Language of document : ECLI:EU:T:2012:287

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Clause compromissoire – Contrats de financement de projets de recherche et de développement – Contrats MEDIS et Dias.Net – Absence de justificatifs et non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Rétention d’une somme destinée à un autre cocontractant – Remboursement des sommes versées – Irrecevabilité partielle du recours – Demande reconventionnelle de la Commission – Non‑lieu partiel relatif à la demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑246/09,

Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula), établi à Paris (France), représenté par Mes P. Marsal et J.‑D. Simonet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mmes A.‑M. Rouchaud‑Joët et F. Mirza, puis par Mmes Rouchaud‑Joët et D. Calciu, en qualité d’agents, assistées de Mes L. Defalque et S. Woog, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, d’une part, à ce que soit déclarée non fondée une créance de la Commission de 189 241,64 euros, d’autre part, à ce que la Commission soit condamnée à émettre une « note de crédit » de ce montant et, enfin, à ce que la Commission soit condamnée à verser à titre de dommages-intérêts 212 597 euros, à titre principal, et 230 025 euros, à titre subsidiaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1.     Contrat MEDIS

 Cadre contractuel

1        Dans le cadre défini par la décision 1999/168/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration « Société de l’information conviviale » (1998-2002) (JO L 64, p. 20), la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu, le 25 août 2000, le contrat IST‑1999‑20896 (ci-après le « contrat MEDIS ») avec le requérant, le Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula), qui est une association soumise à la loi française, en qualité de coordinateur, et six autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Models for European digital islands » (ci‑après le « projet MEDIS »).

2        En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du contrat MEDIS, la durée du projet MEDIS est de 18 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Le paragraphe 2 du même article prévoit que le terme du contrat MEDIS correspond à la date du paiement final de la contribution communautaire, mais spécifie que certaines prévisions du contrat ont vocation à rester applicables après cette date.

3        Selon l’article 3, paragraphe 1, du contrat MEDIS, les coûts éligibles du projet sont estimés à 942 799 euros. Le paragraphe 2 du même article précise qu’il revient à la Communauté de financer, dans la limite de ce montant, l’intégralité des coûts éligibles encourus dans le cadre du projet, conformément à un tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels. Ce tableau indique qu’une somme de 288 565 euros est destinée au requérant.

4        D’après le paragraphe 3 dudit article, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat MEDIS, le versement de la contribution communautaire s’effectue comme suit :

–        une avance initiale d’un montant de 282 839 euros est versée sur le compte du coordinateur par la Commission dans les 60 jours suivant la signature par le dernier des cocontractants ;

–        des paiements périodiques sont réalisés dans les 60 jours suivant l’approbation des rapports d’avancement périodiques et des relevés de coûts y afférents ;

–        enfin, le paiement final est effectué dans un délai de 60 jours à compter de l’approbation du dernier élément livrable, étant précisé qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 12, de l’annexe II, l’expression « éléments livrables » fait référence aux rapports et aux relevés de coûts mentionnés notamment à l’article 4 de l’annexe II au contrat MEDIS.

5        Il est par ailleurs mentionné, à l’article 3, paragraphe 3 du contrat MEDIS, que la somme de l’avance initiale et des paiements périodiques ultérieurs ne peut excéder le montant mentionné à l’article 3, paragraphe 2, diminué d’une retenue de garantie correspondant à 15 % dudit montant.

6        En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du contrat MEDIS, le dernier relevé de coûts du coordinateur ainsi que le relevé de coûts « intégrés » couvrent la période nécessaire à la rédaction du rapport final relatif au projet, dans la limite de deux mois à compter du terme du projet.

7        L’article 5 du contrat MEDIS indique que le contrat est régi par le droit belge. Il comprend une clause compromissoire précisant que seule la juridiction communautaire a compétence pour statuer sur les litiges opposant la Commission à ses cocontractants au sujet de la validité, de l’application ou de l’interprétation du contrat.

8        En vertu de l’article 1er, paragraphe 27, de l’annexe II du contrat MEDIS, par « coûts éligibles », il faut entendre les coûts mentionnés aux articles 14 et 15 de cette annexe qui répondent aux principes généraux énoncés à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de la même annexe.

9        Selon l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe II, les différents paiements effectués par la Commission doivent être regardés comme de simples avances jusqu’à approbation du dernier élément livrable.

10      Le paragraphe 4 dudit article précise que, si lesdits paiements se révèlent être supérieurs à la somme effectivement due par la Commission, les cocontractants de celle-ci sont tenus de lui rembourser la différence dans un délai fixé par la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où il n’est pas procédé au remboursement dans ce délai, la somme due est assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois durant lequel le délai fixé par la Commission a expiré, auxquels il est ajouté 1,5 point de pourcentage, à moins que les intérêts ne soient appliqués en vertu d’une autre clause du contrat. Les intérêts courent du jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission jusqu’au jour de réception des fonds.

11      Ce même paragraphe précise en outre que, lorsque la Commission détient une créance envers un de ses cocontractants et décide d’émettre un ordre de recouvrement à l’égard de celui-ci, ledit ordre de recouvrement forme titre exécutoire au sens de l’article 256 CE.

12      L’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II stipule que le rapport final et le relevé de coûts correspondant à la dernière phase du projet, lequel inclut le « relevé de coûts intégrés », doivent être soumis à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la fin du projet.

13      L’article 7, paragraphe 1, de l’annexe II prévoit que la Commission peut résilier le contrat MEDIS dans les cas suivants :

–        si des changements techniques ou économiques majeurs affectent substantiellement le projet (a) ;

–        si l’utilisation potentielle des résultats du projet diminue de manière considérable (b).

14      Il revient alors à la Commission de déterminer, par une lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de préavis applicable, lequel ne peut excéder un mois à compter de la réception de ladite lettre.

15      À l’article 7, paragraphe 3, sous b), de l’annexe II il est énoncé que la Commission peut également résilier le contrat MEDIS, avec effet à la date de réception par le cocontractant de la lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant cette décision, lorsque l’intéressé n’a pas pleinement satisfait à ses obligations contractuelles et n’a pas remédié à sa défaillance dans un délai d’un mois suivant une demande écrite en ce sens.

16      D’après le paragraphe 6 dudit article, dans le cas où il est mis fin au contrat ou à la participation d’un cocontractant sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, la contribution financière de la Communauté couvre les coûts éligibles relatifs aux éléments livrables acceptés par la Commission ainsi que les coûts éligibles encourus de bonne foi avant le terme du contrat. En revanche, dans le cas où il est mis fin au contrat ou à la participation d’un cocontractant sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, sous b), la Commission peut demander le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, après avoir pris en compte la nature et les résultats du travail effectué ainsi que son utilité pour la Communauté au regard du programme spécifique concerné.

17      L’article 7, paragraphe 8, de l’annexe II précise que, nonobstant l’expiration du contrat ou sa résiliation, continuent, en particulier, à être applicables l’article 3, paragraphe 4, l’article 5 du contrat MEDIS ainsi que les articles 16 et 17 de l’annexe II à celui-ci.

18      L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe II, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 19, de la même annexe, stipule que les résultats du projet ainsi que les droits leur étant attachés sont la propriété du cocontractant ayant contribué à leur obtention.

19      L’article 13, paragraphe 1, premier sous‑paragraphe, de l’annexe II indique que, pour être considérés comme éligibles, les coûts doivent en tout état de cause remplir les conditions cumulatives suivantes :

–        être nécessaires à la réalisation du projet MEDIS ;

–        avoir été encourus pendant la durée de celui-ci ;

–        être déterminés conformément au principe comptable des « coûts historiques » et aux règles internes du cocontractant, à condition que ces dernières soient estimées acceptables par la Commission ;

–        être portés en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat MEDIS ou être mentionnés dans des documents fiscaux ;

–        et exclure toute marge de profit.

20      Au second sous‑paragraphe du même paragraphe, il est notamment précisé que, sans préjudice des prévisions du premier sous‑paragraphe, les coûts de rédaction du rapport final sont éligibles s’ils sont encourus par le coordinateur du projet durant une période de deux mois à compter du terme du projet.

21      L’article 13, paragraphe 2, de l’annexe II liste certains coûts non éligibles. Parmi ceux-ci figurent notamment les droits et taxes indirects tels que la taxe sur la valeur ajoutée.

22      Selon l’article 13, paragraphe 4, de l’annexe II, les cocontractants de la Commission peuvent transférer entre eux le budget réparti conformément au tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels mentionné à l’article 3, paragraphe 2, du contrat MEDIS, à condition :

–        qu’ils tiennent la Commission informée d’un tel transfert lors de la signature d’un accord en ce sens, confirmant qu’il n’a été porté une atteinte substantielle ni au champ d’application du projet ni aux conditions de participation visées aux articles 3 et 12 de la décision 1999/65/CE du Conseil, du 22 décembre 1998, relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002) (JO L 26, p. 46) ;

–        et que le montant total des sommes successivement transférées ne dépasse pas 20 % du montant alloué au bénéficiaire dans le tableau.

23      Tout transfert entre cocontractants ne répondant pas à ces conditions nécessite, en particulier, l’accord écrit préalable de la Commission.

24      L’article 14 de l’annexe II liste les différentes catégories de coûts directs éligibles.

25      Selon son paragraphe 1, en ce qui concerne les coûts de personnel, seuls les coûts des heures effectivement travaillées par des personnes exécutant directement des travaux scientifiques et techniques prévus par le contrat MEDIS peuvent être remboursés. Ces personnes doivent être employées directement par le cocontractant conformément à son droit national ; elles doivent être placées sous la seule supervision technique de ce dernier et doivent être rémunérées conformément aux pratiques normales du cocontractant, pourvu qu’elles soient considérées comme acceptables par la Commission. Toutes les heures de travail dont le remboursement est demandé doivent avoir été enregistrées pendant la durée du projet et avoir été certifiées au moins une fois par mois par le chef du projet désigné ou par un agent dûment autorisé par le cocontractant.

26      Selon l’article 14, paragraphe 3, de l’annexe II, les frais de sous‑traitance encourus par le cocontractant de la Commission dans le cadre de l’exécution du contrat MEDIS peuvent, sous certaines conditions, lui être remboursés.

27      Selon l’article 14, paragraphe 4, de l’annexe II, les frais de déplacement ainsi que les frais de subsistance y afférents exposés pour des personnels travaillant sur le projet conformément au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du contrat MEDIS.

28      Selon l’article 14, paragraphe 8, de l’annexe II, il est possible que soient remboursés au cocontractant de la Commission des « coûts spécifiques » qui ne sont visés ni par les paragraphes 1 à 7 et 9 de cet article ni par l’article 15 de l’annexe II. Toutefois, pour que tel soit le cas, l’engagement de ces coûts doit avoir fait l’objet d’un accord écrit préalable par la Commission, à moins qu’il ne soit prévu par l’annexe I.

29      Selon l’article 14, paragraphe 9, de l’annexe II, seul le coordinateur peut faire valoir les coûts administratifs et financiers de coordination suivants :

–        coûts indiqués aux paragraphes 2, 4 à 8 (à savoir, respectivement, coûts relatifs à des équipements durables, au transport et à la subsistance, à des produits consommables ainsi, qu’à des matériels informatiques), pourvu que les conditions y afférentes soient satisfaites ;

–        coûts du personnel administratif chargé de la coordination administrative et financière du projet MEDIS non inclus dans les coûts indirects mentionnés à l’article 15 de l’annexe II au contrat MEDIS.

30      Dans ce dernier cas, les conditions spécifiées au paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à ce personnel. Par ailleurs, le temps de travail effectivement consacré au projet est enregistré et certifié conformément aux stipulations du paragraphe 1.

31      L’article 15 de l’annexe II prévoit qu’une somme maximale forfaitaire correspondant à un certain pourcentage des coûts de personnel éligibles mentionnés à l’article 14, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 9, de la même annexe peut être imputée au contrat MEDIS en tant que frais généraux relatifs à l’exécution du travail spécifié dans le projet MEDIS.

32      L’article 16 de l’annexe II stipule que les coûts éligibles ne sont remboursés qu’à condition qu’ils soient justifiés par le cocontractant. À cette fin, ce dernier doit tenir, de manière régulière et conforme aux conventions comptables en vigueur dans l’État où il est établi, une comptabilité relative au projet MEDIS ainsi qu’une documentation appropriée, de sorte à justifier, en particulier, des sommes et du temps indiqués dans ses relevés de coûts. Cette documentation doit être précise, complète et pertinente.

33      L’article 17, paragraphe 1, de l’annexe II prévoit que la Commission peut engager un audit financier, à tout moment, pendant la durée du contrat MEDIS et jusqu’à l’expiration d’une période de cinq années suivant chacun des paiements de la Communauté. Le paragraphe 3 de cet article ajoute qu’à partir des éléments relevés durant un tel audit un rapport provisoire est établi, lequel doit être adressé au cocontractant concerné. Ce dernier est en droit de formuler des observations à son sujet durant une période d’un mois à compter de sa réception. Le rapport final est ensuite envoyé à l’intéressé, qui dispose alors d’une nouvelle période d’un mois pour formuler des observations. Il appartient à la Commission de décider s’il convient de prendre en compte des observations transmises à l’expiration de cette période. Sur le fondement des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées, lesquelles peuvent inclure l’émission d’un ordre de recouvrement visant à obtenir remboursement de tout ou partie des paiements effectués par elle au profit du cocontractant.

34      Par un avenant au contrat MEDIS signé le 1er mars 2002, il a, en particulier, été décidé de proroger la durée du projet de deux mois, de porter les coûts éligibles du projet à 997 799 euros et d’augmenter le montant de l’avance initiale allouée aux cocontractants de la Commission.

