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Recours introduit le 21 décembre 2009 - Rusal Armenal ZAO / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-512/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rusal Armenal ZAO (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, dans la mesure où il affecte la partie requérante;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante vise à l'annulation du règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (publié au JO 2009 L 262, p. 1, le "règlement attaqué"), dans la mesure où il affecte la partie requérante.

Au soutien de sa requête, la partie requérante invoque les cinq moyens d'annulation juridiques suivants, dont l'un est tiré d'une exception d'illégalité.

Sur le fondement de son premier moyen d'annulation, la partie requérante fait valoir que la Commission et le Conseil ont violé l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base 1 ainsi que les articles 2.1 et 2.2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994 (ci-après, l' "Accord antidumping") en établissant une valeur normale pour la partie requérante, fondée sur les données provenant d'un pays tiers analogue, aboutissant ainsi à des constatations erronées en termes de dumping, de cumul, de préjudice et de causalité concernant des importations provenant d'Arménie. Selon la partie requérante, le Conseil et la Commission auraient dû établir la valeur normale pour la partie requérante en se fondant sur ses propres données concernant l'Arménie, et non sur l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

En outre, la partie requérante soutient que, aux fins d'examiner le premier moyen d'annulation quant au fond, le Tribunal devrait déclarer, de manière incidente, conformément à l'article 277 TFUE (ex article 241 CE), l'inapplicabilité de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base à son égard, dans la mesure où il constituait la base juridique de la méthodologie du pays analogue, utilisée pour établir la valeur normale de la partie requérante dans le règlement attaqué. La partie requérante invoque cette exception d'illégalité, dès lors qu'elle soutient être en droit de bénéficier d'un contrôle juridictionnel de l'application de l'article 2, paragraphe 7, à son cas et qu'elle prétend avoir été affectée par les constatations relatives à la valeur normale dans le règlement attaquée, qui sont juridiquement fondées sur l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Ce dernier devrait être déclaré inapplicable, selon la partie requérante, au motif que son application à la partie requérante viole les dispositions 2.1 et 2.2 de l'Accord antidumping, que l'Union européenne avait l'intention de transposer en droit communautaire, au titre de ses obligations multilatérales, qui font partie des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et qui lient le Conseil et la Commission en vertu d'une jurisprudence bien établie de la Cour.

Sur la base de son deuxième moyen d'annulation, la partie requérante fait valoir que, à supposer même que les institutions n'aient pas agi en violation de l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base et de l'Accord antidumping, elles ont manqué à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, elles ont à tort refusé à la partie requérante le statut d'entreprise évoluant en économie de marché ("SEM") et commis une série d'erreurs manifestes d'appréciation des faits dans le cadre de l'application de l'article 2, paragraphe 7, sous c).

Sur le fondement de son troisième moyen d'annulation, la partie requérante prétend que les institutions ont violé l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décumulant pas les importations d'Arménie des importations qui auraient prétendument fait l'objet d'un dumping et en ne tenant pas compte, dans ce contexte, de la réorganisation profonde de l'activité de production en Arménie pendant la période 2004-2006 et des problèmes de qualité des produits arméniens concernés lors de la relance et du réajustement des opérations de production en 2007 au cours de la période d'enquête.

Sur le fondement de son quatrième moyen, la partie requérante soutient que, dans le déroulement de son raisonnement et sa motivation pour rejeter l'offre de prix de la partie requérante et accepter en même temps l'offre de prix d'un producteur brésilien dans des circonstances similaires, la Commission a méconnu le principe juridique fondamental d'égalité de traitement/de non discrimination et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le fondement de son cinquième moyen d'annulation, la Commission aurait violé le principe fondamental du droit communautaire qu'est le principe de bonne gouvernance, méconnaissant ainsi une exigence essentielle de procédure, en en se référant directement et publiquement à la partie requérante, à l'enquête antidumping litigieuse en cours et en prédisposant les institutions responsables de l'enquête antidumping en faveur de l'imposition de droits antidumping sur les exportations de la partie requérante.

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1 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).