,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 mars 2007, Natex International Trade SpA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NATY’S.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Gelées, confitures, compotes ; mini-charcuterie pour apéritif ; sauce aux myrtilles ; salades de fruits ; épis de maïs ; germes de soja ; palmiste ; pickles ; cornichons ; sauces pour en-cas ; fruits en sirop ; cerises en sirop ; beurre de noisettes ; noisettes confites ; noisettes préparées ; beurre de cacahuètes ; arachides préparées ; pommes chips ; flocons de pommes de terre ; bouillons de bœuf » ;

–        classe 30 : « Moutarde ; tortillas ; pop-corn ; nachos ; chips au maïs ; snacks salés à base de céréales ; snacks salés à base de riz ; snacks salés au sésame ; snacks salés à base de noix ; snacks salés à base de maïs ; en-cas salés et chips préparés à partir de préparations à base de céréales ; sauces (condiments) ; tabasco ; sauce barbecue ; sauce worchestershire ; sauce au fromage ; sauce de soja ; sauce pour tortillas ; soupe de fruits ; crème de noisettes ; crème de tournesol ; sirop d’érable ; pâté et crèmes pour apéritif » ;

–        classes 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; thé glacé ; apéritifs (non alcooliques) ; crème de coco pour cocktails ; sirop de sucre de canne liquide ; sirop de citron vert ; jus de citron ; concentrés pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2007, du 13 août 2007.

5        Le 30 octobre 2007, la requérante, Intermark Srl, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n°40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits visés par cette dernière.

6        À l’appui de son opposition, la requérante invoquait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et le caractère renommé de sa marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

7        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative n° 4149456, enregistrée le 23 décembre 2005 et reproduite ci-après :

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8        Les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée étaient les « gaufres fourrées » relevant de la classe 30 et le « courtage commercial » relevant de la classe 35.

9        Par décision du 16 juin 2009, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en ce qui concerne les « snacks salés à base de céréales » et les « en-cas salés préparés à partir de préparations à base de céréales » compris dans la classe 30, au motif qu’il existait un risque de confusion. En revanche, elle a rejeté l’opposition pour tous les autres produits au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Enfin, elle a rejeté l’opposition pour autant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, la requérante n’ayant produit aucune preuve à l’appui de la renommée invoquée.

10      Le 14 août 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait partiellement l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11      Par décision du 2 décembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité et confirmé la décision de la division d’opposition, au motif que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’étaient pas réunies. Selon la chambre de recours, les produits en question étaient différents par leur nature, leur destination et leur méthode d’utilisation et n’avaient qu’un faible lien de complémentarité. Elle a relevé que, même si les gaufres pouvaient être fourrées avec différents produits ou garnitures inclus dans la liste de la demande de marque communautaire, la simple circonstance qu’un ingrédient de base entre dans la fabrication d’un autre produit ne suffit généralement pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, surtout lorsque, comme en l’espèce, cette utilisation est facultative et pas indispensable. La chambre de recours a également rejeté la thèse de la requérante selon laquelle les produits en cause faisaient partie de la catégorie des « petits desserts », relevant qu’aucun des produits visés par la marque demandée n’appartenait à cette catégorie.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et rejeter la demande de marque pour tous les produits visés par l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, bien que le premier chef de conclusions de la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée et au rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits désignés par cette dernière, autres que les « snacks salés à base de céréales » et les « en-cas salés préparés à partir de préparations à base de céréales » (ci-après les « produits en cause »), il ressort clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI ‑ Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 15].

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante estime que la chambre de recours a erronément conclu que les produits en cause n’étaient pas analogues aux produits couverts par la marque antérieure, et que, par conséquent, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, s’agissant de ces différents produits. En revanche, la requérante n’avance aucune argumentation en ce qui concerne les services couverts par la marque antérieure.

17      Au soutien de sa thèse, la requérante fait valoir notamment que les produits en cause constituent, ou sont susceptibles de constituer, des ingrédients essentiels pour les gaufres fourrées. Par conséquent, il existerait un lien de complémentarité entre les produits, de sorte que les consommateurs pourraient conclure que d’autres produits portant un nom quasi identique à celui désignant des gaufres proviennent de la même entreprise.

18      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

19      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Il doit en aller de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 183).

20      Dans la présente affaire, la requérante, en méconnaissance des dispositions citées au point 19 ci-dessus, n’avance aucun argument à propos des services de « courtage commercial » couverts par la marque antérieure sur lesquels elle fonde son opposition à la marque demandée. Partant, le recours doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il concerne ces services.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, eu égard au fait que les produits en cause sont des produits de consommation courante offerts au grand public et que la marque antérieure est une marque communautaire, le public ciblé est le consommateur moyen de l’Union européenne. Celui-ci est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

 Sur la comparaison des produits

26      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37].

