Language of document : ECLI:EU:T:2014:222

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

31 mars 2014 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T‑338/13,

Energa Power Trading AE Promitheias kai Emporias Energeias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


ayant pour objet une demande visant à la constatation de la carence de la Commission en ce qu’elle aurait omis de clôturer, dans un délai raisonnable, une enquête préliminaire relative à une plainte en matière d’aides d’État,

1        Le 13 novembre 2009, la société Verbund-APT Energa Hellas S.A. (ci‑après la « VEH ») a introduit une plainte auprès de la Commission selon laquelle la République hellénique avait enfreint la directive (CE) nº 2003/54 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive (CE) nº 96/92 – Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176, p. 37), en ne libéralisant pas entièrement et effectivement le marché grec de l’électricité et en octroyant à la société Public Power Corporation S.A. (ci‑après la « PPC ») certains droits exclusifs. La Commission a enregistré cette plainte (ci‑après la « plainte du 13 novembre 2009 ») sous la référence CHAP (2009) 705.

2        Le 17 juillet 2010, la VEH a introduit une deuxième plainte auprès de la Commission (ci‑après la « plainte du 17 juillet 2010 »). Elle a fait valoir que la République hellénique et la PPC avaient commis une violation, respectivement, de l’article 106 TFUE et de l’article 102 TFUE. La Commission a enregistré cette plainte sous la référence COMP/B1/39.826.

3        Le 9 décembre 2010, la VEH a introduit une troisième plainte auprès de la Commission selon laquelle la PPC avait bénéficié de plusieurs mesures mises en œuvre par la République hellénique qui comporteraient l’octroi d’une aide d’État interdite par l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission a enregistré cette plainte (ci‑après la « plainte du 9 décembre 2010 ») sous la référence SA.32060 (CP/10) - Verbund-APT Energa Hellas S.A., Energy Development Company.

4        Par lettre du 8 août 2011, la Commission a informé la VEH de son intention de clôturer l’enquête relative à la plainte du 17 juillet 2010 au motif que les questions soulevées par celle-ci concernaient principalement la transposition de la directive nº 2003/54 par la République hellénique. Le 11 octobre 2011, la Commission a informé la VEH que ces questions seraient examinées par ses services chargés des questions d’énergie, dans le cadre d’une enquête enregistrée sous la référence CHAP (2011) 2054.

5        Le 16 mars 2012, la Commission a informé la VEH de son intention de clôturer l’enquête relative à la plainte du 9 décembre 2009. Elle a fait valoir que cette plainte soulevait principalement des questions relatives à la compatibilité des mesures adoptées par la République hellénique en faveur de la PPC avec la directive nº 2003/54. La Commission a indiqué que ces questions seraient examinées dans le cadre de l’enquête enregistrée sous la référence CHAP (2011) 2054 et a invité la VEH à présenter ses observations à cet égard.

6        Par lettre du 2 avril 2012, la VEH, en réponse à l’invitation de la Commission, a informé celle-ci que, par décision du 6 février 2012, le Conseil d’État grec avait constaté que le manque d’ouverture du marché électrique grec constituait une violation de la directive nº 2003/54. Sur cette base, la VEH a insisté sur le fait que la plainte du 9 décembre 2010 devait être examinée « sous l’angle des règles en matière d’aides d’État ».

7        Par lettre du 27 avril 2012, la VEH a été informée de l’intention de la Commission d’envoyer à la République hellénique une version non confidentielle de la plainte du 9 décembre 2010 afin qu’elle formule ses observations.

8        Par lettre du 11 mai 2012, l’avocat ayant introduit les trois plaintes visées ci‑dessus auprès de la Commission au nom de la VEH, d’une part, a informé la Commission que la requérante, à savoir l’Energa Power Trading AE Promitheias kai Emporias Energeias, reprenait la plainte du 9 décembre 2010 en tant que successeur de la VEH. D’autre part, il a indiqué que cette plainte ne contenait aucune information confidentielle et qu’elle pouvait être communiquée à la République hellénique.

9        Par lettre du 15 mai 2012, la Commission a communiqué la plainte du 9 décembre 2010 à la République hellénique et a demandé à celle-ci d’exprimer son point de vue sur l’existence possible d’une aide d’État.

10      Par lettre du 24 février 2013, la requérante a souligné que la Commission avait accepté d’examiner davantage la plainte du 9 décembre 2010 en envoyant une version non confidentielle de celle-ci à la République hellénique et a demandé à la Commission « de prendre une décision, positive ou négative, afin que la légalité soit restaurée ou qu’[elle] ait l’opportunité de la défendre avec compétence ».

