Language of document : ECLI:EU:T:2011:410

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

du 31 août 2011(*)

« Recours en annulation – Quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche – Clause compromissoire – Lettre annonçant l’émission d’une note de débit – Lettre de rappel – Actes indissociables du contrat – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑435/10,

IEM – Erga – Erevnes – Meletes perivallontos kai chorotaxias AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Sofokleous, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation d’une part, de la lettre de la Commission du 7 mai 2010, annonçant l’émission d’une note de débit pour le remboursement d’une somme de 105 416,47 euros, correspondant aux avances versées à la requérante par Parthénon AE Oikodomikon – Technikon – Touristikon – Viomichanikon – Emporikon kai Exagogikon Ergasion, en exécution du contrat FAIR-CT98-9544 conclu dans le cadre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et d’autre part, de la lettre de la Commission du 14 juillet 2010, portant rappel de la somme principale impayée, réclamée par la note de débit n° 3241004968 ,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas, et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 6 août 1998, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec sept cocontractants un contrat portant sur la contribution financière accordée à ces derniers pour la réalisation d’un projet intitulé « Mise au point d’une nouvelle méthode de nettoyage et d’épluchage des fruits » (ci-après le « contrat FAIR-CT98-9544 »), dans le contexte de la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 126, p. 1).

2        Le contrat FAIR-CT98-9544 a été signé par Parthenon AE Oikodomikon – Technikon – Touristikon – Viomichanikon – Emporikon kai Exagogikon Ergasion, en son propre nom et comme représentant et coordinateur des autres cocontractants, parmi lesquels se trouvait la requérante, IEM – Erga – Erevnes – Meletes perivallontos kai chorotaxias AE (anciennement Integrated Environmental Management erga erevnes meletes perivallontos kai chorotaxias EPE) en qualité de représentante des personnes appelées à réaliser les travaux de recherche et de développement (« R&D Performer’s representative »), et par la Commission.

3        En tant que coordinateur du projet et conformément au point 4.2 du contrat FAIR-CT98-9544 et au point 2.1, sous b), des conditions générales annexées audit contrat, Parthenon devait recevoir la totalité des versements, en qualité de dépositaire, puis transférer immédiatement les montants adéquats aux cocontractants, sans devenir lui-même propriétaire des fonds.

4        Conformément à la clause compromissoire contenue au point 7 des conditions générales du contrat FAIR-CT98-9544, le Tribunal serait exclusivement compétent pour connaître, en première instance, des litiges concernant la validité, l’application et l’interprétation de ce contrat.

5        Par lettre du 7 novembre 2001, la Commission a résilié le contrat FAIR-CT98-9544 et a procédé, le 20 juin 2002, à l’émission d’une note de débit pour la totalité des avances versées à Parthenon, s’élevant à 259 800 euros. Or, faute d’avoir obtenu remboursement de la somme réclamée et après avoir adressé deux lettres de rappel à Parthenon, la Commission a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2005, un recours fondé sur une clause compromissoire au titre de l’article 238 CE.

6        Par arrêt du 12 décembre 2006, Commission/Parthenon (T‑7/05, non publié au Recueil), le Tribunal a accueilli partiellement le recours, en réduisant le montant de la créance réclamée par la Commission auprès de Parthenon à 154 383,53 euros, augmentée des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majorés d’un point et demi pour la période du 31 juillet au 31 décembre 2002 et de deux points à compter du 1er janvier 2003 jusqu’à l’acquittement complet de la dette. Il a conclu, au point 107 dudit arrêt, que la différence entre la somme totale réclamée par la Commission et ce montant, soit 105 416,47 euros, correspondait au montant qui avait été effectivement versé par Parthénon à la requérante et que, par conséquent, la Commission était en droit de recouvrer la totalité de l’avance auprès de Parthenon, après déduction de cette différence.

7        Par lettre du 5 septembre 2007, la Commission a mis en demeure la requérante de lui rembourser le montant de 105 416,47 euros, tout en l’informant de son intention d’émettre une note de débit pour ledit montant.

8        Par lettre du 8 novembre 2007, la requérante s’est opposée à la mise en demeure, en faisant valoir que les versements qu’elle avait obtenus de Parthenon avaient été effectués dans le cadre d’un accord de maîtrise d’ouvrage signé avec ce dernier, et non dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544.

9        Par lettre du 11 février 2008, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle disposait d’une déclaration de coûts et des fiches de présence signées par cette dernière et démontrant qu’elle avait reçu le paiement de la part de Parthenon dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544. Elle a en outre demandé à la requérante de lui soumettre des justificatifs attestant de l’exécution des tâches décrites dans l’annexe technique de ce contrat, dans la mesure où le rapport scientifique du 3 septembre 2001 dont elle disposait était une simple copie d’un rapport soumis dans le cadre d’un ancien projet relatif au programme FAIR-CT95-9502.

10      Par lettre du 9 juillet 2008, la requérante a confirmé que les travaux avaient été effectués, sans pour autant fournir les justificatifs requis à cet effet. Par ailleurs, elle insistait sur le fait qu’elle ne devait assumer aucune responsabilité du fait des obligations découlant du contrat FAIR-CT98-9544.