35      Dans sa rédaction résultant de cet avenant, le tableau de répartition des coûts éligibles prévisionnels mentionné à l’article 3, paragraphe 2, du contrat MEDIS indique qu’une somme de 293 565 euros est destinée au requérant.

 Exécution financière du contrat

36      Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du contrat MEDIS, la Commission a versé au requérant, le 13 octobre 2000, une avance initiale d’un montant de 282 839 euros, qu’il lui appartenait de répartir entre les cocontractants.

37      Le 6 juin 2001, le requérant a présenté à la Commission un premier rapport d’avancement du projet MEDIS ainsi qu’un relevé des coûts engagés au titre de la période du 1er septembre 2000 au 28 février 2001. Le 13 octobre 2001, la Commission lui a versé une somme de 151 155,44 euros.

38      Conformément aux stipulations de l’avenant au contrat MEDIS, une avance initiale complémentaire d’un montant de 22 000 euros a été octroyée au requérant le 22 mars 2002.

39      Le 18 avril 2002, le requérant a présenté à la Commission un deuxième rapport d’avancement du projet MEDIS ainsi qu’un relevé des coûts engagés au titre de la période du 1er mars 2001 au 28 février 2002.

40      Par lettre du 15 octobre 2002, la Commission a signifié au requérant que le projet MEDIS avait fait l’objet d’un examen par un panel d’experts et qu’à l’issue de celui-ci, il avait été relevé, d’une part, que la portée du projet MEDIS était limitée et, d’autre part, que sa qualité d’exécution était faible.

41      Par lettre du 25 octobre 2002, la Commission a fait part au requérant de ce qu’elle approuvait les conclusions auxquelles était parvenu le panel d’experts et prononçait, en conséquence, la résiliation du contrat MEDIS sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe II à celui‑ci.

42      Le 7 janvier 2003, le requérant a présenté à la Commission le rapport final relatif au projet MEDIS ainsi qu’un relevé des coûts engagés au titre de la période du 1er mars au 30 juin 2002.

43      Mi-avril 2003, la Commission a versé une somme de 340 314,29 euros au titre des coûts dont le remboursement avait été sollicité le 18 avril 2002.

44      Par lettre du 6 octobre 2003, la Commission a indiqué au requérant qu’elle avait mis en paiement une somme complémentaire de 19 179,26 euros.

45      Le 30 octobre 2003, la Commission a, d’une part, expliqué au requérant que, selon elle, 85 % de l’estimation prévisionnelle des coûts éligibles du projet MEDIS lui avait été versés et, d’autre part, ajouté qu’elle ne lui verserait pas les 15 % restants.

46      En définitive, il ressort des pièces du dossier que la Commission a versé au requérant la somme totale de 815 487,99 euros. Il ressort, par ailleurs, d’une lettre adressée par la Commission au requérant le 11 novembre 2008 (voir point 71 ci-après) que celui-ci a ensuite reversé aux autres cocontractants une partie de cette somme, de sorte qu’il n’a bénéficié, à titre personnel, dans le cadre de l’exécution du contrat MEDIS, que des sommes de 252 250,25 euros et de 31 182 euros, soit, d’un total de 283 432,25 euros.

2.     Contrat Dias.Net

 Cadre contractuel

47      Dans le cadre défini par la décision 1999/168, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 5 mars 2002, le contrat IST‑2001‑35077 (ci-après le « contrat Dias.Net ») avec le requérant ainsi que douze autres cocontractants. Ce contrat, qui se présente sous une forme semblable à celle du contrat MEDIS, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Platform for the development of the information society in the European islands and isolated regions » (ci‑après le « projet Dias.Net »). La Comunidad autónoma de Canarias en est le coordinateur.

48      En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du contrat Dias.Net, la durée du projet Dias.Net est de 24 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Le paragraphe 2 du même article prévoit que le terme du contrat Dias.Net correspond à la date du paiement final de la contribution communautaire, mais spécifie que certaines prévisions du contrat Dias.Net ont vocation à rester applicables après cette date.

49      Selon l’article 3, paragraphe 1, du contrat Dias.Net, les coûts éligibles du projet Dias.Net sont estimés à 2 200 086 euros. Le paragraphe 2 du même article précise qu’il revient à la Communauté de financer, dans la limite de 1 990 000 euros, les coûts éligibles encourus dans le cadre du projet Dias.Net, conformément à un tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels. Ce tableau indique qu’une somme de 55 782 euros est destinée au requérant.

50      L’article 3, paragraphe 3, du contrat Dias.Net précise que le versement de la contribution communautaire doit s’effectuer conformément à l’article 3 de l’annexe II au contrat Dias.Net. Ce même paragraphe stipule également, d’une part, qu’une somme de 597 000 euros doit être versée au coordinateur du projet Dias.Net à titre d’avance initiale et, d’autre part, que la somme de cette avance initiale et des paiements ultérieurs ne peut excéder le montant mentionné à l’article 3, paragraphe 2, diminué d’une retenue de garantie correspondant à 15 % dudit montant.

51      Les stipulations de l’article 4, paragraphe 2, du contrat Dias.Net sont identiques à celles de l’article correspondant du contrat MEDIS.

52      L’article 5 du contrat Dias.Net indique que le contrat est régi par le droit belge. Il comprend une clause compromissoire rédigée dans les mêmes termes que celle du contrat MEDIS.

53      Les prévisions des articles 3, 4, 7, 8 et 22 à 26 de l’annexe II au contrat Dias.Net correspondent, mutatis mutandis, à celles des articles 3, 4, 7, 8 et 13 à 17 de l’annexe II au contrat MEDIS.

54      Il ressort d’un avenant au contrat Dias.Net signé le 31 août 2004 que la durée du projet Dias.Net a été prorogée de quatre mois.

 Exécution financière du contrat

55      Le requérant a perçu du coordinateur du projet, le 10 octobre 2002, une avance initiale d’un montant de 16 735 euros.

56      Au fur et à mesure de l’avancement du projet, le requérant a présenté au coordinateur des relevés relatifs aux coûts engagés par lui : le 13 décembre 2002, au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2002 ; le 16 avril 2003, au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003 ; et le 7 novembre 2003, au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2003.

57      Le 16 décembre 2003, le requérant a reçu le paiement des sommes de 5 841,41 euros et de 15 027,38 euros.

58      Le 7 décembre 2004, le requérant a présenté au coordinateur un relevé des coûts engagés au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 juillet 2004.

59      Puis, il a perçu, le 1er avril 2005, la somme de 6 980,39 euros et, le 21 décembre 2005, la somme de 14 143,47 euros.

60      En définitive, il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement perçu 58 727,65 euros dans le cadre de l’exécution du contrat Dias.Net.

3.     Audit des projets et ses conséquences

61      Du 13 au 15 juin 2006, le requérant a fait l’objet d’un audit portant notamment sur le financement des projets MEDIS et Dias.Net.

62      Le 29 mai 2007, la Commission lui a adressé un rapport provisoire présentant les conclusions de l’audit relatives aux projets MEDIS et Dias.Net (ci-après le « rapport d’audit »). Selon ce document, une part significative des coûts invoqués n’était pas remboursable.

63      Par lettre du 28 juin 2007, le requérant a fait part de ses observations. La Commission y a répondu par une lettre du 13 septembre 2007.

64      Par lettre du 6 décembre 2007, la Commission a précisé que l’audit portant sur la participation du requérant au projet Dias.Net était finalisé. Elle lui a indiqué que, conformément aux conclusions de celui‑ci, il lui appartenait de rembourser une somme de 35 579 euros.

65      Par lettre du 9 janvier 2008, le conseil du requérant a, pour le compte de ce dernier, critiqué les conclusions du rapport d’audit. La Commission a, par lettre du 16 avril 2008, rejeté cette contestation.

66      Le 2 juillet 2008, elle a émis une note de débit concernant le projet Dias.Net. Il y était précisé qu’il revenait au requérant de régler la somme de 35 579 euros au plus tard le 16 août 2008.

67      Cette note de débit a été contestée par la voie de deux courriers électroniques, datés des 30 juillet et 15 août 2008. Le second de ces courriers précisait en outre qu’un virement de 5 000 euros avait été réalisé au profit de la Commission.

68      Par lettre du 21 août 2008, la Commission a répondu qu’elle maintenait sa position, mais demeurait disposée à rencontrer le requérant et ses représentants, ainsi qu’elle l’avait déjà exprimé par sa lettre du 16 avril 2008.

69      Par lettre du 25 septembre 2008, la Commission a mis en demeure le requérant de payer la somme restant due au titre du contrat Dias.Net, à savoir 30 949,06 euros. Cette somme correspondait, d’après cette lettre, à la somme de 35 579 euros, diminuée du montant de 5 000 euros correspondant au paiement effectué par le requérant, et augmentée de 370,06 euros d’intérêts moratoires arrêtés au 10 octobre 2008.

70      Par lettre du 13 octobre 2008, le requérant a demandé à ce que la procédure de mise en recouvrement soit suspendue dans l’attente de la production de documents complémentaires au soutien de sa position.

71      Par lettre du 11 novembre 2008, la Commission a précisé que l’audit portant sur la participation du requérant au projet MEDIS était finalisé. Elle lui a indiqué que, conformément aux conclusions de celui-ci, il lui appartenait de rembourser une somme de 157 983,11 euros au titre du projet MEDIS.

72      Après que le requérant eut présenté de nouvelles observations au sujet des contrats MEDIS et Dias.Net, par lettres des 17 décembre 2008, 13 janvier et 3 mars 2009, la Commission a réaffirmé sa position, par lettre du 9 mars 2009.

73      Le 26 mars 2009, cette dernière a émis une note de débit concernant le projet MEDIS. Il y était précisé qu’il revenait au requérant de régler la somme de 157 983,11 euros au plus tard le 15 mai 2009.

74      Par lettre du 26 mai 2009, elle a mis en demeure le requérant de payer la somme restant due au titre du contrat MEDIS, à savoir 158 292,58 euros. Cette somme correspondait, d’après cette lettre, à la somme de 157 983,11 euros, augmentée de 309,47 euros d’intérêts moratoires arrêtés au 10 juin 2009.

75      Le 5 août 2009, la Commission a adopté une décision de mise en recouvrement de la somme de 30 865,57 euros, correspondant à la somme due en principal au titre du contrat Dias.Net, soit 30 579 euros (après prise en considération du remboursement de 5 000 euros réalisé en 2008), augmentée de 286,57 euros d’intérêts moratoires arrêtés à la date du 31 mars 2009 (ci-après la « décision du 5 août 2009 »). Par cette même décision, il a été indiqué que cette somme serait majorée de 1,26 euro par jour de retard supplémentaire à compter du 1er avril 2009. Selon les termes de son article 4, ladite décision formait titre exécutoire au sens de l’article 256 CE.

 Procédure et conclusions des parties

76      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2009, le requérant a introduit le présent recours. Il y a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer non fondée la demande de la Commission tendant au remboursement d’une somme de 189 241,64 euros et condamner la Commission à émettre une « note de crédit » du même montant ;

–        condamner, à titre principal, la Commission à verser 212 597 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des dommages résultant de son manquement à ses obligations contractuelles ;

–        condamner, à titre subsidiaire, la Commission à verser une indemnité complémentaire d’un montant de 230 025 euros ;

–        et, en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

77      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le président du Tribunal a rejeté celle-ci et réservé les dépens.

78      Le 30 septembre 2009, la Commission a déposé son mémoire en défense. Elle y a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        déclarer fondée la « demande de remboursement » formée par elle à l’égard du requérant ;

–        condamner le requérant au paiement du montant de cette demande, augmenté d’intérêts moratoires au « taux appliqué par la Banque centrale européenne » majoré de 3,5 points, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des « notes de débit en présence » ;

–        condamner le requérant aux dépens.

79      Le requérant a déposé, le 2 décembre 2009, sa réplique. Il y a conclu, en outre, à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer non fondée la décision du 5 août 2009.

80      La Commission a, quant à elle, déposé le 19 février 2010 sa duplique.

81      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la même chambre.

82      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties, d’une part, à produire divers documents et, d’autre part, à répondre par écrit à des questions. La Commission a pleinement déféré à cette invitation dans le délai imparti. Quant à lui, le requérant a déféré partiellement à ladite invitation.

83      Lors de l’audience du 5 octobre 2011, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

84      À cet égard, il convient de relever que, invitée par le Tribunal à préciser le fondement de sa demande tendant au versement d’intérêts moratoires, la Commission a indiqué que, selon elle, le taux d’intérêt devant être appliqué aux créances litigieuses était celui défini contractuellement, lequel correspond, selon ses propres dires, au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de 1,5 point de pourcentage.

85      Par ailleurs, lors de l’audience, le Tribunal a indiqué aux parties, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, qu’il envisageait éventuellement de constater un non‑lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de la Commission tendant à la condamnation du requérant à la somme due par lui en vertu du contrat Dias.Net. Il a alors invité les parties à présenter leurs observations au sujet de cet éventuel non-lieu à statuer.

86      En réponse à cette invitation formulée lors de l’audience, la Commission a indiqué au Tribunal que, s’agissant du contrat Dias.Net, elle demandait, en définitive, que le requérant soit condamné au paiement non du montant mentionné dans son mémoire en défense, mais de celui, inférieur, figurant dans la décision du 5 août 2009. Il en a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

1.     Sur le droit applicable au litige

87      À titre liminaire, il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 238  CE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 4), à savoir, en l’espèce, le droit belge, lequel régit les contrats MEDIS et Dias.Net aux termes de leur article 5, paragraphe 1.

88      En revanche, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Commission/Zoubek, point 87 supra, point 10 et du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13).

89      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, en premier lieu, le chef de conclusions présenté par le requérant au stade de la réplique, en deuxième lieu, les différents chefs de conclusions présentés dans la requête et, en troisième lieu, les conclusions reconventionnelles de la Commission.

