Language of document :

Recours introduit le 10 juillet 2007 - Buzzi Unicem SpA / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-241/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Buzzi Unicem SpA (représentants: Mes C. Vivani et M. Vellano)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 15 mai 2007 relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre qui a été notifié à la Commission par l'Italie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil - au motif que cette décision est contraire au traité et aux principes et règles de droit adoptés pour son application - dans la mesure où elle impose une modification au plan national d'allocation en ce sens qu'il y a lieu de supprimer la possibilité de prendre des mesures de rationalisation envisageant que l'exploitant d'une installation puisse garder une partie des quotas qui lui ont été attribués, en cas de " fermeture en vue d'une rationalisation des productions " (article 1, point 4 et article 2, point 4 de la décision).

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, y compris, ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

La décision litigieuse dans la présente affaire a considéré que le plan national d'allocation des quotas notifié par l'Italie à la Commission par lettre du 15 décembre 2006 était incompatible avec la directive 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Le point précis en cause en l'espèce est la possibilité que l'exploitant puisse garder une partie des quotas qui lui ont été alloués, en cas de fermeture des installations de production ou d'une partie de celles-ci, dans le cadre de procédures de rationalisation.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que :

-    c'est à tort que la Commission impose sa propre appréciation critique en ce qui concerne l'"adaptation des quotas alloués ", en excluant la possibilité de certaines " adaptations a posteriori ". À cet égard, la requérante admet que ce type d'adaptation modifierait complètement le marché, serait source d'incertitude pour les entreprises et contraire au critère 10 de l'annexe III à la directive précitée. Mais elle fait valoir qu'il s'agit plutôt, d'éviter de perdre la possibilité d'être titulaire des quotas alloués et par conséquent, de la capacité juridique d'en disposer au moyen de l'utilisation dans d'autres établissements. Il s'agirait, en substance d'éviter un obstacle à la libre circulation et à l'application des droits subjectifs d'entreprises qui serait par ailleurs contraire aux principes de logique, de proportionnalité et de protection de l'environnement et de la concurrence visés aux articles 5, 174 et 157 du traité CE.

-    la décision litigieuse est par ailleurs contradictoire en ce qui ce concerne les prémisses logiques sur laquelle elle est fondée. Il y a lieu à cet égard de préciser que dans le considérant n° 4 de la décision litigieuse, la Commission admet que la directive envisage la possibilité pour les États membres d'apporter des modifications, sous réserve que la conséquence de la modification n'ait aucune portée rétroactive et qu'elle ne porte pas préjudice au fonctionnement du régime communautaire. En l'espèce, précisément, l'exploitant des installations fermées continuerait à être présent sur le marché et à opérer par l'intermédiaire des autres entreprises autorisées. Selon la Commission elle-même, il serait par conséquent possible, d'obtenir un " ajustement des quotas ".

-    la défenderesse a omis de justifier le raisonnement qu'elle a suivi pour aboutir à la constatation que le mécanisme critiqué était incompatible avec la directive en tant qu' " ajustement a posteriori ".

-    il y a violation du principe d'égalité de traitement, au regard des dispositions figurant dans la décision de la Commission portant approbation du Plan national d'allocation de quotas pour le Royaume-Uni.

____________