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Recours introduit le 5 avril 2013 - Nanu-Nana Joachim Hoepp/ OHMI -

Stal-Florez Botero (la nana)

(affaire T-196/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lina M. Stal-Florez Botero (Maarssen, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 janvier 2013 dans l'affaire R 300/2012-1 relative à la procédure de nullité n° 000005025 C (marque communautaire n° 005205125), Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG contre Lina M. Stal-Florez Botero agissant sous le nom de La Nana;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative "la nana" pour des produits des classes 16, 20 et 24 - enregistrement de marque communautaire n° 5 205 125

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: les motifs invoqués à l'appui de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil n° 207/2009

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande en nullité dans sa totalité sur le fondement de l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement du Conseil n° 207/2009

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), en liaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), l'article 57, paragraphes 2 et 3, et l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement du Conseil n° 207/2009.

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