Language of document : ECLI:EU:T:2013:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Allocation d’invalidité – Paiement d’arriérés – Intérêts moratoires – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑238/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant rejet partiel de sa demande de lui payer des intérêts moratoires sur les arriérés d’allocation d’invalidité que ladite institution lui a versés et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui payer une somme égale à la différence entre le montant d’intérêts moratoires calculé suivant les critères devant selon lui être appliqués et celui effectivement payé, somme elle-même majorée d’intérêts de retard.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 9      Le requérant est fonctionnaire de la Commission depuis le 16 juin 2000.

10      Par décision du 30 mai 2005, prise en vertu de l’article 78 du statut, le requérant a été mis à la retraite pour invalidité à compter du lendemain et s’est vu reconnaître le droit à une allocation d’invalidité. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/09 P).

11      Il ressort du dossier que, dans un premier temps, la Commission a calculé le montant de l’allocation d’invalidité de manière erronée, d’une part, en omettant d’appliquer le coefficient correcteur en vigueur pour l’Italie, pays de résidence du requérant, et, d’autre part, en versant une allocation d’invalidité supérieure au montant dû. Du fait de ces erreurs, il avait été versé globalement au requérant un montant inférieur à celui auquel il avait droit.

12      Par note du 30 avril 2008, la Commission a informé le requérant que le coefficient correcteur pour l’Italie serait appliqué à sa pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juin 2005.

13      Le 29 mai 2008, le compte bancaire du requérant a été crédité, avec date de valeur au 28 mai 2008, des arriérés de son allocation d’invalidité (ci-après les « arriérés ») pour la période allant de juin 2005 à avril 2008 (ci-après la « période concernée »), ainsi que du montant correspondant à son allocation d’invalidité du mois de mai 2008. Un détail du calcul des arriérés et de l’allocation du mois de mai 2008 était contenu dans le bulletin de pension de mai 2008, que le requérant affirme avoir reçu le 30 mai 2008.

14      Le 16 juin 2008, date à laquelle le requérant soutient avoir reçu la note de la Commission du 30 avril 2008, ce dernier a compris que les arriérés versés ne contenaient pas d’intérêts.

15      Par lettre du 8 septembre 2008, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, afin d’obtenir le versement des «intérêts jusqu’au 31 mai 2008, avec capitalisation annuelle et au taux de 10 % par an, sur tous les arriérés […] [qu’il a] perçus, chaque mois, pour la période allant de juin 2005 à mai 2008, à compter, pour chaque arriéré, de la date à laquelle la somme aurait dû [lui] être versée».

16      Par décision du 16 décembre 2008, que le requérant affirme avoir reçue le 21 janvier 2009, l’AIPN a répondu à la demande du 8 septembre 2008. Dans cette décision, l’AIPN a expliqué les erreurs commises pendant la période concernée dans le calcul de l’allocation d’invalidité et a annoncé que des intérêts moratoires seraient payés sur les arriérés suivant le calcul effectué dans un tableau qui se trouvait annexé à la décision (ci-après le « tableau »). Elle a ajouté que le versement de la totalité des intérêts moratoires, s’élevant à 528,12 euros, interviendrait à la fin du mois de décembre 2008.

17      Par lettre du 18 février 2009, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision du 16 décembre 2008 dans laquelle il s’est plaint du fait que son compte bancaire n’avait toujours pas été crédité des intérêts moratoires.

18      Le 20 février 2009, avec une date de valeur de ce même jour, le requérant a reçu de la Commission la somme de 528,12 euros.

19      Il ressort du dossier que, le 30 mars 2009 et avec une date de valeur au 27 mars 2009, le requérant, sans en avoir été averti au préalable, a perçu de la Commission, avec le versement d’un autre montant, la somme de 7,5 euros.

