Language of document : ECLI:EU:T:2013:359

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2013

Affaire T‑238/11 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires –Allocation d’invalidité – Paiement d’arriérés – Intérêts moratoires – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

3.      Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante ou contradictoire – Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

4.       Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

5.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 26, 28, 29, 31, 32, 36, 42 et 44)

Référence à :

Cour : 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68 ; 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, points 39 à 41 ; 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, points 40 et 41, et la jurisprudence citée ; 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426

Tribunal : 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59 ; 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, point 62

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 27, 45 et 63)

Référence à :

Cour : 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60 ; 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 61

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 50)

Référence à :

Tribunal : 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P, point 23, et la jurisprudence citée

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 51)

Référence à :

Tribunal : 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 34, et la jurisprudence citée

5.      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables.

(voir point 76)

Référence à :

Tribunal : 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑65 et II‑B‑1‑413, point 71, et la jurisprudence citée