Language of document : ECLI:EU:T:2014:849

Affaire T‑177/12

Spraylat GmbH

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Décision imposant un droit administratif – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 2 octobre 2014

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Facture de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) établissant le montant exact des créances dues – Inclusion

(Art. 263 TFUE)

2.      Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté

(Art. 263 TFUE et 277 TFUE)

3.      Rapprochement des législations – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Règlement nº 340/2008 – Demande d’enregistrement d’une substance – Fausse déclaration – Imposition d’un droit administratif par l’Agence – Montant dudit droit plus de 17 fois supérieur au montant de la redevance due pour l’enregistrement de la substance – Violation du principe de proportionnalité

(Règlement de la Commission nº 340/2008, 11considérant)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 21)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 25)

3.      Le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Par ailleurs, lorsque l’auteur de l’acte attaqué dispose d’un large pouvoir d’appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter la légalité d’une telle mesure.

À cet égard, dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une certaine substance chimique introduite auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), le considérant 11 du règlement nº 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement nº 1907/2006, précise qu’il convient de décourager la transmission de fausses informations par l’imposition d’un droit administratif par l’ECHA et, le cas échéant, par l’imposition d’une amende dissuasive par l’État membre. Il résulte de ce considérant que l’imposition d’un droit administratif participe à l’objectif de décourager la transmission de fausses informations par les entreprises. En revanche, il résulte également de ce considérant que le droit administratif ne saurait s’apparenter à une amende.

Or, un montant de droit administratif de plus de 17 fois supérieur au montant de la redevance dont l’entreprise devait s’acquitter pour enregistrer la substance concernée et de plus de 28 fois supérieur au montant de la redevance, qui aurait pu être évité du fait de la mauvaise déclaration faite par cette entreprise, est manifestement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation.

(cf. points 33, 34, 36, 38)