20      Par décision du 29 mai 2009, que le requérant affirme avoir reçue le 4 juillet suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant. Dans cette décision, l’AIPN admet que la somme de 528,12 euros n’a été versée qu’en février 2009, et non en décembre 2008 comme il était prévu, raison pour laquelle – les intérêts moratoires ayant été recalculés à la date du 31 mars 2009 – un montant supplémentaire de 7,5 euros a été payé au requérant (ci-après la « décision du 29 mai 2009 »). »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 septembre 2009, le requérant a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑81/09.

4        Le Tribunal de la fonction publique a estimé devoir clarifier les conclusions du requérant en indiquant qu’il devait être regardé comme sollicitant en substance (point 30 de l’arrêt attaqué) :

–        « l’annulation de la décision du 16 décembre 2008, portant rejet partiel de sa demande du 8 septembre 2008, en ce que la Commission a calculé et versé des intérêts moratoires pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans ladite demande avaient été appliqués, à savoir, si a) le 28 mai 2008 avait été considéré comme dies ad quem ; b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des montants mensuels en cause aurait dû lui être versée avait été retenu comme dies a quo ; c) le taux d’intérêt appliqué avait été de 10 % par an avec une capitalisation annuelle (premier et deuxième chefs de conclusions) ;

–        pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du 29 mai 2009 (chefs de conclusions subsidiaires) ;

–        la condamnation de la Commission à lui verser la différence entre les intérêts moratoires calculés suivant les critères contenus dans sa demande du 8 septembre 2008 et ceux effectivement versés, le cas échéant, en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article 241 CE, le [règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne (ci-après le « règlement financier »)] (troisième chef de conclusions) ;

–        la condamnation de la Commission à lui verser des intérêts moratoires, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu’au versement effectif, sur la différence entre les intérêts susmentionnés, le cas échéant, en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article 241 CE, le règlement financier (quatrième chef de conclusions) ;

–        la condamnation de la Commission à lui payer un euro pour le dommage moral subi (quatrième chef de conclusions) ;

–        la condamnation de la Commission à tous les dépens (cinquième chef de conclusions). »

5        Aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a précisé que, en ce qui concernait les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2009, il convenait de constater, au vu de la jurisprudence et de la portée de ladite décision du 29 mai 2009 laquelle ne faisait que confirmer la décision du 16 décembre 2008, que les conclusions en annulation de la décision du 29 mai 2009 étaient, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondaient en réalité avec les conclusions en annulation de la décision du 16 décembre 2008. Le Tribunal de la fonction publique a conclu qu’il y avait donc lieu de considérer que les conclusions en annulation étaient dirigées uniquement contre la décision du 16 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »).

6        La Commission a conclu, en première instance, au rejet du recours comme dénué de fondement et à la condamnation de M. Marcuccio aux dépens (point 23 de l’arrêt attaqué).

7        À l’appui de sa demande visant à l’annulation de la décision attaquée, le requérant a invoqué deux moyens tirés, d’une part, du défaut absolu de motivation et, d’autre part, du caractère déraisonnable de la décision attaquée, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation de la loi et du principe patere legem quam ipse fecisti.

8        Par l’arrêt attaqué (points 34 à 66), le Tribunal de la fonction publique a rejeté les deux moyens ainsi que, en conséquence, les conclusions en annulation et en indemnité.

9        Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutenait, premièrement, que la décision attaquée ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait rejeté partiellement sa demande du 8 septembre 2008, deuxièmement, que le tableau annexé à la décision attaquée était inintelligible en ce qu’il ne permettait pas de déceler le taux appliqué ni les calculs sur la base desquels le chiffre figurant à la fin de chaque ligne dudit tableau avait été obtenu et, troisièmement, que la décision du 29 mai 2009 n’identifiait ni le règlement financier cité, ni les dispositions dudit règlement applicables en l’espèce.

10      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen pour les motifs suivants :

« 39      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 30, et la jurisprudence citée).

40      Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il est possible, premièrement, de pallier une insuffisance – mais non l’absence totale – de motivation même en cours d’instance lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation et, deuxièmement, de considérer une décision comme étant suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, point 93, et la jurisprudence citée).