2.     Sur le chef de conclusions présenté dans la réplique

90      Dans la réplique, le requérant a demandé au Tribunal de déclarer non fondée la décision du 5 août 2009.

 Sur la nature de la décision du 5 août 2009

91      Selon une jurisprudence constante, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE (ordonnances du Tribunal du 9 janvier 2001, Innova/Commission, T‑149/00, Rec. p. II‑1, point 28 ; du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03, Rec. p. II‑1421, point 64, et arrêt du Tribunal du 10 juin 2009, ArchiMEDES/Commission, T‑396/05 et T‑397/05, non publié au Recueil, point 54).

92      En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour statuer sur de tels actes, il risquerait, dans les cas où le contrat ne contient pas de clause compromissoire, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, cet article confiant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Maag/Commission, 43/84, Rec. p. 2581, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, points 45 à 52).

93      À la différence des actes visés au point 91 ci-dessus, les décisions formant titre exécutoire, dont il est question à l’article 256 CE, sont, en l’absence de mention contraire dans le traité CE, au nombre de celles visées à l’article 249 CE, dont le bien-fondé ne peut être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 230 CE. Il en va, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire est adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution.

94      En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement, comme en l’espèce (voir points 11 et 53 ci-dessus), l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie, non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par le traité CE, et spécialement son article 256. Or, ce dernier ne prévoit pas de régime juridique dérogatoire pour les décisions formant titre exécutoire adoptées aux fins de recouvrer une créance contractuelle.

95      Au surplus, il convient de relever que l’article 72, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) prévoit que « [l]’institution peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 256 du traité CE ». Ainsi, cet article, de même que l’article 256 CE, n’établit aucune distinction suivant que la créance visée par une décision formant titre exécutoire est d’origine contractuelle ou extra-contractuelle.

96      Il suit de là que la décision du 5 août 2009, dont l’article 4 précise clairement qu’elle forme titre exécutoire au sens de l’article 256 CE, présente le caractère d’un acte attaquable sur le fondement de l’article 230 CE.

97      Cette conclusion ne s’oppose pas à la solution dégagée par l’arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission (T‑428/07 et T‑455/07, Rec. p. II‑2431, point 68).

98      En effet, cet arrêt indique, certes, qu’en principe, la Commission ne dispose pas, dans le cadre contractuel, du droit d’adopter des actes unilatéraux et que, en conséquence, il ne lui appartient pas d’adresser d’acte de nature décisionnelle à l’un de ses cocontractants, aux fins de l’exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles de nature financière, mais qu’il lui incombe, le cas échéant, de saisir le juge compétent d’une demande en paiement.

99      Toutefois, il ressort dudit arrêt qu’en se prononçant en ce sens, le Tribunal s’est borné à indiquer que, sur le seul fondement du contrat, la Commission ne peut pas adopter d’acte unilatéral tendant au recouvrement d’une créance contractuelle. En revanche, il n’a exclu ni qu’un tel acte puisse avoir pour base légale, par exemple, l’article 72, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002 ni qu’il puisse être contesté sur le fondement de l’article 230 CE.

 Sur la recevabilité du chef de conclusions en cause

100    Il ressort d’une jurisprudence constante que, si l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à modifier en cours d’instance la nature du recours dont il a saisi le Tribunal (voir arrêt du Tribunal du 29 octobre 2009, Bowland Dairy Products/Commission, T‑212/06, Rec. p. II‑4073, point 36, et la jurisprudence citée).

101    Cette solution n’est pas remise en cause par la circonstance que, dans le cadre du contentieux de l’annulation, lorsqu’une décision est, en cours de procédure, remplacée par une décision ayant le même objet, elle doit être considérée comme un élément nouveau permettant à la partie requérante d’adapter ses conclusions et moyens (arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 28).

102    En effet, une telle adaptation des conclusions et moyens de la requête n’a pas pour effet de modifier la nature du recours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec. p. II‑2285, point 43, et du 21 mars 1996, Chehab/Commission, T‑10/95, RecFP p. I‑A‑135 et II‑419, point 66).

103    Il résulte des points précédents que, pour qu’un requérant soit recevable à adapter en cours d’instance ses conclusions initiales, il faut, en tout état de cause, que, ce faisant, il ne modifie pas la nature du recours.

104    Or, en l’espèce, le chef de conclusions présenté par le requérant au stade de la réplique, dirigé contre la décision du 5 août 2009, a, implicitement, mais nécessairement, pour base l’article 230 CE, alors que les conclusions présentées dans la requête avaient pour fondement l’article 238 CE. Ainsi, il modifie en cours d’instance la nature du recours et est, à ce titre, manifestement irrecevable.

105    À cet égard, il convient de souligner que, en vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. A fortiori, lorsque, comme en l’espèce, un recours contient un chef de conclusions manifestement irrecevable, le Tribunal peut relever d’office cette irrecevabilité manifeste et y statuer par voie d’arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission, T‑225/07 et T‑364/07, non publié au Recueil, point 217).

3.     Sur le premier chef de conclusions présenté dans la requête

 Sur l’étendue du litige

106    Ainsi qu’il a été précédemment exposé (voir points 46 et 60 supra), à compter du 13 octobre 2000, le requérant a bénéficié, à titre d’avances, de versements destinés à couvrir les « coûts éligibles » qu’il avait exposés dans le cadre de l’exécution des contrats MEDIS et Dias.Net.

107    Afin de vérifier le bien-fondé de ces versements, la Commission a procédé à un audit, du 13 au 15 juin 2006, auprès du siège du requérant. Un rapport d’audit a été adressé au requérant le 29 mai 2007. Dans ce document, les services de la Commission ont remis en cause l’éligibilité :

–        de frais supposément liés à la coordination du projet MEDIS,

–        de coûts de personnel et de frais généraux y afférents,

–        de frais de déplacements,

–        ainsi que de frais de publication.

108    En outre, il a été considéré que le requérant avait indûment retenu une somme destinée, selon le contrat MEDIS, à un autre cocontractant de la Commission.

109    Par lettres du 6 décembre 2007, la Commission a précisé que l’audit portant sur la participation du requérant au projet Dias.Net était finalisé. Par lettre du 11 novembre 2008, elle a fait de même s’agissant du projet MEDIS. Ce faisant, elle a admis la quasi-totalité des conclusions de l’audit.

110    En conséquence, après prise en compte d’un paiement de 5 000 euros réalisé par le requérant (voir point 67 supra), la Commission a demandé, par la voie de notes de débit et de lettres, le reversement :

–        d’une part, d’une somme de 30 949,06 euros au titre du contrat Dias.Net, correspondant à une somme en principal de 30 579 euros augmentée de 370,06 euros d’intérêts moratoires arrêtés au 10 octobre 2008 ;

–        et, d’autre part, d’une somme de 158 292,58 euros au titre du contrat MEDIS, correspondant à la somme en principal de 157 983,11 euros, augmentée de 309,47 euros d’intérêts moratoires arrêtés au 10 juin 2009.

111    Ainsi, elle a fait état d’une créance totale de 189 241,64 euros.

112    Par son premier chef de conclusions, le requérant a demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article 238 CE, de déclarer non fondée cette créance de 189 241,64 euros et de condamner la Commission à émettre une « note de crédit » du même montant.

 Sur la persistance de l’intérêt à agir du requérant en ce qui concerne le contrat Dias.Net

113    Il résulte des termes mêmes de l’article 266 TFUE que, lorsque le Tribunal annule un acte d’une institution, cette dernière est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir arrêt de la Cour du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, points 28 et 29, et la jurisprudence citée). Ainsi, pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181).

114    Cette solution est transposable au cas où le juge de l’Union statue en vertu d’une clause compromissoire, sur le fondement de l’article 238 CE. Ainsi, lorsque, d’une part, le Tribunal, saisi sur le fondement d’une clause compromissoire, a estimé non fondée la créance d’une institution à l’égard d’un de ses cocontractants et, d’autre part, cette institution a émis, avant la fin de l’instance, une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 256 CE afin de recouvrer sa créance, ladite institution est tenue, quand bien même le délai de recours à l’encontre de la décision serait expiré, de réexaminer, soit d’office soit à la demande de la partie concernée, l’existence et le montant de la créance visée par sa décision, de sorte à donner pleine exécution à l’arrêt du juge de l’Union.

115    Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force qu’une solution contraire permettrait à une institution visée par un recours fondé sur une clause compromissoire d’adopter, en cours d’instance, une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 256 CE et d’obliger, ainsi, le requérant à introduire un nouveau recours, fondé sur l’article 230 CE, pour faire valoir, en substance, les mêmes moyens et arguments que ceux avancés dans le cadre de son recours initial, fondé sur l’article 238 CE. Or, les considérations, relatives notamment à la bonne administration de la justice et à l’exigence d’économie de procédure, qui ont inspiré la jurisprudence issue de l’arrêt Alpha Steel/Commission, point 101 supra (point 8), s’opposent à une telle solution.

116    Dans ces conditions, alors même que la Commission a adopté, en cours d’instance, la décision du 5 août 2009 afin de recouvrer la créance qu’elle estimait détenir sur le requérant en vertu du contrat Dias.Net, le requérant conserve un intérêt à demander, par le premier chef de conclusions, à ce que le Tribunal déclare non fondée ladite créance. Il y a donc lieu d’y statuer. En effet, s’il était fait droit à ces conclusions, la décision du 5 août 2009 aurait vocation à être réexaminée par la Commission à la lumière de l’arrêt du Tribunal.

117    À cet égard, il convient de noter qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir cherché à contourner le caractère définitif que revêt à son égard la décision du 5 août 2009 après l’expiration des délais de recours. En effet, un tel reproche ne pourrait être utilement formulé qu’à condition que le premier chef de conclusions ait été présenté une fois la décision du 5 août 2009 devenue définitive. Or, tel n’est pas le cas : le premier chef de conclusions a été présenté antérieurement à l’édiction de cette décision.

 Sur le bien-fondé du premier chef de conclusions

 Observations liminaires

118    Au soutien du premier chef de conclusions, le requérant affirme que la Commission a refusé, à tort, de regarder comme éligible l’intégralité des coûts dont il lui avait demandé le remboursement. Pour démontrer le bien‑fondé de cette affirmation, il fait valoir des arguments portant sur l’éligibilité de chacune des catégories de coûts mentionnées au point 107 ci-dessus.

119    Ceux-ci doivent être examinés à la lumière des règles régissant, d’une part, l’exécution des contrats en droit belge et, d’autre part, l’administration de la charge de la preuve au cas particulier.

–       Règles régissant l’exécution des contrats en droit belge

120    En droit belge, deux principes dominent l’exécution des contrats, y compris lorsqu’un des cocontractants est une personne de droit public.

121    Le premier, posé à l’article 1134, premier et deuxième alinéas, du code civil belge, prévoit que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, premier alinéa) et ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1134, deuxième alinéa).

122    Le second principe, posé à l’article 1134, troisième alinéa, ainsi qu’à l’article 1135 du même code, est celui de l’exécution de bonne foi.

123    Dans l’hypothèse où l’une des parties à un contrat estime que ces principes ont été violés par l’autre partie, il lui appartient de démontrer cette violation. En effet, de manière générale, lorsqu’un litige s’élève s’agissant de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

–       Règles régissant l’administration de la preuve au cas particulier

124    Il résulte, d’une part, de l’article 16 de l’annexe II au contrat MEDIS et de l’article 25 de l’annexe II au contrat Dias.Net et, d’autre part, de l’article 1315 du code civil belge, applicable au cas particulier, que les coûts invoqués par le requérant ne peuvent lui être remboursés qu’à condition qu’il ait justifié de leur réalité, de leur lien avec le contrat et du respect des autres critères d’éligibilité posés par le contrat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, points 94 et 95). Si de telles justifications sont apportées, il revient à la Commission de démontrer qu’il y a lieu de les écarter.

 Sur les prestations de coordination

125    D’après le point 4.1. du rapport d’audit, M. D’A., secrétaire général du requérant, aurait été payé 8 309 euros au cours des années 2000 à 2001 au titre de sa participation au projet MEDIS. Par ailleurs, selon ce même rapport, il aurait facturé au requérant ses services en mars 2003 pour un montant de 54 900 euros.

126    Il ressort du rapport d’audit que la Commission n’a considéré éligible que la somme susévoquée de 8 309 euros, alors que le requérant avait réclamé le remboursement d’une somme de 82 627 euros au titre des prestations de M. D’A.

127    En effet, d’après le rapport d’audit susmentionné, seule cette somme de 8 309 euros avait été effectivement encourue durant la période d’exécution du projet MEDIS, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat MEDIS.

128    Au contraire, selon le requérant, les frais de coordination exposés dans le cadre du contrat MEDIS et correspondant aux prestations de M. D’A. ont, tous, été encourus durant la période d’exécution de ce projet et seraient justifiés, d’une part, par une facture de 8 309 euros émise et payée pendant la durée du projet MEDIS, d’autre part, par une facture de 28 082,05 euros émise le 30 mai 2002 et, enfin, par une facture de 54 900 euros émise le 20 janvier 2003. Ils seraient, en conséquence, éligibles.

129    Les arguments développés par la Commission postérieurement à l’audit ne permettraient pas, selon le requérant, de remettre en cause cette appréciation.

130    D’une part, le requérant prétend que la Commission lui a reproché des retards ayant affecté le paiement des factures susévoquées. Toutefois, selon lui, un tel reproche serait non fondé dès lors que ces retards auraient pour origine le non‑respect des obligations de la Commission en matière de paiement des avances. Tous les paiements effectués par la Commission auraient suivi de plusieurs mois la transmission des relevés de coûts, alors que, conformément à l’article 3 de l’annexe II au contrat MEDIS, ils auraient dû être réalisés dans un délai de 60 jours à compter de l’acceptation des rapports d’avancement du projet MEDIS, celle-ci étant réputée acquise, en l’absence d’observations émises par la Commission, dans un délai de 2 mois à compter de la réception desdits rapports.

