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Recours introduit le 25 janvier 2012 - Advance Magazine Publishers/OHMI -López Cabré (TEEN VOGUE)

(Affaire T-37/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: T. Alkin, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Eduardo López Cabré (Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 novembre 2011 dans l'affaire R 1763/2010-4, pour autant qu'elle se rapporte à l'opposition fondée sur la marque antérieure; et

Condamner l'opposant aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Advance Magazine Publishers

Marque communautaire concernée: la marque verbale "TEEN VOGUE" désignant, entre autres, des produits de la classe 18 - Demande d'enregistrement de marque communautaire n° 5265517

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: Marque verbale espagnole "VOGUE" enregistrée sous le n° 496371 pour des produits de la classe 18; marque figurative espagnole "VOGUE moda en lluvia" enregistrée sous le n° 2153619 pour des produits de la classe 18; marque verbale communautaire "VOGUE" enregistrée sous le n° 2082287 pour des produits de la classe 18

Décision de la division d'opposition: Rejet partiel de la demande d'enregistrement de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil et/ou de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, et violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que, "dans leur ensemble", les preuves de l'opposant étaient suffisantes pour démontrer l'usage de la marque antérieure, et en ce qu'elle a retenu, à tort, qu'il existait un risque de confusion entre la marque de la partie requérante et la marque invoquée en opposition.

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