Language of document : ECLI:EU:T:2013:524

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 octobre 2013

Affaire T‑167/12 P

Conseil de l’Union européenne

contre

AY

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2010 – Examen comparatif des mérites – Perfectionnement professionnel – Réussite aux épreuves du programme de formation des fonctionnaires du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD – Dénaturation des éléments de preuve »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 8 février 2012, AY/Conseil (F‑23/11), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision par laquelle le Conseil de l’Union européenne a refusé de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l’ensemble des dépens (points 1 et 4 du dispositif de cet arrêt). L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Éléments susceptibles d’être pris en considération – Réussite aux épreuves de certification

(Statut des fonctionnaires, art. 24 bis, 43 et 45, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 25 et 28)

Référence à :

Tribunal : 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 60 à 62, et la jurisprudence citée

2.      L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, qui est cependant limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Le devoir de sollicitude de l’administration implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

Par conséquent, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il a suivi ce programme avec succès, même si ce fait ne lui confère, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique.

Dans ce contexte, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit, en application de l’article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière en tant qu’une des composantes de ses mérites.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée.

À cet égard, l’obligation de tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire se traduit notamment dans le contenu du rapport d’évaluation portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service, lequel est établi en application de l’article 43 du statut et constitue l’un des trois éléments expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion.

Il s’ensuit que l’administration peut également prendre en considération la certification d’un fonctionnaire aux fins de l’examen comparatif des mérites de celui-ci, dans le cadre de la prise en compte du rapport dont il a fait l’objet, ce rapport reflétant les mérites de ce fonctionnaire.

(voir points 33 à 38)

Référence à :

Tribunal : 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, points 52 à 54 ; 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 88, et la jurisprudence citée ; 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T‑473/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑17 et II‑B‑1‑85, point 42 ; 30 novembre 2011, Commission/Dittert, T‑51/08 P, point 54