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Recours introduit le 26 avril 2012 - Bateni / Conseil

(Affaire T-181/12)

Langue de procédure: l'allemand.

Parties

Partie requérante: Naser Bateni (Hamburg, Allemagne) (représentants: Mes J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu'il plaise au Tribunal :

Annuler le règlement n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 pour autant qu'il concerne le requérant

Condamner le Conseil aux dépens de la procédure, en particulier de ceux du requérant.

Moyens et principaux arguments

A l'appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.    Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense du requérant

Le Conseil aurait violé le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective et en particulier l'obligation de motivation en ne fournissant pas de motivation suffisante pour l'inscription du requérant dans l'annexe IX du règlement attaqué.

Le Conseil aurait violé le droit du requérant à être entendu en ne lui accordant pas la possibilité prévue à l'article 46, paragraphes 3 et 4 du règlement attaqué de prendre position sur l'inscription dans les listes de sanctions et d'entraîner un examen par le Conseil.

2.    Deuxième moyen tiré de l'absence de fondement pour l'inscription du requérant dans les listes de sanctions

Les motifs indiqués par le Conseil pour l'inscription du requérant dans les listes de sanctions ne permettraient pas d'identifier sur quelle base juridique le Conseil s'appuie exactement.

Une activité que le requérant n'aurait exercé que jusqu'en mars 2008 ne saurait justifier son inscription dans les listes de sanctions en décembre 2011.

L'activité du requérant en tant que directeur de la Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH ne justifierait pas son inscription dans les listes de sanctions, notamment parce que le Tribunal de l'Union européenne a annulé le règlement (UE) n° 961/2010 dans la mesure pour autant qu'il concernait la société HTTS GmbH.

Le seul fait, que le requérant ait été directeur d'une société britannique qui aurait été entre temps dissoute ne permettrait pas de conclure que l'un des motifs cités à l'article 23, paragraphe 2, du règlement attaqué pour l'inscription du requérant dans les listes de sanctions serait présent.

3.    Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental du requérant au respect de la propriété

L'inscription du requérant dans les listes de sanctions constituerait une atteinte injustifiée à son droit fondamental de propriété parce que le requérant, en raison d'une motivation insuffisante du Conseil, ne pourrait pas comprendre pour quelle raison il aurait été inscrit dans la liste des personnes concernées par les sanctions.

L'inscription du requérant dans les listes de sanction ne serait manifestement pas appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement attaqué et elle constituerait en outre une atteinte disproportionnée à ses droits de propriété.

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1 - Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1).