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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 9 avril 2024 – Axpo Energy Romania SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Guvernul României

(Affaire C-251/24, Axpo Energy Romania)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Axpo Energy Romania SA

Partie défenderesse : Agenția Națională de Administrare Fiscală, Guvernul României

Avec la participation du : Ministerul Energiei

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE 1 , lus en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en vertu desquels les États membres doivent garantir des conditions de concurrence équitables et non discriminatoires aux acteurs du marché de l’électricité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre impose une obligation fiscale supplémentaire, telle que la contribution au titre de l’activité de négoce réglementée par [l’Ordonanța de urgență a guvernului nr. 27 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (ordonnance d’urgence du gouvernement no 27 relative aux mesures applicables aux clients finals sur le marché de l’électricité et du gaz naturel pendant la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ainsi que modifiant et complétant certains actes normatifs dans le domaine de l’énergie), du 18 mars 2022 (ci-après l’« OUG no 27/2022 »)], de manière différenciée, uniquement à certains acteurs qui effectuent des transactions sur les marchés de gros de l’énergie, tels que les fournisseurs exerçant des activités de négoce, à l’exclusion d’autres catégories d’acteurs, tels que les producteurs d’électricité et de chaleur par cogénération ainsi que ceux dont les capacités de production ont été mises en service après le 1er avril 2022 ?

Les articles 101 et 102 TFUE, en vertu desquels les États membres ne peuvent pas adopter des mesures qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, c’est-à-dire des mesures qui limitent ou contrôlent la production ou les débouchés ou qui appliquent, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre impose une obligation fiscale supplémentaire, telle que la contribution au titre de l’activité de négoce réglementée par l’OUG no 27/2022, uniquement à certains acteurs qui effectuent des transactions sur les marchés de gros de l’énergie, tels que les fournisseurs exerçant des activités de négoce, à l’exclusion d’autres catégories d’acteurs, tels que les producteurs d’électricité et de chaleur par cogénération ainsi que ceux dont les capacités de production ont été mises en service après le 1er avril 2022, infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence à ceux qui sont redevables de la contribution ?

L’article 107, paragraphe 1, et l’article 108, paragraphe 3, TFUE, relatifs à l’obligation des États membres de notifier les aides d’État, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une règle nationale telle que la contribution au titre de l’activité de négoce réglementée par l’OUG no 27/2022 constitue une aide d’État accordée à ceux qui sont exemptés du paiement de cette contribution, soumise à l’obligation de notification ?

L’article 3, sous a), b), h) et p), et l’article 10, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité 1 , lus en combinaison avec les considérants 22 et 23 dudit règlement, l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 20[1]9/944 ainsi que l’article 8 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie 2 , régissant les principes relatifs à la formation des prix sur le marché de gros de l’énergie, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre impose une obligation fiscale supplémentaire, telle que la contribution au titre de l’activité de négoce réglementée par l’OUG no 27/2022 ? Ces dispositions peuvent-elles être interprétées en ce sens que la contribution est proportionnée, dans les conditions où elle ne prend pas en compte les coûts d’exploitation des acteurs du marché exerçant des activités de négoce ? Ces dispositions peuvent-elles être interprétées en ce sens que la contribution n’est pas discriminatoire, dans les conditions où elle ne concerne qu’une partie des participants au marché de gros qui exercent des activités d’achat et de revente d’énergie ?

Les articles 28, 30 et 35 TFUE, l’article 3 du règlement 2019/943 et l’article 3 de la directive 2019/944, qui interdisent les obstacles législatifs aux flux transfrontaliers d’énergie entre États membres, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre impose une obligation fiscale supplémentaire, telle que la contribution au titre de l’activité de négoce réglementée par l’OUG no 27/2022, qui prévoyait, au cours de la période allant du 1er septembre au 16 décembre 2022, une formule plus onéreuse pour les transactions à l’exportation, ne reconnaissant aucun bénéfice, alors qu’un bénéfice théorique de 2 % était reconnu en cas de vente sur le marché national ? Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit de l’Union s’oppose à une [mesure instaurant] une telle contribution, qui, à compter du 16 décembre 2022, prévoit que cette contribution ne sera perçue qu’en cas de vente d’énergie à l’exportation, mais non en cas d’importation d’énergie ?

L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , qui interdit aux États membres d’instituer des taxes ou des impôts sur le chiffre d’affaires en plus de la taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose-t-il à ce qu’un État membre impose une obligation fiscale supplémentaire aux acteurs du marché exerçant des activités de négoce, telle que la contribution au titre de l’activité de négoce réglementée par l’OUG no 27/2022 ?

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1     JO 2019, L 158, p. 125.

1     JO 2019, L 158, p. 54.

1     JO 2022, L 261I, p. 1.

1     JO 2006, L 347, p. l.