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Recours introduit le 15 août 2008 - Melli Bank/Conseil

(Affaire T-332/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Gordon QC, M. Hoskins, Barrister, et T. Din, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le paragraphe 4, section 8, de l'annexe de la décision du Conseil 2008/475/CE concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran doit être déclaré nul pour autant qu'il s'applique à Melli Bank plc.

Si le Tribunal constate que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement a un effet obligatoire, l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement du Conseil 423/2007/CE concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran doit être déclaré inapplicable.

Le Conseil devrait payer les dépens du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation partielle de la décision du Conseil du 23 juin 2008 1 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, dans la mesure où la partie requérante est incluse dans la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en application de cette disposition. La partie requérante conteste la même décision dans l'affaire T-246/08, Melli Bank/Conseil 2.

Au soutien de son recours dans la présente affaire, la partie requérante fait valoir que le Conseil a violé son obligation de motivation dès lors qu'il n'a pas motivé individuellement et spécifiquement l'inscription de la partie requérante. La partie requérante prétend qu'elle a été inscrite sur la liste non pas parce qu'elle aurait été elle-même impliquée dans la fourniture d'un soutien aux activités nucléaires de l'Iran, mais du seul fait qu'elle est une filiale d'une société mère dont il est supposé qu'elle aurait été impliquée dans de telles activités.

La partie requérante soutient de plus que si l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement du Conseil (CE) n° 423/2007 3 doit s'interpréter comme imposant une obligation au Conseil d'inscrire sur la liste toute filiale détenue ou contrôlée par une société mère qui a elle-même été incluse sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, cette disposition doit être déclarée inapplicable dès lors qu'elle contrevient au principe de proportionnalité.

La partie requérante considère qu'une inscription obligatoire de la filiale n'est pas nécessaire et qu'elle est inappropriée pour atteindre le but du règlement, dès lors que l'inscription de la société mère interdit à une filiale basée dans l'Union européenne d'en recevoir des instructions qui contourneraient directement ou indirectement l'effet de l'inscription de la société mère.

Enfin, la partie demanderesse demande à ce que l'article 7, paragraphe 2, sous d), dudit règlement du Conseil soit interprété de sorte que le Conseil ait un pouvoir discrétionnaire d'inscrire une filiale d'une société mère inscrite et non qu'il impose une obligation au Conseil dans ce sens.

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1 - JO 2008 L 163, p. 29.

2 - JO 2008 C 197, p. 34.

3 - Règlement du Conseil (CE) n° 423/2007 du 19 avril 2007 concernant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2007 L 103, p. 1).