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Recours introduit le 12 août 2008 - Ligny Pesca di Guaiana Francesco e.a. / Commission

(Affaire T-330/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Ligny Pesca di Guaiana Francesco et C. Snc (Trapani, Italie) Macaluso Gaetano (Palerme, Italie), Gallo (Salerne, Italie), Severino Pesca (Salerne, Italie) ; Gallo Pesca (Salerne, Italie), Fulvia di Pappalardo Luigi Matteo (Cetara, Italie) ; Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Rome, Italie) (représentants: A. Clarizia, avocat, P. Ziotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Accueillir les demandes formulées dans la partie introductive de la requête et par conséquent annuler le règlement interdisant, à compter du 16 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie (article 1er du règlement) et obligeant, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires à refuser les débarquements, les mises en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (article 3, paragraphe 1, du règlement) ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, aux termes de l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, y compris les frais de défense en justice des requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans les affaires T-305/08, Italie / Commission et T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c. / Commission. La requérante fait valoir, en particulier, que la base juridique du règlement attaqué est erronée, en ce que l'article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59) ne constitue pas le fondement approprié pour l'adoption des mesures qu'il contient, et qu'il y aurait eu lieu de recourir aux dispositions visées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, du même règlement.

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