131    D’autre part, la Commission ne pourrait pas, selon le requérant, écarter la facture d’un montant de 28 082,05 euros au seul motif qu’elle n’aurait été présentée ni durant les opérations d’audit ni durant la période d’un mois consécutive au 29 mai 2007, date d’envoi du rapport provisoire présentant les conclusions de l’audit relatives aux projets MEDIS et Dias.Net. En effet, aucune règle ni aucun principe ne limiterait dans le temps la production de preuves supplémentaires.

132    Enfin, aucune des stipulations contractuelles ne limiterait, selon le requérant, l’éligibilité de dépenses engagées dans le cadre du projet MEDIS et enregistrées en comptabilité avant expiration du contrat MEDIS.

133    En réponse aux arguments présentés par le requérant, la Commission rappelle, devant le Tribunal, que le requérant n’a pas justifié de ce que les factures de 54 900 euros et de 28 082,05 euros, dont il se prévaut, se rapportent à des tâches de coordination réalisées dans le cadre du contrat MEDIS. Au surplus, selon elle, la première de ces factures aurait été émise et payée après la fin du projet. Quant à la seconde, il ne serait pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un paiement effectif et ait été portée en comptabilité.

134    Face à ces divers arguments des parties, il convient d’observer, à titre liminaire, qu’il est constant que la facture de 8 309 euros, évoquée par le requérant, a été estimée éligible au titre du contrat MEDIS par la Commission. Elle ne peut donc être regardée comme étant en litige. Seule l’éligibilité des factures portant les montants de 28 082,05 et 54 900 euros a été exclue par la Commission. C’est cette exclusion qui est contestée par le requérant.

135    Force est cependant de constater qu’elle est fondée.

136    En effet, il résulte des stipulations du contrat MEDIS, et notamment de l’article 13, paragraphe 1, de son annexe II lu en combinaison avec l’article 2 de ce contrat, que, pour être regardé éligible, un coût lié à l’exécution du contrat doit, en toute hypothèse, au moins remplir trois critères cumulatifs.

137    Premièrement, sauf dans le cas prévu à l’article 13, paragraphe 1, second sous‑paragraphe de l’annexe II au contrat MEDIS, il doit avoir été encouru par le cocontractant de la Commission durant l’exécution du projet, c’est-à-dire avant le 30 avril 2002. En d’autres termes, son fait générateur doit être rattachable à la période d’exécution du projet.

138    À cet égard, il convient de relever que, si une facture a été établie durant la période d’exécution du projet, elle suffit, en principe, à prouver que le fait générateur de ce coût se rattache à la période d’exécution du projet. En revanche, si elle a été établie postérieurement à la période d’exécution du projet, elle ne saurait, à elle seule, constituer une telle preuve. En effet, une solution contraire permettrait un contournement aisé du critère énoncé au point précédent.

139    Deuxièmement, pour être regardé éligible, un coût doit faire l’objet d’un paiement effectif au plus tard avant le terme du contrat, à savoir, en l’espèce, avant le 25 octobre 2002, date de la résiliation du contrat. En effet, dès lors que le terme du contrat MEDIS correspond normalement, en vertu de l’article 2 du contrat, à la date du paiement final de la contribution communautaire, une charge n’ayant pas donné lieu à paiement à cette date ne saurait se voir reconnaître, ultérieurement, alors que les relations contractuelles sont éteintes, le caractère d’un coût éligible au financement communautaire.

140    Troisièmement, il est nécessaire qu’un coût ait été porté en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat ou ait été mentionné dans des documents fiscaux.

141    En l’espèce, en premier lieu, il convient de reconnaître que le requérant a fourni, en annexe à sa requête, la facture de 28 082,05 euros, laquelle vise des frais de coordination supposément encourus de novembre 2001 à juin 2002 au titre du contrat MEDIS. Toutefois, ainsi que le rappelle la Commission, il n’est établi ni que cette facture ait fait l’objet d’un paiement effectif ni, en tout état de cause, qu’elle ait été portée en comptabilité.

142    En deuxième lieu, il est certes vrai que, lors de l’audience, le requérant a produit, premièrement, la facture de 54 900 euros mentionnée aux points 125 et 128 ci‑dessus, laquelle indique qu’elle porte sur des frais de coordination et d’assistance scientifique au titre de la période comprise entre septembre 2000 et octobre 2001, deuxièmement, un relevé bancaire relatif à la période du 21 février au 21 mars 2003 et, troisièmement, un ordre de virement de 54 900 daté du 3 mars 2003.

143    Toutefois, si l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, cette disposition précise qu’elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Il ressort, en outre, de la jurisprudence que le dépôt des offres de preuve postérieurement à la duplique, lequel doit être motivé, n’est possible qu’à condition que l’auteur de l’offre n’ait pu, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou que les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, points 32 et 33).

144    Or, en l’espèce, le requérant n’a pas fait valoir le moindre élément susceptible de justifier le retard apporté à la production des offres de preuves mentionnées au point 142 ci‑dessus. Il s’ensuit que celles-ci doivent être considérées comme tardives, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

145    Au surplus, quand bien même lesdites offres de preuves n’auraient pas été produites tardivement, elles n’auraient pas suffi à démontrer le caractère éligible de la somme susmentionnée de 54 900 euros. En effet, il est vrai que le relevé bancaire et l’ordre de virement dont il s’agit permettent de démontrer que cette somme a été effectivement payée le 3 mars 2003 par le requérant. Toutefois, d’une part, les documents bancaires précités ne permettent pas de prouver que le fait générateur dudit paiement est rattachable à la période d’exécution du projet MEDIS. D’autre part, quelles que soient les mentions qu’elle porte, la facture présentée par le requérant ne saurait constituer, par elle-même, une telle preuve, dès lors qu’elle a été établie postérieurement au terme du projet MEDIS.

146    En troisième lieu, le requérant prétend, d’une part, que la Commission a méconnu ses propres obligations contractuelles en matière de paiement des avances et, d’autre part, que la Commission a refusé de regarder comme éligible la facture de 28 082,05 euros en tirant, à tort, argument de sa présentation tardive. Toutefois, de tels arguments sont inopérants. En effet, ils ne permettent pas de démontrer l’éligibilité des coûts dont le remboursement a été remis en cause par la Commission. Par ailleurs, l’argument exposé au point 132 ci-dessus ne saurait être accueilli. En effet, contrairement aux allégations du requérant, le contrat MEDIS ne se borne pas à imposer que les coûts dont le requérant se prévaut soient régulièrement inscrits en comptabilité et aient un lien avec les projets dont il s’agit.

 Sur la rétribution de personnes physiques ayant travaillé pour le compte du requérant et les frais généraux y afférents

147    En ce qui concerne le contrat MEDIS, le requérant a demandé à la Commission, d’après le point 4.1 du rapport d’audit, le remboursement de la rétribution accordée à deux personnes autres que M. D’A., à savoir MM. M. et D.

148    S’agissant de M. M., il ressort de ce rapport qu’il a travaillé sur le projet MEDIS en tant que consultant basé à Ténérife (Espagne). Il a facturé ses services d’« assistance technique » sur une base mensuelle. Une somme totale de 68 685 euros lui a été versée à ce titre durant la période d’exécution du projet MEDIS. Seule cette somme, effectivement payée à M. M., a été considérée éligible au financement communautaire au titre du contrat MEDIS, alors que le requérant avait réclamé le remboursement de 72 855 euros. Par ailleurs, il doit être relevé que, dès lors que M. M. travaillait en tant que consultant et que le prix de ses prestations pouvait inclure des frais généraux, sa rétribution a été qualifiée, dans le rapport d’audit, non de frais de personnel, mais de frais de sous-traitance. Or, en vertu de l’article 15 de l’annexe II au contrat MEDIS, cette rétribution ne pouvait selon les auditeurs entrer, en tant que telle, dans l’assiette de calcul des frais généraux éligibles.

149    S’agissant de M. D., il résulte du rapport d’audit qu’une somme de 17 601 euros lui avait été payée au cours de l’année 2001 au titre de sa contribution au projet MEDIS. Toutefois, la Commission a refusé, sur le fondement de l’article 14 de l’annexe II au contrat MEDIS, de considérer comme éligible l’ensemble des rétributions de M. D., qui s’élevaient selon le requérant à 51 198 euros. En effet, selon elle, celles‑ci n’avaient pas été déclarées aux services fiscaux, alors que ceci était requis par la législation nationale applicable.

150    En ce qui concerne le contrat Dias.Net, le requérant a demandé à la Commission, d’après le point 4.1 du rapport d’audit, le remboursement de la rétribution accordée à trois personnes autres que M. D’A., à savoir MM. D. et T. ainsi que Mme D.

151    S’agissant de M. D., la Commission a estimé, dans le rapport d’audit, qu’il avait reçu une somme de 945 euros durant la période d’exécution du projet Dias.Net. C’est cette somme dont le requérant a demandé le remboursement à la Commission.

152    S’agissant de M. T., la Commission a considéré, dans le rapport d’audit, qu’il avait bénéficié d’une somme de 5 760 euros au cours de la période d’exécution du projet. Le requérant a demandé le remboursement de 14 797 euros au titre de la rétribution de M. T.

153    S’agissant de Mme D., la Commission a relevé, dans le rapport d’audit, que celle‑ci avait perçu 9 498,48 euros au cours de la période comprise entre le mois d’août 2002 et le 6 novembre 2003. Le requérant n’a cependant sollicité le remboursement que de 3 969 euros au titre de la rétribution de Mme D.

154    Dans le rapport d’audit, la Commission a considéré non éligible l’intégralité des coûts correspondant, selon le requérant, à la rétribution des prestations de MM. D. et T. ainsi que de Mme D. réalisées dans le cadre du projet Dias.Net. En effet, selon la Commission, ces coûts n’avaient pas été déclarés aux services fiscaux, alors que cela était requis par la législation nationale applicable. En outre, la Commission a relevé que, ces personnes ayant été engagées par le biais d’accords verbaux, aucun élément ne permettait de déterminer le taux horaire auquel elles étaient rétribuées.

155    Ayant considéré non éligibles les coûts de personnel susmentionnés, la Commission a, en conséquence, recalculé les frais généraux pouvant être considérés éligibles en vertu de l’article 15 de l’annexe II au contrat MEDIS et des stipulations correspondantes du contrat Dias.Net. En effet, d’après le rapport d’audit, les frais généraux pouvaient être remboursés de manière forfaitaire sur la base d’un taux de 25 % des frais de personnel en ce qui concerne le contrat MEDIS et sur la base d’un taux de 20 % de ces mêmes frais en ce qui concerne le contrat Dias.Net.

156    Selon le requérant, les conclusions tirées par la Commission dans le rapport d’audit sont erronées.

157    En effet, il aurait été justifié de la durée et du paiement effectif des prestations réalisées par M. M. en tant que travailleur indépendant non salarié. En outre, ces prestations auraient respecté les exigences posées par l’article 14, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat MEDIS. Enfin, une quote‑part des frais de fonctionnement du siège parisien du requérant aurait pu, selon lui, à bon droit, être imputée aux prestations de M. M., alors même que celui‑ci assumait ses fonctions depuis l’île de Ténérife et non audit siège. Par suite, l’intégralité des coûts relatifs à M. M. serait éligible au financement communautaire.

158    Par ailleurs, il aurait été justifié, d’après le requérant, de la durée et du paiement effectif des prestations réalisées par MM. D. et T. ainsi que par Mme D. en tant que travailleurs indépendants non salariés. De plus, le coût horaire de leurs prestations pourrait se déduire des éléments transmis à la Commission. Dès lors, les dépenses afférentes à MM. D. et T. et à Mme D. seraient éligibles.

159    Au demeurant, pour contester cette conclusion, la Commission ne pourrait, selon le requérant, se prévaloir de l’absence de déclaration aux autorités fiscales des prestations dont il s’agit, une telle exigence n’étant pas prévue par le contrat et n’ayant pas été imposée s’agissant d’autres personnels. Elle ne pourrait pas plus invoquer l’absence de contrat écrit, le droit français autorisant les contrats oraux.

160    Ces différents arguments présentés par le requérant ne sont, selon la Commission, pas de nature à invalider les conclusions du rapport d’audit.

161    En ce qui concerne M. M., la Commission précise en particulier, devant le Tribunal, que les coûts afférents à ses prestations ont été requalifiés de frais de sous‑traitance dès lors qu’il ne travaillait ni sous la supervision du requérant ni dans les locaux de ce dernier. Une telle requalification impliquait nécessairement, selon la Commission, le rejet d’une partie des frais généraux. En effet, d’après les contrats litigieux, les frais généraux éligibles correspondent à une quote‑part des frais de personnel, et non des frais de sous‑traitance. Au surplus, il ne pourrait être exclu que le prix des prestations facturées au requérant par M. M. inclût des frais généraux.

162    En ce qui concerne MM. D. et T. ainsi que Mme D., la Commission expose notamment que, s’agissant du contrat Dias.Net, en l’absence de contrat écrit ou de tout autre élément de preuve, il était impossible de déterminer les conditions d’emploi de MM. D. et T. ainsi que de Mme D., et notamment le nombre d’heures de travail et le lien éventuel entre ce travail et le contrat. Elle ajoute que, s’agissant du contrat MEDIS, les prestations de M. D. n’ont été ni justifiées par un contrat écrit ni portées en comptabilité.

163    À la lumière de ces divers arguments, il apparaît que les prétentions du requérant doivent être rejetées par le Tribunal.

