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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) - M. Elgafaji, N. Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie

(Affaire C-465/07)1

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 2, sous e) - Risque réel de subir des atteintes graves - Article 15, sous c) - Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé - Preuve)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Elgafaji, N. Elgafaji

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie

Objet

Demande de décision préjudicielle - Nederlandse Raad van State - Interprétation des art. 2, sous e), et 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts - Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié - Niveau de protection égal à celui de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou, dans la négative, critères applicables pour constater des menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle

Dispositif

L'article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lu en combinaison avec l'article 2, sous e), de la même directive, doit être interprété en ce sens que:

- l'existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle;

- l'existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d'une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d'un État membre auxquelles une décision de rejet d'une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces.

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1 - JO C 8 du 12.01.2008