Language of document : ECLI:EU:T:2021:704

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

19 octobre 2021 (*)

« Référé – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑469/21 R,

Guglielmina Natale, demeurant à Tarante (Italie), représentée par Me N. Russo, avocat,

partie requérante,

contre

République italienne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du Decreto‑legge n. 105, emanato il 23 luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID‑19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche (décret-loi no 105, du 23 juillet 2021, portant adoption de mesures urgentes pour faire face à la crise épidémiologique due à la COVID-19 et permettre un retour vers des activités sociales et économiques, GURI no 175, du 23 juillet 2021) en ce qu’il serait contraire, d’une part, au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19 (JO 2021, L 211, p. 1), et au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID‑19 (JO 2021, L 211, p. 24), et, d’autre part, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2021, la requérante, Mme Guglielmina Natale, a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE visant à l’annulation du Decreto‑legge n. 105, emanato il 23 luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID‑19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche (décret-loi no 105, du 23 juillet 2021, portant adoption de mesures urgentes pour faire face à la crise épidémiologique due à la COVID‑19 et permettre un retour vers des activités sociales et économiques, GURI no 175, du 23 juillet 2021).

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé.

3        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours pour cause d’incompétence manifeste.

4        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

5        Conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur l’affaire principale. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’ordonnance, en application des articles 134 à 138 du règlement de procédure.

6        Dans la mesure où, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au président du Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la présente procédure de référé.

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la demande en référé à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer de dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      Mme Guglielmina Natale supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’italien.