164    En premier lieu, le requérant fait valoir, en substance, que les prestations de M. M. au titre du contrat MEDIS sont éligibles à concurrence de 72 855 euros. Toutefois, lors de l’audit, la Commission a explicitement considéré que seule une somme de 68 685 euros avait été payée par le requérant à M. M. et pouvait, à ce titre, être éligible. Or, à aucun stade de la procédure, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir point 124 ci‑dessus), n’a fait état d’éléments tendant à démontrer le caractère infondé de cette appréciation. C’est donc à bon droit qu’en vertu de l’article 13 de l’annexe II au contrat MEDIS, la Commission n’a estimé éligible que la somme de 68 685 euros.

165    En deuxième lieu, l’article 15 de l’annexe II au contrat MEDIS prévoit que le cocontractant de la Commission peut se faire rembourser des frais généraux qu’il a exposés dans le cadre de l’exécution du contrat. Ces frais généraux sont, en vertu de cet article, évalués de manière forfaitaire. Ils correspondent à une quote-part des coûts de personnel éligibles en vertu de l’article 14 de l’annexe II au contrat. Or, la Commission a estimé que la rétribution de M. M. ne correspondait pas à un « coût de personnel » au sens de l’article 14 de l’annexe II au contrat MEDIS, dès lors que l’intéressé n’était pas placé en position de subordination vis-à-vis de la hiérarchie du requérant et ne travaillait pas dans les locaux de celui-ci. Le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir point 124 ci‑dessus), n’a présenté, devant le Tribunal, aucun élément de nature à infirmer cette appréciation. Au contraire, il a lui‑même insisté sur le fait que M. M. n’était pas un de ses salariés, mais un travailleur indépendant. Ainsi, il doit être tenu pour établi que la rétribution de cette personne ne constitue pas un « coût de personnel » au sens de l’article 14 de l’annexe II au contrat, et ne peut, dès lors, entrer dans l’assiette de calcul des frais généraux éligibles. Par suite, c’est à bon droit que la Commission a considéré non éligibles les frais généraux imputés par le requérant aux prestations de M. M..

166    En troisième lieu, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat MEDIS, un coût ne peut être éligible que s’il a été porté en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat ou a été mentionné dans des documents fiscaux. En l’espèce, pour considérer que la rétribution accordée, selon le requérant, à M. D. au titre du contrat MEDIS ne correspondait pas à un coût éligible, la Commission a notamment fait valoir, sur la base de l’audit qu’elle avait mené, que cette rétribution n’avait pas été portée en comptabilité et n’avait pas été déclarée aux autorités fiscales. Or, pour contester cette appréciation, le requérant s’est borné à produire, d’une part, une « feuille de temps » (timesheet), datée du 28 juin 2002, indiquant le nombre d’heures qui auraient été consacrées, chaque jour, par M. D. au projet MEDIS au cours du mois de juin 2002 et, d’autre part, trois attestations datées des 15 mars, 5 juillet et 28 septembre 2001, par lesquelles M. D. déclarait avoir reçu les sommes respectives de 7 801, 8 000 et 1 800 euros au titre de sa contribution au projet MEDIS. Ainsi, les offres de preuve présentées par le requérant ne permettent pas de tenir pour infondée l’appréciation de la Commission, aucune d’entre elles n’ayant trait à l’inscription en comptabilité ou à la mention dans des documents fiscaux de la rétribution supposément accordée à M. D. au titre du contrat MEDIS. Il suit de là que c’est à bon droit que la Commission a tenu pour non éligible cette rétribution.

167    En quatrième lieu, le requérant a demandé le remboursement des frais qu’il aurait encourus pour rétribuer les prestations effectuées, dans le cadre du projet Dias.Net, par MM. D. et T. ainsi que par Mme D. Toutefois, à la suite de l’audit susévoqué, la Commission a estimé que ces frais n’étaient pas remboursables. Elle a notamment indiqué devant le Tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 162 ci‑dessus, que ces personnes avaient été engagées par le requérant sur la base de simples contrats oraux et que, dès lors, les conditions d’emploi de ces personnes n’étaient pas spécifiées. Dans ces conditions, il était, selon elle, notamment impossible de déterminer le lien éventuel entre leurs prestations et le contrat Dias.Net. Pour contester ce dernier point, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir point 124 ci‑dessus), n’a présenté aucune offre de preuve, se bornant à procéder par allégations. Dès lors, il convient de tenir pour fondée la conclusion à laquelle est parvenue la Commission.

168    En cinquième lieu, le surplus des arguments du requérant énoncés au point 159 ci‑dessus est inopérant, dès lors qu’il est insusceptible de démontrer l’éligibilité des coûts dont le remboursement avait été remis en cause par la Commission.

 Sur les frais de déplacement

169    D’après le point 4.4 du rapport d’audit, le requérant a demandé à être remboursé de frais de déplacement à concurrence de 13 735 euros en ce qui concerne le projet MEDIS et de 9 824 euros en ce qui concerne le projet Dias.Net. Sur la base des documents produits par le requérant, la Commission n’a cependant estimé éligibles que 9 662,24 euros au titre du projet MEDIS et 6 223,06 euros au titre du projet Dias.Net.

170    Il a été notamment précisé, dans le rapport d’audit, qu’en règle générale, les frais de déplacement dont le remboursement avait été sollicité étaient exprimés toutes taxes comprises, alors que la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas au nombre des coûts éligibles au titre des contrats MEDIS et Dias.Net. Aussi, « pour les besoins de l’audit », le taux de la taxe a été estimé de manière forfaitaire à 10 %, de sorte que le remboursement de 10 % des frais de déplacements allégués a été refusé.

171    Devant le Tribunal, le requérant soutient que les frais de déplacement dont le remboursement a été sollicité au titre des contrats MEDIS et Dias.Net n’ont, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’audit, pas inclus la taxe sur la valeur ajoutée. Ceci aurait été démontré par sa lettre du 13 janvier 2009, citée au point 72 ci‑dessus. La Commission ne serait d’ailleurs pas fondée à avoir écarté cette démonstration au seul motif qu’elle n’avait pas été apportée durant les opérations d’audit ou durant la période d’un mois ouverte par l’envoi du rapport d’audit.

172    En outre, d’après le requérant, la retenue de 10 % opérée par la Commission sur les frais de déplacement serait non seulement arbitraire, mais aussi excessive, dans la mesure où, comme l’attesterait un tableau joint à la requête, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable serait d’environ 5 %. Dans ces conditions, cette retenue serait infondée.

173    En réponse à ces arguments, la Commission soutient que le requérant n’a jamais fourni de justificatifs ordonnés et complets s’agissant de ses frais de déplacement. Elle aurait donc été fondée à remettre en cause l’éligibilité de l’ensemble de ces frais. Toutefois, elle se serait bornée à refuser d’admettre l’éligibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait. Dès lors que le requérant n’était pas en mesure de déterminer le taux exact de ladite taxe, celui-ci aurait été estimé par la Commission à 10 %. Ce taux n’aurait d’ailleurs pas été contesté par le requérant durant la procédure précontentieuse.

174    Force est de constater que les arguments susrappelés du requérant sont infondés.

175    D’une part, le requérant allègue, certes, que ses frais de déplacement étaient exprimés hors taxes. Toutefois, il n’a produit, devant le Tribunal, aucun élément probant en ce sens, et notamment aucune facture, alors même que, dès l’audit, la Commission lui avait reproché d’avoir fait état de frais de déplacement incluant la taxe sur la valeur ajoutée. En particulier, ni les lettres du 17 décembre 2008 et du 13 janvier 2009, adressées à la Commission et jointes à la requête, ni ceux des documents y annexés présentés au Tribunal n’apportent la preuve de ce que les frais de déplacement du requérant étaient exprimés hors taxes.

176    D’autre part, le requérant ne démontre pas que le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la Commission est excessif ou arbitraire.

177    En effet, alors que la charge de la preuve lui revient (voir point 124 ci‑dessus), il n’a fourni au Tribunal aucun élément permettant de déterminer la nature de ses déplacements et le taux de taxe leur étant applicable. En particulier, contrairement à ce qu’il prétend dans sa requête, il n’a produit devant le Tribunal aucun tableau mentionnant le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable. Interrogé à cet égard par le Tribunal lors de l’audience, il a confirmé qu’il avait omis de produire un tel tableau. Il en a d’ailleurs été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

178    En outre, le requérant n’a présenté aucun argument précis de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux estimé par la Commission.

179    La conclusion énoncée au point 174 ci‑dessus ne saurait être infirmée par l’argument selon lequel la Commission n’était pas fondée à écarter, eu égard à leur tardiveté, certains éléments de preuve. En effet, un tel argument est inopérant dès lors que les documents en cause ne sont pas de nature à démontrer l’éligibilité de coûts encourus par le requérant.

 Sur les frais de publication

180    D’après le point 4.6 du rapport d’audit, le requérant a demandé à la Commission à être remboursé, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 8, de l’annexe II au contrat MEDIS, de « coûts spécifiques » encourus dans le cadre de l’exécution du projet MEDIS.

181    Ces coûts spécifiques concernaient notamment, d’une part, l’impression et la distribution de la publication scientifique intitulée International journal of island affairs (6 582,37 euros) et, d’autre part, l’impression d’un document intitulé « Why and how to plan the islands information society » (2 185,81 euros). En l’absence de preuves suffisantes, ces coûts, d’un montant total de 8 768,18 euros, n’ont pas été considérés éligibles.

182    Le rapport d’audit précise, par ailleurs, en son point 4.3, que le requérant a demandé le remboursement de 2 000 euros au titre de « frais de sous-traitance » encourus dans le cadre du projet Dias.Net. Ces frais auraient été engagés, selon le requérant, pour l’insertion d’un encart publicitaire relatif au projet Dias.Net dans la publication scientifique qu’il édite. Toutefois, dès lors que le requérant n’a présenté lors de l’audit qu’une facture interne pour justifier de ces frais, la somme de 2 000 euros ne correspondrait, selon la Commission, pas à un coût effectivement encouru.

183    Devant le Tribunal, le requérant conteste la non‑éligibilité des sommes susévoquées de 8 768,18 et 2 000 euros. Selon lui, elles correspondraient à des frais justifiés par des factures établies durant la période d’exécution des projets en cause. De tels frais seraient, au surplus, directement liés à l’exécution de ces mêmes projets, ainsi que l’attesteraient les mentions portées sur les relevés de coûts transmis à la Commission. Enfin, la somme de 2 000 euros ne serait pas excessive.

184    En réponse aux arguments présentés par le requérant devant le Tribunal, la Commission fait valoir que la somme de 2 000 euros, susévoquée, correspond à une facture émise par le requérant à lui-même, non portée en comptabilité. Quant aux sommes de 6 582,37 et 2 185,81 euros, elles correspondraient à l’intégralité des coûts d’impression d’une revue éditée par le requérant, dans laquelle seuls de courts développements seraient consacrés aux projets MEDIS et Dias.Net. Ces différentes sommes ne seraient donc pas éligibles à un financement communautaire.

185    À la lumière de ce qui précède, aucun des arguments exposés par le requérant ne saurait être accueilli par le Tribunal.

186    En premier lieu, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir point 124 ci‑dessus), n’a présenté, devant le Tribunal, aucun élément tendant à démontrer que, dans le cadre du projet Dias.Net, il avait procédé au paiement effectif de 2 000 euros pour l’insertion d’un encart publicitaire dans la revue qu’il édite. Or, tel était précisément la critique qui lui avait été faite lors de l’audit. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission a estimé non éligible au titre du contrat Dias.Net la somme de 2 000 euros. Une telle conclusion rend d’ailleurs inopérant l’argument du requérant selon lequel cette somme n’était pas surévaluée.

187    En deuxième lieu, afin de démontrer l’éligibilité des coûts dont il a fait état au titre du projet MEDIS, le requérant a produit, devant le Tribunal, trois factures d’un de ses fournisseurs, portant les références A5246, A5294 et A4725, lesquelles sont relatives à l’impression de revues datées des mois de janvier et septembre 2001. Il a également joint à sa requête un extrait de compte bancaire justifiant du paiement à ce fournisseur d’une somme de 6 023,00 euros correspondant au montant des factures A5246, A5247 et A5294.

188    Toutefois, aucun de ces documents, qui avaient d’ailleurs déjà été présentés à la Commission en annexe à la lettre, citée au point 72 ci-dessus, du 13 janvier 2009, ne permet de démontrer l’éligibilité des frais de publication dont il s’agit. En effet, l’extrait de compte bancaire joint à la requête est, certes, de nature à démontrer le paiement des deux factures produites par le requérant (A5246 et A5294) ainsi que d’une troisième facture (A5247), quant à elle, non produite. En revanche, cet extrait, de même que les trois factures produites devant le Tribunal, ne font aucune référence au projet MEDIS. Ainsi, de tels documents ne permettent pas d’établir un lien entre les sommes qu’ils mentionnent et le projet en cause.

 Rétention d’une somme destinée, selon le contrat, à un autre cocontractant de la Commission

189    D’après le point 4.8 du rapport d’audit, dont les constatations ne sont à cet égard pas contestées, le requérant a reçu à titre d’avance, en tant que coordinateur du projet MEDIS, une somme de 86 742 euros destinée au cocontractant Centro di ingegneria economica e sociale (CIES), mais n’a reversé à ce dernier qu’une somme de 55 560 euros, retenant ainsi la différence, soit 31 182 euros.

190    Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations d’audit, le requérant a affirmé que cette rétention de fonds avait été décidée d’un commun accord avec CIES et qu’elle était destinée à couvrir les coûts supportés par lui du fait de la médiocre qualité des travaux réalisés par CIES. En réponse à ces arguments, la Commission a relevé, notamment, que le requérant n’avait pas démontré qu’il avait obtenu l’accord de CIES.