41      En l’espèce, le Tribunal constate que, en effet, la décision attaquée n’explique pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas calculé les intérêts moratoires selon les critères exposés par le requérant dans sa demande du 8 septembre 2008.

42      Le Tribunal observe toutefois que le tableau annexé à la décision attaquée reprend, pour chaque mois de la période concernée pour lequel des arriérés ont été versés, a) le capital sur lequel les intérêts moratoires ont été calculés, b) la date de début et de fin de la période pour laquelle ces intérêts moratoires sont dus, la date de début étant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des arriérés mensuels aurait dû être versée et la date de fin étant le 31 décembre 2008, c) le nombre de jours de retard, d) le taux de la BCE employé par la Commission, e) ce taux majoré de trois points et demi de pourcentage et f) le montant des intérêts moratoires calculés. En conséquence, ce tableau indique quels sont les différents paramètres employés pour calculer les intérêts moratoires versés au requérant.

43      Quant au grief du requérant qui fait valoir que la Commission n’aurait pas dûment identifié, dans la décision du 29 mai 2009, la réglementation appliquée pour le calcul des intérêts moratoires, le Tribunal observe que la Commission a indiqué dans cette décision que «le taux d’intérêt employé, conformément au règlement financier applicable au budget général [de l’Union européenne], est le taux de référence, c’est-à-dire, le taux appliqué par la Banque centrale européenne […] à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour de calendrier du mois de paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage».

44      S’il est vrai que ladite décision ne mentionne pas la référence du règlement financier, constituée du numéro et de l’année d’adoption dudit acte, ni ne précise l’article pertinent du [règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (ci-après le « règlement d’exécution »] aux fins du calcul susmentionné, il n’en demeure pas moins qu’elle se réfère expressément au «règlement financier» et qu’elle explique de quelle façon les taux d’intérêts ont été fixés. Dès lors, le Tribunal estime que l’information fournie par la Commission dans la décision du 29 mai 2009 était suffisante pour permettre au requérant de comprendre comment, et conformément à quelle réglementation, les intérêts moratoires avaient été calculés.

45      De même, le Tribunal observe que le requérant a reçu des informations plus précises sur la réglementation appliquée pour le calcul des intérêts moratoires dans le mémoire en défense et lors des explications fournies par la Commission à l’audience.

46      Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, complétée par la décision du 29 mai 2009, et permettant à la Commission de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, point 52, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑311/09 P). La décision attaquée et la décision du 29 mai 2009, même si elles n’ont pas fait droit à la demande du requérant visant à obtenir des intérêts moratoires calculés suivant les critères fixés par celui-ci, ont fourni néanmoins des indications suffisantes ayant permis au requérant d’apprécier, avant l’introduction de son recours, le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de celui-ci. »

11      Dans le cadre du second moyen, le requérant reprochait notamment à la Commission d’avoir calculé à tort les intérêts moratoires sur la base d’un taux annuel inférieur à 10 % et de ne pas avoir appliqué de capitalisation annuelle. À cet égard, le requérant prétendait que, par analogie et en vertu du principe patere legem quam ipse fecisti, devaient être appliqués en l’espèce, d’une part, la communication 2003/C 110/08 de la Commission sur les taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales (JO C 110, p. 21, ci-après la « communication de 2003 »), ainsi que l’article 11 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1), qui prévoient la capitalisation annuelle des intérêts et, d’autre part, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) qui prévoit la majoration d’un minimum de sept points des taux d’intérêts appliqués.

12      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le second moyen pour les motifs suivants :

« 53      À titre liminaire, le Tribunal observe que la directive 2000/35 s’applique, en vertu de son article 1er, à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La communication de 2003 et l’article 11 du règlement nº 794/2004, pour leur part, ont trait au taux d’intérêt applicable à la récupération par les États membres d’aides illégales.

54      Par conséquent, le présent litige se trouve en dehors du champ d’application matériel de la réglementation précitée dans la mesure où il porte sur les intérêts moratoires à payer par une des institutions de l’Union européenne sur les arriérés d’une allocation d’invalidité versée à l’un de ses fonctionnaires.

