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Pourvoi formé le 21 mai 2011 par Carlo De Nicola contre l'arrêt rendu le 8 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-59/09, De Nicola/BEI

(Affaire T-264/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: la Banque européenne d'investissement

Conclusions

La partie requérante conclut qu'il plaise au Tribunal, statuant en degré d'appel, rejetant toutes conclusions contraires, réformer en partie l'arrêt attaqué et:

faire droit aux demandes de mesures d'instruction et accueillir le reste des conclusions formulées dans le cadre du premier recours;

condamner la BEI aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Les demandes en annulation

Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a complètement ignoré sa demande d'annulation de la note de service n° HR/Coord/2008-0038/BK du 22 septembre 2008, alors qu'il a donné acte de la défense de la BEI qui considère que c'est à bon droit qu'elle n'a fourni au requérant ni copie de l'enregistrement sonore de la réunion devant la commission de recours ni procès-verbal officiel de la réunion, de sorte que, en conclusion, la BEI est libre de déformer les faits, puisqu'il n'est pas possible de rapporter la preuve contraire.

Le requérant a également demandé l'annulation de la décision de la commission de recours.

Le Tribunal de la fonction publique, par analogie avec les procédures relatives à l'article 90 du statut, a estimé que l'identité des demandes (formées d'abord dans le cadre administratif puis devant lui) permettait à celui-ci de n'examiner que la seconde d'entre elles et de considérer la première comme complètement absorbée. Le requérant conteste l'application dudit article 90 et estime avoir droit au prononcé de l'annulation, parce que le document en question est versé à son dossier personnel et pourrait avoir des conséquences négatives pour la suite de sa carrière.

Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande d'annulation des promotions, cette demande étant tardive. M. De Nicola estime que cette décision est illégale pour quatre moyens.

La demande de constatation

Le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique de constater et de déclarer que les vexations qu'il subit depuis 18 ans doivent être appréciées dans leur ensemble et illustrent toutes les formes du harcèlement qui ont été identifiées par la doctrine et la jurisprudence en matière de droit du travail. Le requérant dénonce, sur ce point, le caractère inadéquat du document intitulé "Politique en matière de respect de la dignité de la personne sur le lieu de travail" (qui ne définit même pas le harcèlement) et il conteste la décision du Tribunal de la fonction publique, qui a jugé sa demande irrecevable, dès lors qu'elle serait destinée à obtenir, ce qui n'est pas permis, des déclarations de principe ou des injonctions à l'égard de la BEI. Le requérant considère que sa demande a été déformée. Il avait en effet demandé au Tribunal de la fonction publique de constater les abus commis à son égard par certains membres du personnel, de dire si ces vexations, considérées dans leur ensemble, constituaient le fait qui est désigné par le terme "harcèlement", et d'imputer la responsabilité de cette activité à la BEI en sa qualité de mandante.

D'un autre point de vue, le requérant attaque la partie de l'arrêt dans laquelle, en violation de l'article 41 du règlement du personnel, le Tribunal de la fonction publique a prétendu discerner la nécessité, inexistante, de procéder par analogie et a créé lui-même le régime applicable à la BEI, en violation de l'autonomie de celle-ci.

En outre, le juge a quo a erronément appliqué à un contrat de travail de droit privé des normes qui n'ont été adoptées que pour les fonctionnaires et, pire encore, a prétendu appliquer aux faits illicites commis par certains membres du personnel la réglementation prévue en matière d'actes administratifs.

Les conclusions devant le Tribunal de la fonction publique

Le requérant avait formé trois demandes de condamnation: 1. la condamnation à mettre un terme à l'activité de harcèlement; 2. la condamnation à indemniser le requérant des préjudices physiques, moraux et matériels qu'il a subis; et 3. la condamnation aux dépens.

Le Tribunal ne s'est pas vraiment prononcé sur le premier chef de ces conclusions.

Il a rejeté le deuxième après l'avoir déformé, parce que le requérant a demandé certaines indemnisations en conséquence du comportement illégal de la BEI, indépendamment de la qualification éventuelle de ce comportement considéré de manière unitaire, conformément à la demande formée par le requérant en ce sens.

En tout état de cause, [le requérant] estime que cette demande n'est pas irrecevable en l'absence "de tout acte faisant grief" auquel il serait possible de rattacher les conclusions indemnitaires. La relation de travail litigieuse est en effet de nature privée, et il est question ici de faits illicites, et non d'actes.

Le Tribunal a rejeté le troisième chef de demande de condamnation en considérant, ce qui n'est pas vrai, que le requérant n'aurait pas conclu à la condamnation de la BEI aux dépens.

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