191    Devant le Tribunal, le requérant a repris, en l’étayant, l’argumentation développée auprès des services de la Commission.

192    Ainsi a-t-il fait valoir que la Commission n’était pas fondée à lui demander le remboursement d’une somme de 31 182 euros. Selon lui, cette somme, destinée originellement à un autre cocontractant de la Commission, aurait été retenue par lui pour couvrir des coûts additionnels liés à l’exécution du contrat MEDIS. Une telle décision aurait été prise en accord avec l’ensemble des cocontractants de la Commission et conformément aux exigences contractuelles. La Commission aurait été, selon le requérant, dûment informée de cette modification, dans le cadre du « Programme en vue de l’achèvement du projet MEDIS » établi le 13 juin 2002. En tout état de cause, son accord préalable n’aurait pas été nécessaire dès lors que la modification en question portait sur une somme inférieure à 20 % du budget initial du projet.

193    Force est cependant de constater que cette argumentation ne saurait être accueillie.

194    En effet, il convient de souligner que le requérant ne précise pas ce à quoi a été destinée la somme de 31 182 euros, retenue par lui sur le budget de CIES. Ce faisant, il ne justifie pas avoir usé de cette somme conformément à l’objet du contrat, ainsi que l’impose l’article 3, paragraphe 2, du contrat MEDIS.

195    Au surplus, d’après l’article 13, paragraphe 4, de l’annexe II au contrat MEDIS, les cocontractants de la Commission ne peuvent transférer entre eux le budget réparti conformément au tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels mentionné à l’article 3, paragraphe 2 du contrat qu’à condition, en particulier, qu’ils tiennent la Commission informée d’un tel transfert lors de la signature d’un accord en ce sens. Cet accord doit confirmer qu’il n’a été porté une atteinte substantielle ni au champ d’application du projet ni aux conditions de participation visées aux articles 3 et 12 de la décision 1999/65.

196    En l’espèce, le requérant n’a, en tout état de cause, pas démontré que CIES ait consenti à lui transférer une quote‑part du budget dont il bénéficiait en vertu du tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels. Il s’est borné à produire deux documents. Le premier est une lettre de CIES datée du 14 juin 2002 précisant que, « ayant pris en compte les exigences posées par l’annexe II du contrat MEDIS signé avec la Commission et en particulier l’article 13, paragraphe 4 », CIES approuvait le contenu du « programme en vue de l’achèvement du projet MEDIS proposé par le coordinateur le 13 juin 2002 ». Le second document, produit en réponse à une question posée dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, se contente, en tout état de cause, de rappeler que CIES ne s’opposait pas au programme susmentionné. Or, ce programme, décrit dans l’annexe A.9 à la requête, ne mentionne aucun transfert de fonds entre cocontractants de la Commission. Il se borne à lister une série de mesures devant être adoptées pour que le projet MEDIS puisse être mené à bien, et indique, en particulier, que CIES devra consentir un effort financier correspondant à plusieurs « hommes‑mois », sans préciser si les économies ainsi réalisées, d’ailleurs non chiffrées, profiteront au requérant.

 Moyen soulevé dans la réplique au soutien du premier chef de conclusions

197    En complément de l’argumentation exposée dans sa requête, le requérant a soulevé un nouveau moyen au stade de la réplique. Celui-ci constituerait, selon lui, le prolongement de l’argumentaire développé dans sa requête. Sa prise en compte permettrait d’établir le caractère non fondé des « demandes de remboursement » formulées par la Commission au titre du contrat MEDIS.

198    Par ce moyen, le requérant fait valoir que la Commission ne disposait d’aucune base juridique pour procéder en 2006 à un audit financier, puis engager, en conséquence, une procédure de recouvrement d’une partie des avances dont il avait bénéficié au titre du contrat MEDIS. En effet, ce contrat avait préalablement été résilié. Les relations contractuelles étaient donc éteintes. Seules des considérations extérieures à l’exécution du contrat pourraient permettre de comprendre qu’un audit ait été diligenté.

199    Toutefois, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux postérieurement au dépôt de la requête est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 85, et la jurisprudence citée).

200    À la lumière de ces critères, le moyen en cause apparaît irrecevable.

201    En effet, ce moyen ne repose pas sur des éléments s’étant révélés pendant la procédure, ni ne constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête.

202    En tout état de cause, quand bien même ledit moyen aurait été présenté dans la requête, il n’aurait pu y être fait droit.

203    En effet, l’article 7, paragraphe 8, de l’annexe II au contrat MEDIS stipule que, nonobstant l’expiration du contrat ou sa résiliation, continue, en particulier, à être applicable l’article 17 de l’annexe II à celui-ci. Or, ce dernier prévoit, d’une part, que la Commission peut soumettre son cocontractant à un audit financier pendant la durée du contrat et jusqu’à l’expiration d’une période de cinq années suivant chacun des paiements effectués et, d’autre part, que, sur le fondement des conclusions de l’audit, elle peut prendre toute mesure appropriée, et notamment des ordres de recouvrement, afin d’obtenir remboursement de tout ou partie des paiements effectués par elle au profit du cocontractant.

204    Il résulte de ces stipulations, interprétées à la lumière des exigences de bonne gestion financière et de la protection des intérêts financiers de l’Union, que, durant une période de cinq ans suivant le dernier paiement effectué au titre du contrat MEDIS, la Commission est fondée, sous réserve des normes et principes applicables notamment en matière de prescription, à procéder à un audit financier et, le cas échéant, à ordonner le reversement de toute somme payée à tort à son cocontractant.

205    Ainsi, contrairement aux allégations du requérant, la Commission, qui avait procédé au dernier paiement au titre du contrat MEDIS en 2003, disposait d’une base juridique pour mener un audit financier du 13 au 15 juin 2006 et pour engager, au vu de ses résultats, la procédure litigieuse, préalable au recouvrement de sa créance, dont il est constant qu’elle n’était pas prescrite.

206    Au surplus, à supposer même qu’il convienne d’interpréter les stipulations mentionnées au point 203 ci‑dessus en ce sens qu’elles interdisent à la Commission d’ordonner, sur la base d’un audit, le reversement de sommes payées à tort à son cocontractant plus de cinq ans avant ledit audit, il convient de constater qu’en l’espèce le requérant ne démontre pas que les sommes litigieuses incluent l’avance du 13 octobre 2000, seul paiement réalisé plus de cinq ans avant l’audit susévoqué.

207    Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter comme non fondé le premier chef de conclusions, défini au point 112 ci‑dessus.

4.     Sur le deuxième chef de conclusions présenté dans la requête

 En ce qui concerne l’étendue des prétentions du requérant

208    Par un deuxième chef de conclusions, le requérant sollicite la condamnation de la Commission au versement de 212 597 euros à titre de dommages-intérêts.

209    Ce chef de conclusions comprend deux branches.

210    Par une première branche, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, au titre du contrat MEDIS, une somme de 30 000 euros en réparation d’un préjudice moral.

211    Par une seconde branche, il sollicite sa condamnation au paiement de la différence entre, d’une part, le total des coûts éligibles prévisionnels du projet MEDIS d’après l’article 3 du contrat MEDIS, tel que modifié par l’avenant signé le 1er mars 2002, et, d’autre part, le montant global des avances versées par la Commission à l’ensemble de ses cocontractants d’octobre 2000 à octobre 2003, soit, selon lui, 182 597 euros.

212    Avant de statuer sur ces deux branches, il convient de rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge.

 En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge

213    En premier lieu, l’article 1142 du code civil belge, qui s’insère dans le titre III du livre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dispose que « [t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

214    En second lieu, selon l’article 1147 du code civil belge :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

215    Il résulte de ces dispositions que le fait qui fonde la responsabilité contractuelle, selon le code civil belge, est l’inexécution, totale ou partielle, du contrat, imputable à l’un des cocontractants. Pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’inexécution d’un contrat, que ceux-ci aient un caractère patrimonial ou non, il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution des obligations contractuelles et le dommage tel qu’il s’est réalisé.

216    Autrement dit, trois conditions doivent être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.

 En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Commission

217    Sans présenter formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission prétend que le chef de conclusions en cause est irrecevable dès lors qu’il tend à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, sur le fondement de l’article 288, paragraphe 2, CE, tout en consistant « exclusivement en des griefs de nature contractuelle ».

218    Or, une telle affirmation repose, en tout état de cause, sur une prémisse erronée.

219    En effet, le chef de conclusions dont il s’agit tend à ce que le Tribunal constate l’inexécution, par la Commission, de ses obligations contractuelles et l’engagement de la responsabilité contractuelle de celle-ci. Cela a d’ailleurs été précisé explicitement par le requérant, lui-même, au stade de la réplique.

220    Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Commission.

 En ce qui concerne la première branche du chef de conclusions

221    En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C‑178/00, Rec. p. I‑303, point 6, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 55). En particulier, eu égard aux conditions de fond posées par le droit belge, une demande en réparation d’un préjudice moral, à titre symbolique ou pour l’obtention d’une véritable indemnité, doit préciser la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché à la défenderesse et, même de façon approximative, évaluer l’ensemble de ce préjudice (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 81).

222    En l’espèce, le requérant soutient, certes, avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 30 000 euros, mais ne précise pas ce en quoi il aurait consisté, ni ne justifie l’évaluation chiffrée dont il fait état.

223    Eu égard à leur imprécision, ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité au titre d’un préjudice moral ne répondent pas, de toute évidence, aux exigences rappelées au point 221 ci-dessus. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables, sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure (voir point 105 ci‑dessus).

224    En tout état de cause, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un préjudice, lesdites conclusions sont non fondées.

 En ce qui concerne la seconde branche du chef de conclusions

225    Ainsi qu’il a été dit, le requérant demande, en substance, le versement de la différence entre le total des coûts éligibles prévisionnels du projet MEDIS et le montant global des avances versées par la Commission à l’ensemble de ses cocontractants d’octobre 2000 à octobre 2003.

226    Cette demande est chiffrée par le requérant, dans la requête et d’ailleurs également dans la réplique, à 182 597 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce chiffrage est erroné. En effet, la différence entre les deux montants mentionnés au point précédent est égale à 182 311,01 euros, et non à 182 597 euros. Le requérant a d’ailleurs admis, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, qu’il avait commis une erreur de calcul dans sa requête et sa réplique.

227    Quoi qu’il en soit, cette erreur est dépourvue d’incidence.

228    En effet, il résulte des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 2, du contrat MEDIS que le financement communautaire ne constitue pas une rémunération du travail effectué par le requérant, mais une subvention du projet MEDIS, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. En particulier, il n’a vocation à couvrir que des « coûts éligibles », au sens de l’article 13 de l’annexe II au contrat MEDIS.

229    Or, en l’espèce, le requérant n’a pas établi, alors que la charge de cette preuve lui revenait (voir point 124 ci-dessus), qu’il avait effectivement encouru des frais présentant la double caractéristique de n’avoir pas été couverts par des avances versées par la Commission et de constituer des coûts éligibles au sens de l’article 13 de l’annexe II au contrat MEDIS.

230    Au demeurant, il n’a pas non plus démontré que les sommes dont il avait effectivement bénéficié au titre du contrat MEDIS correspondaient, dans leur intégralité, à des coûts éligibles (voir point 207 ci‑dessus).

231    Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à prétendre que la Commission doit lui verser la somme précitée de 182 597 euros. Aussi n’a-t-il subi, du fait de ce non‑versement, aucun préjudice.

232    Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que la somme en cause représente, sous réserve de l’erreur de chiffrage commise par le requérant, une quote‑part de l’enveloppe maximale susceptible d’être allouée par la Commission à l’ensemble de ses cocontractants en vertu de l’article 3 du contrat MEDIS, et non une somme dont ce contrat prévoyait le versement au seul profit du requérant.

233    Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième chef de conclusions présenté par le requérant doit, dans son ensemble, être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des arguments, inopérants, présentés par le requérant.

  En ce qui concerne le surplus des arguments présentés au soutien du deuxième chef de conclusions

234    Eu égard aux considérations énoncées aux points précédents, nul n’est besoin d’examiner le surplus des arguments du requérant. Nonobstant cette circonstance, le Tribunal entend préciser que ces arguments, qui se répartissent en quatre groupes, ont, en tout état de cause, vocation à être écartés.

 Premier groupe d’arguments

235    Le requérant fait valoir que la Commission a procédé à la résiliation du contrat MEDIS sur le fondement d’une stipulation contractuelle relative à la perte d’intérêt du projet, tout en invoquant, en réalité, un motif de résiliation distinct, à savoir l’insuffisance des prestations fournies par son cocontractant. Or, selon lui, ce dernier motif, mentionné à l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe II au contrat MEDIS serait entouré de garanties spécifiques, telles que l’envoi d’une mise en demeure préalable à la résiliation, qui n’auraient pas été respectées en l’espèce. La résiliation serait donc, selon lui, abusive. Ainsi, en vertu du droit belge, elle engagerait la responsabilité contractuelle de la Commission.

236    Afin d’apprécier la pertinence de ce propos, il y a lieu de rappeler les termes de l’article 7 de l’annexe II au contrat MEDIS.

237    Cet article établit, ainsi que l’a d’ailleurs souligné le requérant, une distinction entre deux cas de figure : le premier est envisagé dans son paragraphe 1, tandis que le second l’est dans son paragraphe 3.

238    D’après le paragraphe 1, sous a), lorsque des changements techniques ou économiques majeurs affectent substantiellement le projet, la Commission peut résilier le contrat dans un délai de préavis défini par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel ne peut excéder un mois. Dans ce cas, la contribution financière de la Communauté couvre les coûts éligibles relatifs aux éléments livrables acceptés par la Commission ainsi que les coûts éligibles encourus de bonne foi avant le terme du contrat, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe II au contrat MEDIS.

