DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
5 juillet 2010 (*)
«Radiation partielle»
Dans l’affaire F‑103/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
John Allen, demeurant à Oxford (Royaume-Uni) et 111 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par MM. P. Lasok, QC, I. Hutton, et B. Lask, barristers,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre du 21 juin 2010 (le dépôt de l'original étant intervenu le 25 juin suivant) M. Mick Bennett a informé le Tribunal, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, qu'il se désistait de son recours.
2 Par lettre du 29 juin 2010, la Commission a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement.
3 Il convient donc de radier le nom M. Mick Bennett de la liste des parties requérantes dans l'affaire F‑103/09.
4 Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement.
5 La Commission n’ayant pas demandé la condamnation du requérant aux dépens dans ses observations, il y a lieu de conclure que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Le nom Mick Bennett est radié de la liste des parties requérantes dans l'affaire F‑103/09.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2010.
W. Hakenberg | | S. Gervasoni |
ANNEXE
Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.