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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 24 juin 2009 - Shell Hellas v Commission

(Affaire T-245/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE) (Attica, Grèce) (représentant: P. Hubert, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la réponse négative implicite de la Commission en date du 16 avril 2009 opposée à la demande d'accès à des documents détenus par la Commission (référence GESTDEM 6159/2008) et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour ce qui concerne l'accès de la requérante aux documents demandés ;

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait la considérer comme une décision, d'annuler, en tout ou en partie, la lettre du 15 avril 2009 du Secrétariat Général de la Commission ayant indiqué l'impossibilité de répondre à sa demande d'accès aux documents de la Commission (référence GESTEDEM 6159/2008), et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour ce qui concerne l'accès de la requérante aux documents demandés ;

de condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission refusant de lui accorder l'accès à l'ensemble de la correspondance relative à l'enquête sur le marché du carburant, échangée entre la Commission et l'autorité grecque de concurrence au titre de l'article 11(4) du règlement n° 1/2003. À titre subsidiaire, si le Tribunal devrait la considérer comme une décision explicite de refus, la partie requérante demande l'annulation de la lettre du Secrétariat Général qui indique que la Commission n'est pas en mesure de donner une réponse à la demande d'accès aux documents formulée par la partie requérante.

À l'appui de son recours, la partie requérante soulève trois moyens.

Par le premier moyen, tiré de la violation de l'article 253 CE, la partie requérante soutien que, le refus ayant été implicite, la partie défenderesse n'a pas, par nature même de la décision, fourni de motivation qui aurait permis à la requérante de connaître les motifs de refus.

Par le deuxième moyen, soulevé à tire subsidiaire, si le Tribunal devait considérer soit que la lettre du Secrétariat Général de la Commission est la décision attaquable, soit que la nouvelle lettre du Secrétariat Général en date du 18 juin 2009 fournit les motifs réels de la décision implicite, la partie requérante fait valoir que la motivation fournie ne répond pas aux exigences de motivation de l'article 253 CE et contrevient à la lettre et à l'esprit du règlement n° 1049/20011.

Par le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 255 CE et du règlement n° 1049/2001, la partie requérante soutient que les documents auxquels l'accès a été demandé n'entrent pas dans le champ des exceptions au principe de transparence prévues par le règlement n° 1049/2001. À cet égard, la partie requérante fait valoir que :

-    la Commission n'a pas procédé à une analyse document par document mais a apprécié de manière générale les exceptions du règlement au regard de catégories de documents ;

-    la Commission ne pouvait pas consulter directement l'autorité de concurrence grecque sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n°1049/2001 pour obtenir sa position sur la communication des documents, l'État membre étant seul habilité à refuser la communication des documents sur ce fondement ;

-    la Commission avait tort de se prévaloir de l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux (article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001) pour refuser la communication des documents dans leur intégralité en ce qu'elle serait en mesure d'expurger les documents des informations confidentielles ;

-    la Commission ne pouvait pas se prévaloir de l'exception relative à la protection des activités d'enquête (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001) dès lors que l'autorité grecque de la concurrence avait déjà adopté sa décision finale dans l'affaire en question ;

-    elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'exception relative à la protection du processus décisionnel, soit parce que les documents auxquels l'accès a été demandé n'entrent pas dans le champ d'un processus décisionnel, soit parce que l'atteinte ne peut être caractérisée.

Finalement, la partie requérante soutient que, en tout état de cause, il existerait un intérêt public supérieur à obtenir la communication des documents en question, à savoir celui de permettre efficacement une application uniforme du droit communautaire.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).