239    D’après le paragraphe 3, sous b), la Commission peut également résilier le contrat lorsque son cocontractant n’a pas pleinement satisfait à ses obligations contractuelles et n’a pas remédié à sa défaillance dans un délai d’un mois suivant la réception d’une lettre de mise en demeure. Dans ce cas, la Commission peut demander le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, après avoir pris en compte la nature et les résultats du travail effectué ainsi que son utilité pour la Communauté au regard du programme spécifique concerné, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe II au contrat MEDIS.

240    Il résulte des stipulations susrappelées que l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe II au contrat MEDIS vise le cas où des changements, par nature étrangers à l’action des cocontractants, bouleversent l’équilibre du contrat et imposent l’arrêt de son exécution. En revanche, l’article 7, paragraphe 3, sous b), traite du cas où une méconnaissance fautive des obligations contractuelles peut être imputée au cocontractant de la Commission. Aussi la Commission est-elle dotée de pouvoirs beaucoup plus larges dans ce dernier cas : ainsi qu’il vient d’être dit, il lui est loisible de demander le reversement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, y compris si celle-ci couvre des coûts effectivement éligibles, alors que, dans l’hypothèse d’une résiliation sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a), elle est tenue de rembourser les coûts éligibles de son cocontractant relatifs aux éléments livrables acceptés par elle ainsi que d’autres coûts éligibles, s’ils ont été encourus de bonne foi avant le terme du contrat.

241    En l’espèce, la Commission a prononcé unilatéralement la résiliation du contrat MEDIS par lettre du 25 octobre 2002, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe II à celui-ci.

242    Il est vrai que la Commission n’était pas fondée à prononcer la résiliation sur une telle base. En effet, aucun élément du dossier ne permet de supposer qu’aient eu lieu des changements techniques ou économiques majeurs affectant substantiellement le projet MEDIS. Au demeurant, la Commission n’en a pas invoqués dans sa lettre du 25 octobre 2002 relative à la résiliation du contrat.

243    Cependant, en se méprenant sur la stipulation applicable pour prononcer la résiliation du contrat MEDIS, la Commission n’a ni abusé de ses prérogatives contractuelles ni porté un préjudice spécifique au requérant.

244    En effet, il convient de rappeler que le requérant a indiqué qu’il a subi un préjudice dès lors que la Commission a procédé à une résiliation sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe II au contrat MEDIS, « alors que la résiliation pour insuffisance de résultat aurait dû se fonder sur [l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe II au contrat MEDIS] ». Or, si la Commission avait invoqué cette dernière base contractuelle, elle aurait pu solliciter le reversement de sommes supérieures à celles qu’elle a demandées, en l’espèce, au requérant. Ce dernier aurait donc été dans une situation lui étant moins favorable.

245    En outre, dans un tel cas, la Commission aurait, certes, dû laisser au requérant une période probatoire d’un mois, afin qu’il puisse remédier à sa défaillance. Mais une telle période probatoire n’aurait, en l’espèce, pas constitué une garantie procédurale pour le requérant : à la date de la lettre du 25 octobre 2002 visant à la résiliation du contrat MEDIS, le projet MEDIS était terminé depuis près de cinq mois ; ainsi, le requérant n’était plus en mesure de remédier aux défaillances lui étant reprochées.

 Deuxième groupe d’arguments

246    Le requérant soutient qu’en application de l’article 7, paragraphes 1 et 6, de l’annexe II au contrat MEDIS la Commission aurait été dans l’obligation de rembourser les frais encourus de bonne foi postérieurement au terme du projet MEDIS.

247    Cette argumentation est dénuée de tout fondement.

248    En effet, d’après l’article 13, paragraphe 1, premier sous‑paragraphe, de l’annexe II au contrat MEDIS, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1 dudit contrat tel que modifié par l’avenant signé le 1er mars 2002, les coûts exposés par les cocontractants de la Commission doivent impérativement avoir été encourus pendant la durée du projet MEDIS, soit avant le 30 avril 2002. La seule exception à cette règle est énoncée au second sous‑paragraphe du même paragraphe. Elle concerne les coûts de rédaction du rapport final : ceux-ci sont éligibles s’ils sont encourus par le coordinateur du projet durant une période de deux mois à compter du terme du projet. Or, le requérant, qui reconnaît avoir déposé son rapport final en janvier 2003, n’établit ni même n’allègue avoir encouru, durant une période de deux mois à compter du 30 avril 2002 de tels coûts. Par suite, c’est à tort qu’il soutient que la Commission était contractuellement tenue de lui rembourser des frais encourus postérieurement au terme du projet MEDIS.

 Troisième groupe d’arguments

249    Le requérant expose que la Commission n’aurait pas répondu aux propositions relatives à l’achèvement du projet MEDIS, formulées dans le « Programme en vue de l’achèvement du projet MEDIS » du 13 juin 2002. Ainsi, c’est, selon le requérant, l’action de la Commission qui serait à l’origine des éventuelles insuffisances ayant affecté les résultats obtenus par le projet MEDIS. Dans ce contexte, la résiliation du contrat, qui était fondée sur ces insuffisances, serait abusive et susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la Commission.

250    Force est cependant de constater que cette argumentation repose sur des prémisses erronées.

251    En effet, en ne donnant pas suite au « programme relatif à l’achèvement du projet MEDIS », adressé par le requérant le 13 juin 2002, la Commission n’a pas méconnu ses obligations contractuelles. Au contraire, elle s’est bornée à appliquer les termes du contrat MEDIS, conformément à l’article 1134 du code civil belge. En effet, le contrat, tel que modifié par avenant du 1er mars 2002, indiquait, d’une part, que le terme du projet MEDIS était le 30 avril 2002 et, d’autre part, que le requérant disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois pour rendre son rapport final. Quant à lui, le programme proposé par le requérant indiquait que le rapport final serait remis au cours de la troisième semaine de juillet 2002, soit postérieurement à l’expiration dudit délai de deux mois. Implicitement, il imposait donc de proroger tant le projet que le délai de remise du rapport final, alors que ceci n’était imposé ni par les termes du contrat ni par aucune norme, principe ou circonstance particulière.

 Quatrième groupe d’arguments

252    Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a méconnu son obligation de coopération loyale et de bonne foi dans l’exécution du contrat MEDIS, car elle serait, selon lui, revenue, postérieurement au terme du projet MEDIS, sur sa décision visant à proroger une seconde fois sa durée, alors qu’une telle décision aurait permis que ledit projet se termine dans des conditions satisfaisantes.

253    Cependant, le requérant n’établit pas que la Commission se serait engagée à proroger une seconde fois la durée du projet MEDIS. Il n’est, en particulier, pas démontré qu’un tel engagement ait été souscrit lors d’une réunion réalisée à la fin du mois de février 2002. En outre, aucune stipulation contractuelle, ni aucune norme, principe ou circonstance particulière n’imposait à la Commission de consentir une prorogation de la durée du projet MEDIS.

5.     Sur le troisième chef de conclusions présenté dans la requête

254    Le requérant a présenté, à titre subsidiaire, un troisième chef de conclusions : il demande que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité de 230 025 euros au titre de la « réalisation des objectifs des contrats » MEDIS et Dias.Net.

255    À l’appui de ce chef de conclusions, il fait valoir trois groupes d’arguments distincts.

 Premier groupe d’arguments

256    Le requérant soutient que la « sanction pécuniaire infligée par la Commission pour le non-respect allégué de certaines obligations comptables » présente un caractère « disproportionné ». À cet égard, selon lui, il conviendrait, pour évaluer le caractère disproportionné de cette sanction, d’apprécier la gravité de la faute commise, la validité des motifs invoqués par la Commission pour considérer des dépenses comme inéligibles ainsi que le respect par la Commission de ses propres obligations contractuelles. Or, en l’espèce, la « faute commise » ne serait pas suffisamment grave pour permettre l’application des sanctions contractuelles, conformément à la jurisprudence belge. En outre, les motifs invoqués par la Commission pour le sanctionner ne trouveraient pas de fondement dans le contrat et seraient contradictoires. Enfin, la Commission n’aurait, selon le requérant, pas respecté ses obligations contractuelles de manière « irréprochable », de sorte qu’elle n’était pas fondée à demander la résiliation du contrat ou l’exécution des sanctions pécuniaires prévues par celui‑ci.

257    Toutefois, une telle argumentation repose sur une prémisse erronée. En effet, la Commission n’a pas pris de mesures à caractère répressif à l’encontre du requérant. Elle s’est bornée, d’une part, à considérer que le requérant avait bénéficié, au titre des contrats MEDIS et Dias.Net, de versements indus et, d’autre part, à appliquer, en conséquence, l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II aux contrats litigieux afin de récupérer les sommes indûment versées.

258    Par ailleurs, à supposer que le requérant prétende, une nouvelle fois, avoir subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat MEDIS, il convient de rappeler qu’un tel argument a été précédemment rejeté.

 Deuxième groupe d’arguments

259    Le requérant soutient que, en tout état de cause, même s’il avait commis une faute d’une gravité suffisante, il aurait droit, en vertu de la jurisprudence belge, « dans l’hypothèse où il aurait réalisé des investissements et effectué des prestations qui vont profiter à la collectivité publique, à être indemnisé à concurrence de la valeur des services et prestations effectués ». Comme l’a précisé le requérant lors de l’audience, la notion de « collectivité publique » ainsi employée désigne « toute entité de droit public », ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

260    Dans ce contexte, le requérant doit être regardé comme faisant valoir que l’Union s’est enrichie du fait des contrats litigieux, de sorte que la Commission serait dans l’obligation de le rétribuer à due proportion de cet enrichissement.

261    Toutefois, de telles prétentions ne sauraient être accueillies.

262    Ainsi qu’il a été indiqué au point 221 ci-dessus, il ressort des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en résulte que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête.

263    En l’espèce, quand bien même le fondement de l’obligation dont se prévaut le requérant aurait été indiqué avec précision, encore faudrait-il constater que celui-ci n’a pas défini les « investissements » et « prestations » susceptibles, selon lui, de « profiter » à l’Union. Autrement dit, le sens et la portée de l’argument énoncé au point 259 ci‑dessus ne ressortent pas d’une façon univoque de la requête. Il s’ensuit que cet argument est irrecevable.

264    Au surplus, il ressort de l’article 3, paragraphe 2, des contrats MEDIS et Dias.Net que ces contrats ont pour objet le financement de projets dans le cadre défini par la décision 1999/168. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe II aux contrats MEDIS et Dias.Net, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 19, de l’annexe II au contrat MEDIS et avec l’article 1er, paragraphe 21, de l’annexe II au contrat Dias.Net, que les résultats de ces projets ainsi que les droits leur étant attachés sont la propriété des seuls cocontractants de la Commission ayant contribué à leur obtention. Dans ce contexte, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à prétendre que l’Union, représentée par la Commission, s’est enrichie du fait de ces contrats.

 Troisième groupe d’arguments

265    Le requérant invoque, dans sa réplique, la règle selon laquelle, d’après le droit belge, le pouvoir de résiliation unilatérale dont dispose l’administration a pour contrepartie l’obligation d’indemniser intégralement le préjudice causé. Il ajoute que toute résiliation doit être motivée au regard de l’intérêt général, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, s’agissant du contrat MEDIS.

266    Toutefois, ces arguments, soulevés d’ailleurs au seul stade de la réplique, sont, en tout état de cause, dépourvus de toute portée dès lors que le requérant ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.

6.     Sur le surplus de la requête

267    En sus des moyens et arguments précédemment examinés, le requérant soutient que les droits de la défense ainsi que le principe de bonne administration ont été violés durant les opérations d’audit. En effet, il n’aurait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de l’audit. En outre, la Commission aurait omis de répondre aux arguments et éléments de preuve qu’il avait présentés. Enfin, elle aurait limité, sans justification, à un mois la période durant laquelle il pouvait formuler des observations.

268    La méconnaissance des droits de la défense, au cours des opérations d’audit, serait par ailleurs révélée par le caractère ambigu et confus des explications données par la Commission pour rejeter comme inéligibles certaines dépenses encourues par le requérant.

269    Cette méconnaissance, de même que la violation du principe de bonne administration, feraient, selon le requérant, « écho » à la violation, par la Commission, de son obligation d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles.

270    Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 262 ci-dessus, il résulte des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête.

271    En l’espèce, à aucun stade de la procédure, le requérant n’a précisé les conclusions qu’il conviendrait, selon lui, de tirer de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration. Il n’a, en effet, rattaché le moyen tiré de cette méconnaissance à aucun de ses chefs de conclusions.

272    Ce moyen n’est, dès lors, pas assorti des précisions nécessaires pour que le Tribunal en perçoive la portée, et ne peut qu’être regardé comme irrecevable.

273    Au surplus, quand bien même ledit moyen aurait été recevable, il aurait eu vocation à être écarté.

274    En effet, soulevé au soutien du premier chef de conclusions, il aurait été inopérant, dès lors que l’éventuelle méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration est sans influence sur les obligations incombant au requérant en vertu des contrats litigieux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en advies, T‑179/06, non publié au Recueil, points 117 et 118). En tout état de cause, le requérant, à qui revient la charge de la preuve, n’établit pas en quoi la supposée violation de son droit à se défendre ou du principe de bonne administration aurait eu une incidence sur l’éligibilité de certains des coûts dont il avait fait état et, partant, sur les obligations financières qui étaient les siennes en vertu des contrats MEDIS et Dias.Net.

275    De même, soulevé au soutien des chefs de conclusions indemnitaires, le moyen dont il s’agit n’aurait pu être accueilli, dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant ait subi un quelconque préjudice.

