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Recours introduit le 6 juillet 2007 - Weiler/OHMI - CISQ (Q2WEB)

(affaire T-242/07)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dieter Weiler (Pulheim, Allemagne) [représentants: Maîtres V. von Bomhard, T. Dolde et A. Renck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques et modèles) n° R 893/2005-1 du 29 mars 2007, et;

condamner le défendeur aux dépens de l'instance ou, en cas d'intervention de l'autre partie devant la chambre de recours, condamner le défendeur et l'intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale "Q2WEB" relative à des produis et services des classes 9, 35, 38 et 42 (marque communautaire n° 2 418 150)

Titulaire de la marque communautaire: requérant

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

Droits de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale "QWEB" relative à des produits et services des classes 42 (marque communautaire n° 1 772 078), marque figurative "QWEB" portant sur des services des classes 35, 38 et 42 (marque communautaire n° 1 871 201) et marque verbale "QWEBMARK" concernant des services des classes 35, 38 et 42 (marque communautaire n° 1 771 963)

Décision de la division d'annulation: annulation de la marque en cause

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 1, étant donné que les marques en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, sonore et conceptuel et que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure le risque de confusion dans l'esprit du consommateur pertinent.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).