55      S’agissant de l’application par analogie de ladite réglementation, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, le champ d’application d’un règlement est normalement défini par ses propres dispositions et ne peut, en principe, être étendu à des situations autres que celles qu’il a entendu viser. Comme l’a jugé la Cour par ses arrêts du 20 février 1975 (Reich, 64/74) et du 11 juillet 1978 (Union française de Céréales, 6/78), il peut cependant en être autrement dans certains cas exceptionnels. Il ressort, en effet, des arrêts précités que des opérateurs économiques peuvent invoquer à bon droit l’application par analogie d’un règlement qui ne leur est pas normalement applicable, s’ils justifient, d’une part, que le régime juridique dont ils relèvent est étroitement comparable à celui dont ils demandent l’application par analogie et, d’autre part, que le régime juridique dont ils relèvent comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union, omission pouvant être réparée grâce à l’application par analogie du règlement qui ne leur est pas normalement applicable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 décembre 1985, Krohn, 165/84, points 13 et 14). Dès lors, il ressort de la jurisprudence que l’application par analogie d’une réglementation est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, l’existence d’un lien étroit de comparabilité entre le régime juridique normalement applicable et la réglementation dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, l’existence d’une lacune dans ledit régime juridique, lacune qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union et qui pourrait être comblée par la réglementation dont l’application par analogie est envisagée.

56      En l’espèce, il est constant, d’une part, que, en vertu de l’article 83 du statut, le paiement des allocations d’invalidité constitue une charge du budget de l’Union, et, d’autre part, que les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union font l’objet du règlement financier et du règlement d’exécution. Dès lors, le versement de l’allocation d’invalidité en faveur du requérant relève du régime juridique contenu dans ces deux règlements.

57      À cet égard, le Tribunal observe que le régime juridique applicable au paiement d’une allocation d’invalidité n’est, de toute évidence, pas étroitement comparable à celui de la rémunération de transactions commerciales, prévu dans la directive 2000/35, ni à celui de la récupération d’aides illégales, contenu dans la communication de 2003 et l’article 11 du règlement nº 794/2004.

58      Dans la mesure où la première condition requise pour l’application par analogie d’une réglementation n’a pas été remplie, il y a lieu de conclure que ni la directive 2000/35, ni la communication de 2003 et le règlement nº 794/2004 ne sont applicables par analogie en l’espèce.

59      Dans ces circonstances, étant donné qu’aucun des textes sur la base desquels le requérant fonde ses prétentions n’est d’application dans la présente affaire, c’est donc à tort que celui-ci soutient que la Commission aurait dû, d’une part, calculer les intérêts sur la base d’un taux plus élevé et, d’autre part, procéder à une capitalisation des intérêts. De plus, le requérant n’est pas non plus fondé à invoquer la violation du principe patere legem quam ipse fecisti. »

13      Le requérant concluait à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, la différence entre les intérêts moratoires dus sur les arriérés, calculés, pour chacune des parts des arriérés mensuels, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette part aurait dû lui être versée et jusqu’au 28 mai 2008, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, et ceux effectivement versés, et, d’autre part, des intérêts moratoires sur la différence susmentionnée, au titre du préjudice matériel subi, calculés au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu’au versement effectif de cette différence.

14      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette demande dans son intégralité au motif que le second moyen avait été écarté dans sa totalité.

15      Quant à la demande que la Commission soit condamnée à verser au requérant un euro symbolique, au titre du préjudice moral subi, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, dès lors que la demande en annulation de la décision attaquée n’était pas fondée, la demande du requérant en réparation du préjudice moral prétendument subi du fait de l’adoption de celle-ci devait être rejetée.