7.     Sur le chef de conclusions présenté à titre reconventionnel par la Commission

 Sur l’étendue des demandes de la Commission

276    Ainsi qu’il a été indiqué, la Commission a présenté, dans son mémoire en défense, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné au paiement du montant de la « demande de remboursement » formée par elle à son encontre, augmenté d’intérêts moratoires au « taux appliqué par la BCE » majoré de trois points et demi de pourcentage, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des « notes de débit en présence ».

277    Ces conclusions ne sont pas explicitement chiffrées. Toutefois, elles se réfèrent, implicitement, mais nécessairement, aux conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal déclare infondée une « demande de remboursement » d’une somme de 189 241,64 euros formée par la Commission.

278    Eu égard à la manière suivant laquelle cette somme se décompose, rappelée au point 110 ci-dessus, la Commission doit donc être regardée comme demandant dans son mémoire en défense :

–        la condamnation du requérant au paiement :

–        de la somme principale de 30 579 euros au titre du contrat Dias.Net ;

–        de la somme principale de 157 983,11 euros au titre du contrat MEDIS ;

–        de 370,06 euros d’intérêts moratoires au titre du contrat Dias.Net ;

–        et de 309,47 euros d’intérêts moratoires au titre du contrat MEDIS ;

–        ainsi que l’application à ces différentes sommes d’intérêts moratoires complémentaires au « taux appliqué par la BCE » majoré de 3,5 points de pourcentage, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des « notes de débit en présence ».

279    Ces prétentions ont été réduites par la Commission lors de l’audience, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

280    En réponse à une question du Tribunal lui étant adressée, cette dernière a en effet indiqué, d’une part, que le taux d’intérêt devant être appliqué aux créances litigieuses était celui défini par le contrat, lequel correspond, selon ses propres dires, au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de 1,5 point de pourcentage.

281    D’autre part, alors que le Tribunal sollicitait ses observations quant à un possible non‑lieu partiel à statuer, la Commission a précisé que, s’agissant de la créance née du contrat Dias.Net, elle demandait non à ce que le requérant soit condamné au paiement du montant mentionné dans son mémoire en défense, mais à celui, inférieur, figurant dans la décision du 5 août 2009 (voir point 86 ci‑dessus).

282    Il résulte de ce qui précède que, en définitive, la Commission demande au Tribunal de condamner le requérant au paiement :

–        de la somme principale de 157 983,11 euros au titre du contrat MEDIS assortie des intérêts moratoires applicables en vertu de ce contrat ;

–        et de la somme, en principal et en intérêts, figurant dans la décision du 5 août 2009, laquelle correspond à une créance relative au contrat Dias.Net.

 Sur la demande relative au contrat MEDIS

 S’agissant de la demande tendant au remboursement des sommes dues en principal par le requérant

283    En premier lieu, le requérant a bénéficié, au titre du contrat MEDIS, d’un financement communautaire à hauteur de 283 432,25 euros.

284    En effet, il résulte des termes de la lettre en date du 11 novembre 2008, dont les énonciations ne sont, à cet égard, pas contestées, que le requérant a été destinataire d’une somme totale de 252 250,25 euros au titre du contrat MEDIS. En outre, le requérant admet lui-même avoir retenu une somme de 31 182 euros destinée à un autre cocontractant de la Commission.

285    En deuxième lieu, il ressort de la lettre susmentionnée du 11 novembre 2008 que la Commission a estimé que les coûts éligibles à un financement communautaire s’élevaient seulement à 125 449,14 euros et qu’ainsi, le requérant avait indûment perçu 157 983,11 euros.

286    En troisième lieu, ainsi qu’il a été précisé au point 207 ci-dessus, le requérant, auquel revenait, à cet égard, la charge de la preuve (voir point 124 ci-dessus), n’a pas démontré que cette appréciation était erronée.

287    Il suit de là que la Commission est fondée à demander que le requérant soit condamné à lui verser la somme principale de 157 983,11 euros, dont il est constant qu’elle n’a pas été réglée à ce jour.

 S’agissant de la demande relative à l’application des intérêts moratoires

288    Il résulte de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II au contrat MEDIS que, si les paiements réalisés par la Commission au profit de son cocontractant se révèlent être supérieurs à la somme qu’elle lui doit effectivement, le cocontractant est tenu de rembourser la différence dans un délai fixé par la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où il n’est pas procédé au remboursement dans ce délai, la somme due est assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois durant lequel le délai fixé par la Commission a expiré, auxquels il est ajouté de 1,5 point de pourcentage, à moins que les intérêts ne soient appliqués en vertu d’une autre clause du contrat. Les intérêts courent du jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission jusqu’au jour de réception des fonds.

289    En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par la note de débit du 26 mars 2009, la Commission a invité le requérant à lui régler, au plus tard le 15 mai 2009, la somme due en principal par lui au titre du contrat MEDIS. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II, cette invitation à régler ladite somme devait être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, il n’est pas contesté que cette formalité contractuelle a été respectée par la Commission.

290    D’autre part, il est constant, ainsi qu’il a été rappelé, qu’à l’expiration du délai posé par la note de débit du 26 mars 2009, le requérant n’avait pas acquitté la somme qui y était mentionnée.

291    Par suite, la Commission a droit à ce que ladite somme, qui correspond à celle indiquée au point 287 ci-dessus, soit assortie d’intérêts moratoires.

292    Dès lors que ces intérêts trouvent leur fondement dans l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II au contrat MEDIS, leur taux correspond à celui appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement le 1er mai 2009, à savoir 1,25 % par an (JO 2009, C 103, p. 1), augmenté de 1,5 point de pourcentage, soit un taux global de 2,75 % par an.

293    Il y a donc lieu d’assortir la somme indiquée au point 287 ci-dessus d’intérêts moratoires au taux de 2,75 % par an, à compter du 16 mai 2009, premier jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission, et jusqu’à complet paiement de cette somme.

 Sur la demande relative au contrat Dias.Net

294    S’agissant du contrat Dias.Net, l’adoption, par la Commission, de la décision du 5 août 2009 impose au Tribunal de vérifier, en premier lieu, si la demande reconventionnelle est recevable et, en second lieu, s’il y a toujours lieu d’y statuer.

295    En effet, il convient de rappeler que l’intérêt à agir doit, au vu de l’objet des conclusions, exister au stade de la présentation de celles-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non‑lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, et la jurisprudence citée).

 S’agissant de la recevabilité de la demande

296    Selon l’article 256 CE, une décision formant titre exécutoire peut recevoir une exécution forcée dans n’importe quel État membre, conformément aux règles de la procédure civile y étant en vigueur. La formule exécutoire y est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par une autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de chacun des États membres.

297    Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 244 CE que les arrêts du Tribunal ont force exécutoire dans les conditions, notamment procédurales, fixées à l’article 256 CE (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 11 janvier 1977, Nold/Ruhrkohle Aktiengesellschaft, 4/73, Rec. p. 1, point 3). Ainsi, ils doivent, en particulier, être revêtus d’une formule exécutoire apposée par une autorité nationale avant qu’il ne soit procédé à leur exécution forcée. En Belgique, par exemple, cette autorité est le greffier en chef de la cour d’appel de Bruxelles, en vertu de l’article 2 de la loi du 6 août 1967 relative à l’exécution des arrêts et des décisions des Communautés européennes (Moniteur belge du 20 septembre 1967, p. 9857). En France, où est installé le requérant, il s’agit du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vertu de l’article 1er du décret n° 77-533 du 18 mai 1977 relatif à l’apposition de la formule exécutoire sur les décisions émanant des institutions européennes (JORF du 27 mai 1977, p. 2995).

298    Par suite, l’exécution des arrêts du Tribunal à caractère pécuniaire, d’une part, et des décisions formant titres exécutoires au sens de l’article 256 CE, d’autre part, est régie par les mêmes règles, de sorte qu’il est, en principe, équivalent pour une institution telle que la Commission que le versement d’une somme à son profit soit prescrit par une décision formant titre exécutoire ou par un arrêt du Tribunal. Autrement dit, une institution ayant émis une décision formant titre exécutoire pour recouvrer une somme n’a, en principe, pas intérêt à s’adresser ultérieurement au juge de l’Union pour obtenir le paiement de cette même somme.

299    En l’espèce, la Commission a présenté devant le Tribunal, par son mémoire en défense déposé au greffe le 30 septembre 2009, des conclusions reconventionnelles visant, en particulier, à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme due, selon elle, au titre du contrat Dias.Net (voir point 278 ci-dessus).

300    Antérieurement, elle avait adopté, le 5 août 2009, une décision formant titre exécutoire à cette même fin (voir point 75 ci-dessus). Par cette décision, elle avait en effet ordonné le reversement de la somme due par le requérant en principal au titre du contrat Dias.Net, soit 30 579 euros (après prise en considération d’un remboursement de 5 000 euros réalisé en 2008), augmentée de 286,57 euros d’intérêts moratoires arrêtés à la date du 31 mars 2009. En outre, elle avait indiqué que cette somme serait majorée de 1,26 euro par jour de retard de paiement à compter du 1er avril 2009.

301    Nonobstant cette circonstance, les conclusions reconventionnelles de la Commission visant le contrat Dias.Net doivent, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardées recevables.

302    En effet, le bien-fondé de la créance détenue par la Commission en vertu du contrat Dias.Net a été contesté par requête déposée le 29 juin 2009 au greffe du Tribunal. Ainsi, à la date de dépôt de son mémoire en défense, la Commission pouvait craindre que le Tribunal ne considère sa créance à l’égard du requérant que partiellement fondée. Or, en pareille hypothèse, il lui aurait fallu, pour se conformer à l’arrêt du Tribunal, révoquer la décision du 5 août 2009 et en adopter une nouvelle, portant sur la créance reconnue fondée par la juridiction. Une telle condamnation présentait donc, à la date de dépôt du mémoire en défense, un intérêt pour la Commission.

 S’agissant du non-lieu à statuer

303    Ainsi qu’il a été dit, la Commission a, lors de l’audience, indiqué au Tribunal que, au titre du contrat Dias.Net, elle se bornait, en définitive, à demander à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme, en principal et en intérêts, figurant dans la décision du 5 août 2009. Il en a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

304    Or, cette décision est désormais insusceptible d’être directement contestée. Au surplus, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle a été retirée ou abrogée ou bien encore qu’elle doit être regardée comme inexistante. Dans ces conditions, elle permet à la Commission, le cas échéant, après avoir reçu exécution forcée, de recouvrer la somme, en principal et en intérêts, qu’elle mentionne.

305    Les « craintes » mentionnées au point 302 ci‑dessus n’ayant plus lieu d’être, la Commission n’a plus, à ce jour, intérêt à demander la condamnation du requérant au versement de cette somme.

306    Il suit de là que, les parties ayant été entendues conformément aux prévisions de l’article 113 du règlement de procédure (voir point 85 ci-dessus), il convient de prononcer d’office un non‑lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de la Commission en tant qu’elles portent sur la condamnation du requérant au paiement des sommes, en principal et en intérêts, dues par lui au titre du contrat Dias.Net.

 Sur les dépens

307    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

308    Nonobstant le non-lieu partiel prononcé au point 306 ci‑dessus, lequel porte sur les conclusions reconventionnelles, le requérant doit être regardé comme ayant succombé pour l’essentiel. Dès lors, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours présenté par le Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) est rejeté.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission en tant qu’elles tendent à la condamnation d’Insula au paiement de la somme due, en principal et en intérêts, au titre du contrat Dias.Net.

3)      Insula est condamné à verser à la Commission la somme principale de 157 983,11 euros, augmentée d’intérêts moratoires au taux de 2,75 % par an, à compter du 16 mai 2009 et jusqu’à complet paiement de ladite somme principale.

4)      Insula supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

1.  Contrat MEDIS

Cadre contractuel

Exécution financière du contrat

2.  Contrat Dias.Net

Cadre contractuel

Exécution financière du contrat

3.  Audit des projets et ses conséquences

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le droit applicable au litige

2.  Sur le chef de conclusions présenté dans la réplique

Sur la nature de la décision du 5 août 2009

Sur la recevabilité du chef de conclusions en cause

3.  Sur le premier chef de conclusions présenté dans la requête

Sur l’étendue du litige

Sur la persistance de l’intérêt à agir du requérant en ce qui concerne le contrat Dias.Net

Sur le bien-fondé du premier chef de conclusions

Observations liminaires

–  Règles régissant l’exécution des contrats en droit belge

–  Règles régissant l’administration de la preuve au cas particulier

Sur les prestations de coordination

Sur la rétribution de personnes physiques ayant travaillé pour le compte du requérant et les frais généraux y afférents

Sur les frais de déplacement

Sur les frais de publication

Rétention d’une somme destinée, selon le contrat, à un autre cocontractant de la Commission

Moyen soulevé dans la réplique au soutien du premier chef de conclusions

4.  Sur le deuxième chef de conclusions présenté dans la requête

En ce qui concerne l’étendue des prétentions du requérant

En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Commission

En ce qui concerne la première branche du chef de conclusions

En ce qui concerne la seconde branche du chef de conclusions

En ce qui concerne le surplus des arguments présentés au soutien du deuxième chef de conclusions

Premier groupe d’arguments

Deuxième groupe d’arguments

Troisième groupe d’arguments

Quatrième groupe d’arguments

5.  Sur le troisième chef de conclusions présenté dans la requête

Premier groupe d’arguments

Deuxième groupe d’arguments

Troisième groupe d’arguments

6.  Sur le surplus de la requête

7.  Sur le chef de conclusions présenté à titre reconventionnel par la Commission

Sur l’étendue des demandes de la Commission

Sur la demande relative au contrat MEDIS

S’agissant de la demande tendant au remboursement des sommes dues en principal par le requérant

S’agissant de la demande relative à l’application des intérêts moratoires

Sur la demande relative au contrat Dias.Net

S’agissant de la recevabilité de la demande

S’agissant du non-lieu à statuer

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.