27      Selon la requérante, le principal ingrédient d’une gaufre fourrée est sa garniture. C’est celle-ci qui permettrait de différencier une gaufre d’une autre, la gaufre elle-même n’étant qu’un accessoire. Par ailleurs, les gaufres fourrées seraient disponibles avec de nombreuses garnitures figurant dans la liste des produits relevant des classes 29 et 30, couverts par la marque demandée, de sorte que les consommateurs pourraient conclure que d’autres produits portant un nom quasi identique à celui désignant des gaufres proviennent de la même entreprise.

28      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient différents des produits visés par la marque antérieure, compris dans la classe 30, à savoir les « gaufres fourrées ». Elle a considéré que les gaufres fourrées, d’une part, et les « gelées, confitures, compotes ; fruits en sirop » appartenant à la classe 29, d’autre part, ne pouvaient être qualifiés de similaires au seul motif que les seconds pouvaient être utilisés comme garniture des premiers, d’autant plus que cette garniture n’était pas indispensable. Elle a constaté, en outre, que les produits en cause étaient totalement différents des gaufres en termes de nature, de destination et de méthode d’utilisation, qu’ils n’étaient pas interchangeables et n’avaient que, pour certains d’entre eux, un faible lien de complémentarité. Enfin, elle a conclu qu’ils seraient vendus par le biais de canaux de distribution différents et dans des rayons et des zones différents du supermarché.

29      La requérante considère que tous les produits figurant dans la demande de marque communautaire sont analogues à ceux couverts par la marque antérieure. En effet, les produits en cause seraient susceptibles d’être utilisés pour la garniture des gaufres fourrées afin de les compléter et il existerait un lien étroit entre eux.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le relève à juste titre la requérante, la comparaison des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, il s’avère que la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI ‑ LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 35].

31      En premier lieu, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause sont complètement différentes. En effet, ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes. En outre, les produits compris dans les classes 29, 30 et 32 et couverts par la demande de marque communautaire sont, pour la plupart, des condiments, des garnitures ou des boissons qui servent d’accompagnement aux plats. En revanche, les gaufres fourrées, comprises dans la classe 30, sont des produits de confiserie habituellement sucrés et sont, en règle générale, servis en tant que sucrerie après le repas ou à l’heure du goûter, en tant que coupe-faim [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2006, Ferrero Deutschland/OHMI – Cornu (FERRO), T‑310/04, non publié au Recueil, points 79 à 81]. Il en résulte que les produits en cause ne sont pas consommés aux mêmes occasions.

32      En second lieu, il convient de relever que la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause étant différentes, ceux-ci ne sont pas concurrents.

33      S’agissant de la complémentarité des produits visés par les marques en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 48].

34      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, même si certains produits couverts par la marque demandée, notamment les confitures, gelées, fruits et sirops, sont susceptibles d’être utilisés comme garniture pour les gaufres, leur utilisation en tant que telle est facultative et n’est absolument pas indispensable. La requérante n’a pas démontré de quelle manière de tels produits seraient indispensables pour les gaufres fourrées au sens de la jurisprudence évoquée au point 33 ci-dessus, d’autant plus que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, les produits en conflit ne sont pas présentés dans les mêmes rayons ou dans les mêmes zones d'un supermarché.

35      Il en va de même en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les produits couverts par la demande de marque sont un ingrédient essentiel des produits couverts par la marque. Le fait que de tels produits puissent occasionnellement être présents dans les gaufres fourrées ne saurait suffire pour conclure que les premiers et les seconds produits sont similaires, ni a fortiori très similaires. En effet, selon la jurisprudence, le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 61].

36      Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement établi qu’il n’existait qu’un faible lien de complémentarité pour une partie des produits en cause. L’argument de la requérante selon lequel les gaufres fourrées sont disponibles avec de nombreuses garnitures figurant dans la liste des produits relevant des classes 29 et 30, couverts par la demande de la marque demandée, de sorte que les consommateurs pourraient conclure que d’autres produits portant un nom quasi identique au nom désignant des gaufres proviennent de la même entreprise ne saurait compromettre cette conclusion. Il suffit de rappeler, à cet égard, que l’absence de similitude des produits en cause exclut en soi tout risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.

37      Au demeurant, il convient de relever que le fait que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, point 43, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 44].

38      Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause ne sont pas similaires.

 Sur le risque de confusion

39      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

40      Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, une des conditions nécessaires, à savoir la similitude des produits en cause, n’est pas remplie, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.

41      Dès lors, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Intermark Srl est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.