16      Enfin, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, celui-ci a estimé que, compte tenu de ce que la décision attaquée ne contenait qu’un début de motivation que la Commission a complété postérieurement dans sa décision du 29 mai 2009, dans son mémoire en défense et lors de l’audience, la Commission devait supporter outre ses propres dépens, un quart des dépens du requérant, ce dernier supportant les trois quarts de ses dépens.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

17      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

18      La procédure écrite a été clôturée le 15 novembre 2011.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 décembre 2011, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

20      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

et, à titre principal :

–        faire droit aux conclusions qu’il a présentées en première instance, à l’exception de celles qui concernent le remboursement des dépens ;

–        condamner la Commission à lui rembourser les trois-quarts des dépens mis à sa charge par le Tribunal de la fonction publique ;

ou, à titre subsidiaire :

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu’il statue à nouveau au fond sur chacune de ses demandes.

21      Dans le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

22      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non encore publiée au Recueil, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

23      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève sept moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’un défaut absolu de motivation de la décision attaquée et de l’arrêt attaqué. Le deuxième moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronée du contenu de la communication de 2003. Le troisième moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronée des règles relatives à l’application d’une règle par analogie. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du défaut absolu de motivation. Le cinquième moyen est tiré de l’illégalité du rejet de la demande de condamnation pécuniaire. Le sixième moyen est tiré de l’illégalité du rejet des conclusions en indemnités. Le septième moyen est tiré de l’illégalité de la condamnation du requérant aux trois-quarts des dépens.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut absolu de motivation de la décision attaquée et de l’arrêt attaqué

24      Au soutien du premier moyen, le requérant avance trois griefs. Premièrement, il critique le point 42 de l’arrêt attaqué aux termes duquel « [le] tableau [annexé à la décision attaquée] indique quels sont les différents paramètres employés pour calculer les intérêts moratoires ». Selon lui, cette affirmation n’est pas motivée. À cet égard, il fait valoir qu’il n’est pas possible de comprendre le raisonnement de la décision attaquée. Deuxièmement, il prétend que le Tribunal de la fonction publique a validé à tort la motivation de la décision attaquée relative au paiement de 7,5 euros au titre du nouveau calcul des intérêts moratoires. Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en jugeant que la motivation de la décision du 29 mai 2009 était suffisante pour comprendre comment et conformément à quelle réglementation les intérêts moratoires avaient été calculés.

25      La Commission estime que le premier moyen est irrecevable, dès lors que le requérant se limite à répéter le moyen et les arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen est dénué de fondement.

26      Selon la jurisprudence, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, points 39 à 41). Toutefois, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe l, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, et du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non encore publié au Recueil, point 59). Selon une jurisprudence également constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, non publiée au Recueil, point 62 ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, points 40 et 41, et la jurisprudence citée).

27      Par ailleurs, il convient de rappeler que, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 61).

28      En ce qui concerne le premier grief, il importe de rappeler, à titre liminaire, que, dans la requête en première instance, le requérant a soutenu que le tableau annexé à la décision attaquée était « inintelligible » au motif que, d’une part, le taux de la BCE applicable et, d’autre part, la base de calcul du montant figurant sur chaque ligne du tableau, n’auraient pas été compréhensibles. Or, dans le cadre du pourvoi, le requérant ne présente aucune argumentation juridique de nature à établir que la réponse du Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, au grief avancé en première instance, n’est pas motivée. Il se contente d’affirmer que les paramètres du tableau annexé à la décision attaquée, énoncés au point 42 de l’arrêt attaqué, ne permettent pas de comprendre comment sont calculés les intérêts moratoires qui lui ont été versés, en répétant les arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique.

29      S’agissant du deuxième grief, force est de constater que le requérant n’indique pas de façon précise les raisons pour lesquelles il estime que Tribunal de la fonction publique a implicitement validé à tort l’ensemble des motifs de la décision attaquée en ce qui concerne le paiement de 7,5 euros au titre du nouveau calcul des intérêts moratoires. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il convient d’écarter comme irrecevable le présent grief.

30      Par le troisième grief, le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique a jugé à tort, au point 44 de l’arrêt attaqué, que l’information fournie par la Commission dans la décision du 29 mai 2009, selon laquelle « le taux d’intérêt employé, conformément au règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne, est le taux de référence, c’est-à-dire, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour de calendrier du mois de paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage », était « suffisante pour permettre au requérant de comprendre comment et conformément à quelle réglementation les intérêts moratoires avaient été calculés ».

