Language of document : ECLI:EU:C:2009:94

Affaire C-465/07

Meki ElgafajietNoor Elgafaji

contre

Staatssecretaris van Justitie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Article 2, sous e) — Risque réel de subir des atteintes graves — Article 15, sous c) — Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé — Preuve»

Sommaire de l'arrêt

1.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire

(Directive du Conseil 2004/83, art. 15, b) et c))

2.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire

(Directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), et 15, c))

1.        Le droit fondamental garanti par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est également prise en considération pour l’interprétation de la portée de ce droit dans l’ordre juridique communautaire. Cependant, c'est l’article 15, sous b), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, qui correspond, en substance, audit article 3.

En revanche, l’article 15, sous c), de ladite directive est une disposition dont le contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH.

(cf. point 28)

2.        L’article 15, sous c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de la même directive, doit être interprété en ce sens que:

- l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle;

- l’existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d’une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d’un État membre auxquelles une décision de rejet d’une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces.

Cette interprétation est pleinement compatible avec la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH.

(cf. points 43-44 et disp.)