11      Dans le cadre d’une réunion ayant eu lieu le 11 avril 2013, la Commission a demandé à la requérante de présenter ses observations sur la possible application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE aux mesures prises en faveur de la PPC visées dans la plainte du 9 décembre 2010.

12      Par lettre du 16 avril 2013, la requérante a fait valoir que les mesures visées au point précédent ne pouvaient pas être exclues de l’interdiction générale des aides d’État en application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. La requérante a donc souligné que, selon elle, la Commission devait prendre position sur la légalité de ces mesures sous l’angle du droit des aides d’État sans qu’il soit besoin d’attendre la finalisation de l’enquête relative à la compatibilité desdites mesures avec la directive nº 2003/54, enregistrée sous la référence CHAP (2011) 2054. La requérante a indiqué qu’elle souhaitait, donc, réitérer sa demande du 24 février 2013, selon laquelle la Commission devait prendre une décision sur la plainte du 9 décembre 2010, soit positive, soit négative, afin de permettre à la requérante « d’exercer davantage [ses] droits à une protection juridictionnelle ».

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, la requérante a introduit le présent recours.

14      Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2013, la Commission a fait valoir que le recours est irrecevable. À cet égard, elle a relevé, d’une part, que la requérante n’a pas démontré être individuellement concernée par la décision que, selon elle, la Commission aurait dû adopter, alors que ceci serait nécessaire, conformément à la jurisprudence, pour être recevable à agir en carence. La requérante n’aurait pas démontré être un concurrent de la PPC. Elle aurait perdu sa licence pour agir sur le marché grec de l’électricité et elle aurait même cessé complètement ses activités sur ce marché. Par ailleurs, la requérante n’aurait pas démontré être le successeur légal de la VEH et ne pourrait donc pas introduire un recours en carence fondé sur l’absence de décision clôturant une enquête relative à une plainte introduite par cette société. D’autre part, la Commission a relevé que ni la lettre du 24 février 2013, ni celle du 16 avril 2013 ne peuvent être considérées comme des lettres de mise en demeure lui permettant de comprendre que, en cas de silence de sa part pendant les deux mois suivant la réception de ces lettres, la requérante pourrait engager la procédure en carence visée par l’article 265 TFUE, ce qui, selon la jurisprudence, serait une condition de recevabilité d’un recours introduit en vertu de cette disposition.

15      En outre, la Commission a fait valoir que le recours est, en toute hypothèse, non fondé.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2014, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, à titre principal, que la Commission soit condamnée à supporter l’intégralité des dépens et, à titre subsidiaire, que chaque partie supporte ses propres dépens.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2014, la Commission a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

18      Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vue de l’attitude de cette dernière.

19      En l’espèce, force est de constater que le désistement ne résulte pas du fait que la Commission a pris la décision que, selon la requérante, elle était tenue d’adopter, à savoir une décision clôturant la procédure d’examen préliminaire des mesures, adoptées en faveur de la PPC, faisant l’objet de la plainte du 9 décembre 2010.

20      La requérante fait toutefois valoir que seul le mémoire en défense lui a permis de comprendre que la procédure d’examen préliminaire visée au point précédent avait été ouverte et était actuellement en cours.

21      Cette affirmation manque en fait, comme il ressort des points 7 à 11 ci‑dessus. En effet, la VEH avait été informée, avant l’introduction du recours, de l’intention de la Commission d’envoyer à la République hellénique une version non confidentielle de la plainte du 9 décembre 2010 afin qu’elle formule ses observations. La requérante était consciente de ce fait, dans la mesure où, après avoir indiqué à la Commission qu’elle reprenait ladite plainte en substitution de la VEH, elle a confirmé que cette plainte ne contenait aucune information confidentielle. En outre, la requérante elle-même avait souligné, dans sa lettre du 24 février 2013, que la Commission avait accepté d’examiner sa plainte. Enfin, lors de la réunion du 11 avril 2013, la Commission avait demandé à la requérante de prendre position sur la possible application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE aux mesures prises en faveur de la PPC visées dans cette plainte. La requérante était donc nécessairement au courant du fait qu’une enquête préliminaire concernant ces mesures était en cours.

22      Par ailleurs, si l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure n’exclut pas en principe que, à la demande de la partie qui se désiste, l’autre partie soit condamnée aux dépens en vertu de son attitude même si le recours serait irrecevable, il y a lieu de relever en l’espèce que la requérante n’a même pas tenté de répondre sommairement aux fins de non-recevoir soulevées dans le mémoire en défense.

23      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi que le comportement de la Commission justifie la condamnation de celle-ci aux dépens ou à supporter ses propres dépens.

24      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la requérante à supporter les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑338/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Energa Power Trading AE Promitheias kai Emporias Energeias supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.