31      Ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.

32      Or, il convient de constater que le requérant ne présente aucune argumentation juridique visant à démontrer, au regard du point 44 de l’arrêt attaqué, l’erreur de droit du Tribunal de la fonction publique. Il se borne à affirmer « qu’aucun document dénommé règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne ne contient de référence au montant des intérêts moratoires dus par une institution de l’Union européenne à qui que ce soit ».

33      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronée du contenu de la communication de 2003

34      Le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal de la fonction publique, la communication de 2003 n’a pas seulement trait au taux d’intérêt applicable à la récupération par les États membres d’aides illégales, mais est également destinée à informer les États membres sur l’application, par la Commission, de la méthode de capitalisation annuelle des intérêts à compter d’une date antérieure à 2008.

35       La Commission conteste l’argumentation du requérant.

36      En l’espèce, il y a lieu de relever que le présent grief ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en affirmant que la communication de 2003 avait seulement trait au taux d’intérêt applicable à la récupération par les États membres d’aides illégales, mais vise, en revanche, à obtenir un simple réexamen de la requête présentée en première instance, ce qui est contraire à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.

37      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronée des règles relatives à l’application d’une règle par analogie

38      Dans le cadre du troisième moyen, le requérant avance trois griefs. Il soutient, premièrement, que, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal de la fonction publique, « l’application par analogie d’une norme est possible et même obligatoire si les autres conditions sont réunies, dès lors que la situation de fait que la norme règlemente expressément et celle en relation avec laquelle la norme est invoquée sont suffisamment comparables, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient étroitement comparables ». Deuxièmement, il prétend que, en l’espèce, le paiement en retard d’un émolument dans le cadre d’une relation de travail présente clairement des affinités avec le paiement en retard d’une somme dans le cadre d’une transaction commerciale, ne serait-ce que, en raison, de la nature synallagmatique de la relation contractuelle dans les deux cas. Troisièmement, dans la réplique, il prétend que la capitalisation des intérêts s’applique aux relations entre les institutions de l’Union européenne et leurs fonctionnaires ou agents, ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

39      La Commission conteste les arguments du requérant.

40      Par le premier grief, le requérant conteste l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, au point 57 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le régime juridique applicable au paiement d’une allocation d’invalidité n’est pas étroitement comparable à celui de la rémunération de transactions commerciales prévu dans la directive 2000/35.

41      Il y a toutefois lieu de constater que, à l’appui de cette contestation, le requérant se borne à affirmer que l’application d’une règle par analogie ne nécessite pas une « comparabilité étroite » des situations de fait mais qu’il suffit d’une « comparabilité suffisante » entre elles, sans expliquer pour quelles raisons, selon lui, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément requis une « comparabilité étroite ».

42      Or, comme il a été rappelé au point 26 ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Le premier grief doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

43      Par le deuxième grief, le requérant tente d’établir l’existence d’une comparabilité parfaite entre le paiement en retard d’un émolument dans le cadre de la relation de travail et le paiement en retard d’une somme dans le cadre d’une transaction commerciale, en donnant pour seule justification de cette comparabilité la nature synallagmatique de la relation contractuelle dans les deux cas.

44      Ce faisant, le requérant ne parvient toutefois pas à établir l’erreur de droit du Tribunal de la fonction publique, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, selon lesquels le versement de l’allocation d’invalidité relève du régime juridique contenu dans le règlement financier et le règlement d’exécution, alors que la rémunération de transactions commerciales relève du régime juridique prévu dans la directive 2000/35. En conséquence, le deuxième grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

45      Quant au troisième grief selon lequel la capitalisation des intérêts devait s’appliquer en l’espèce, en application de l’article 4 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été avancé par le requérant en première instance. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Le troisième grief doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

46      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du défaut absolu de motivation

47      Le requérant soutient, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique s’est borné à affirmer, sans motivation, qu’il n’était pas fondé à invoquer la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et prétend, d’autre part, que la décision attaquée a été adoptée en violation dudit principe.

48      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

49      Par le premier grief, le requérant conteste la motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique ne donnerait aucune explication au soutien de l’affirmation, figurant au point 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « le requérant n’est pas non plus fondé à invoquer la violation du principe patere legem quam ipse fecisti ».

50      Il convient de relever, tout d’abord, que la question de savoir si la motivation d’un arrêt de ce Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance du Tribunal du 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P, non encore publiée au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée).

51      Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, non encore publiée au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée).

52      En l’espèce, le grief du requérant repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le point 59 de l’arrêt attaqué, d’où il ressort que le requérant n’était pas fondé à invoquer la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, constitue le point conclusif d’un raisonnement commencé au point 53 de l’arrêt attaqué par le Tribunal de la fonction publique.

53      Ainsi qu’il résulte des points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord jugé que le présent litige se trouvait en dehors du champ d’application, d’une part, de la directive 2000/35 qui concerne les transactions commerciales et, d’autre part, de la communication de 2003 ainsi que de l’article 11 du règlement n° 794/2004, qui ont trait au taux applicable à la récupération par les États membres des aides illégales.

54      Aux points 55 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite expliqué que la réglementation susmentionnée ne pouvait pas davantage s’appliquer par analogie au calcul des intérêts moratoires, dans la mesure où le régime juridique applicable au paiement d’une allocation d’invalidité n’est pas étroitement comparable au régime de la rémunération de transactions commerciales ou à celui de la récupération d’aides illégales prévus dans la réglementation susmentionnée.

55      C’est au regard de ces circonstances que le Tribunal de la fonction publique a conclu, notamment, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’était pas fondé à invoquer la violation du principe patere legem quam ipse fecisti. Partant, le requérant ne saurait soutenir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas motivé cette constatation.

56      Par le second grief, le requérant entend démontrer que la non application de la méthode de capitalisation constitue une violation, par la Commission, du principe patere legem quam ipse fecisti.

57      Compte tenu des explications énoncées aux points 53 à 58 de l’arrêt attaqué, susmentionnées, que le requérant n’a pas réussi à remettre en cause, ni dans le cadre du deuxième moyen ni dans celui du troisième moyen, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en décidant que le requérant n’était pas fondé à invoquer la violation, par la Commission, du principe patere legem quam ipse fecisti.

58      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’illégalité du rejet de la demande de condamnation pécuniaire

59      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a illégalement rejeté sa demande de condamnation pécuniaire. À cet égard, il prétend, d’une part, que, en première instance, il a demandé que lui soient versés des « intérêts ultérieurs » sans limiter cette demande aux intérêts moratoires. Partant, il estime qu’il a droit de percevoir également des « intérêts compensatoires » du fait de la régularisation tardive de l’allocation d’invalidité. Il soutient, d’autre part, que, compte tenu de l’illégalité de la décision attaquée, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en ne lui accordant pas le versement des intérêts moratoires et compensatoires auxquels il aurait droit.

60      La Commission soutient que ce moyen est irrecevable en ce que le requérant présenterait dans le cadre de son pourvoi une nouvelle demande qu’il n’aurait pas introduite devant le Tribunal de la fonction publique. En outre, la Commission estime que le moyen est dénué de fondement.

61      Premièrement, il ressort du point 33 de la requête en première instance que, au titre de la réparation de son préjudice matériel, le requérant a demandé le paiement d’intérêts sur la somme dont son patrimoine a été injustement diminué du fait de la décision attaquée.

62      Par renvoi du point 33 de la requête en première instance au point A.4 de cette même requête, il y a lieu de comprendre, à l’instar du Tribunal de la fonction publique, que cette somme correspond à la différence entre les intérêts moratoires dus sur les arriérés, calculés, pour chacune des parts des arriérés mensuels, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette part aurait dû lui être versée et jusqu’au 28 mai 2008, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, et ceux effectivement versés.

63      Il y a donc lieu de constater que, dans la requête en première instance, le requérant ne demande pas le paiement d’autres intérêts que ceux mentionnés au point 63 ci-dessus. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, la demande de versement d’« intérêts compensatoires », introduite pour la première fois devant le Tribunal, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

64      Deuxièmement, quant à la demande de paiement d’intérêts moratoires portant sur la différence entre les intérêts moratoires dus sur les arriérés, calculés, pour chacune des parts des arriérés mensuels, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette part aurait dû lui être versée et jusqu’au 28 mai 2008, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, et ceux effectivement versés, il y a lieu de considérer que, compte tenu des considérations énoncées aux points 39 à 59 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en rejetant une telle demande.

65      Le cinquième moyen doit donc être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’illégalité du rejet des conclusions en indemnités

66      Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a illégalement rejeté ses conclusions en indemnité. À cet égard, il indique d’abord que, en première instance, sa demande en indemnité ne visait pas seulement la réparation de son préjudice moral mais également de son préjudice matériel. En conséquence, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en inférant du rejet de la demande en réparation du préjudice moral, le rejet des conclusions en indemnité dans leur ensemble. Le requérant soutient ensuite que, en tout état de cause, ses demandes en indemnités pour préjudice matériel et moral devaient être accueillies dans la mesure où, d’une part, la décision attaquée est illégale et, d’autre part, les autres conditions pour que soient accueillies ses conclusions sont réunies.

67      La Commission estime que le moyen est irrecevable aux motifs que le requérant se limiterait à contester les affirmations du Tribunal de la fonction publique sans préciser les vices dont l’arrêt attaqué serait entaché et sans présenter d’arguments juridiques pour étayer ses allégations. En tout état de cause, le moyen serait dénué de fondement.

68      Premièrement, il ressort des points 67 à 75 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique a établi une distinction entre la « demande de condamnation pécuniaire », visant la réparation du préjudice matériel prétendument subi, et les « conclusions en indemnité », visant la réparation du préjudice moral.

69      En effet, ainsi qu’il ressort des points 62 et 63 ci-dessus, le requérant a demandé en première instance, au titre de la réparation de son prétendu préjudice matériel, la condamnation de la Commission au paiement d’intérêts moratoires, portant sur la différence entre les intérêts moratoires dus sur les arriérés, calculés, pour chacune des parts des arriérés mensuels, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette part aurait dû lui être versée et jusqu’au 28 mai 2008, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, et ceux effectivement versés.

70      Le Tribunal de la fonction publique, qui a examiné la demande de paiement de ces intérêts moratoires aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, a rejeté une telle demande. Il a jugé que le requérant n’était pas fondé à exiger de la Commission qu’elle calcule les intérêts moratoires sur la base d’un taux plus élevé et en application de la méthode de capitalisation. Par suite, il a conclu que le requérant ne saurait être indemnisé d’une quelconque différence entre les intérêts moratoires que ce dernier estime lui être dus et ceux qui lui ont été effectivement versés ni, par voie de conséquence, d’un montant correspondant à l’application d’intérêts moratoires sur cette différence.

71      Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement soutenir que le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de sa demande en réparation de son prétendu préjudice matériel est le résultat du rejet de sa demande de réparation de son préjudice moral.

72      Deuxièmement, compte tenu des considérations énoncées aux points 39 à 59 ci-dessus, démontrant que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en considérant que la décision attaquée n’était pas illégale, il y a également lieu de considérer qu’il n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de condamnation pécuniaire au titre de la réparation du prétendu préjudice matériel du requérant ainsi que la demande en indemnité au titre de la réparation de son prétendu préjudice moral.

73      En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du présent moyen, celui-ci doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré de l’illégalité de la condamnation du requérant aux trois-quarts des dépens

74      Par le septième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir mis à sa charge les trois-quarts des dépens.

75      La Commission conteste les arguments du requérant.

76      À cet égard, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑65 et II‑B‑1‑413, point 71, et la jurisprudence citée).

77      Le septième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

78      Il s’ensuit également que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

79      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.