11      Faute d’avoir obtenu les justificatifs demandés (voir point 9 ci-dessus), la Commission a, par lettre du 15 décembre 2009, de nouveau invité la requérante à produire copie des rapports scientifiques y afférents et lui a transmis une copie du contrat FAIR-CT98-9544, démontrant que la requérante l’avait également signé. Par ailleurs, elle lui a fixé un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, à l’expiration duquel le remboursement du montant résultant de l’arrêt Commission/Parthenon, précité, s’élevant à 105 416,47 euros serait considéré justifié et une note de débit serait émise.

12      Faute d’avoir obtenu de réponse dans le délai imparti, la Commission a adressé à la requérante, par lettre du 7 mai 2010, reçue par cette dernière le 12 juillet 2010 (ci-après la « lettre du 7 mai 2010 »), une dernière sommation concernant son intention d’émettre une note de débit pour le recouvrement de la somme de 105 416,47 euros, laquelle a été suivie d’une note de débit n° 3241004968 (ci-après la « note de débit n° 3241004968 »), émise le 25 mai 2010.

13      Par lettre du 14 juillet 2010, reçue par la requérante le 24 juillet 2010, la Commission lui a adressé une lettre de rappel (ci-après la « lettre du 14 juillet 2010 »), par laquelle elle réclamait le recouvrement de la somme de 105 728,39 euros, qui correspondrait à la somme réclamée par la note de débit n° 3241004968, à laquelle s’ajoutaient les intérêts de retard, s’élevant à 311,92 euros. Les motifs exposés dans cette lettre, en guise de justification de la somme principale réclamée par la note de débit, indiquaient que les sommes reçues par la requérante dans le cadre du contrat n’étaient pas justifiées par des relevés de coûts pertinents.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours, au titre de l’article 263 TFUE.

15      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note de débit n° 3241004968, transmise à la requérante par la lettre du 14 juillet 2010 et reçue par cette dernière le 24 juillet 2010, ainsi que la lettre du 7 mai 2010, reçue par la requérante le 12 juillet 2010, par laquelle la Commission l’avait informée de son intention d’émettre ladite note de débit (ci-après les « actes attaqués d’après la requérante ») ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

17      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2011, la requérante a présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité.

19      Dans ses observations, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        déclarer le recours recevable et fondé.

 En droit

20      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application du paragraphe 3 de cet article, de statuer sur la demande présentée par la Commission sans ouvrir la procédure orale.

22      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours, au motif que les actes attaqués d’après la requérante sont de nature contractuelle et ne sauraient être attaqués sur le fondement de l’article 263 TFUE. À titre subsidiaire, elle soutient que, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les actes attaqués d’après la requérante se détachent du contrat conclu avec elle, le recours serait irrecevable du fait de la nature préparatoire desdits actes.

23      La requérante rétorque que « la note de débit attaquée » constitue un acte administratif adopté sur le fondement des articles 71 et 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), donnant lieu non pas à un simple recours en annulation, mais à un « litige substantiel de droit administratif », lequel permettrait au Tribunal de contrôler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, tant la légalité que le bien-fondé des actes attaqués. En outre, la requérante fait valoir que les actes attaqués seraient exécutoires, circonstance qui serait confirmée par le fait que la Commission aurait procédé à leur exécution partielle par lettre du 5 novembre 2010.

24      À titre liminaire, il convient de relever, s’agissant de l’objet du recours, que, bien que la requérante conclue à l’annulation de la note de débit n° 3241004968 (voir points 12 et 15 ci-dessus), elle qualifie toutefois d’acte attaqué, hormis la lettre du 7 mai 2010, la lettre du 14 juillet 2010, par laquelle la note de débit en question lui aurait été transmise. Force est de relever, toutefois, que la lettre du 14 juillet 2010, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la lettre de la Commission du 5 novembre 2010 produite en annexe à l’exception d’irrecevabilité, ne constitue qu’une lettre de rappel par rapport à la note de débit n° 3241004968. En outre, dans la mesure où la requérante a annexé à la requête la lettre du 14 juillet 2010, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et qu’elle l’a désignée, dans le bordereau d’annexes produit conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure, comme étant le second acte attaqué, il y a lieu de considérer que, par son recours, elle tend, non pas à l’annulation de la note de débit n° 3241004968 émise le 25 mai 2010, mais à l’annulation de la lettre du 14 juillet 2010 mentionnant ladite note à titre de rappel.

25      Dans ces circonstances, il y a lieu de comprendre la référence aux « actes attaqués » comme visant la lettre du 7 mai 2010 et la lettre du 14 juillet 2010.

26      Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que, dans le cadre d’un recours en annulation, en vertu de l’article 263 TFUE, premier alinéa, première phrase, le juge de l’Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

27      En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge de l’Union en vertu de l’article 263 TFUE. Ainsi, les recours qui tendent à l’annulation, sur le fondement de cet article, d’actes ayant une nature purement contractuelle ne sauraient être recevables (voir, en ce sens, s’agissant de l’article 230 CE, arrêt du Tribunal du 10 juin 2009, ArchiMEDES/Commission, T‑396/05 et T‑397/05, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée).

28      En vertu des dispositions combinées des articles 256 TFUE et 272 TFUE, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition laissant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des autres litiges auxquels l’Union est partie (voir ordonnance du Tribunal du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec. p. II‑1421, point 63, et la jurisprudence citée).

29      En outre, il convient de rappeler que, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Musée Grévin/Commission, précitée, point 88, et du 2 avril 2008, Maison de l’Europe Avignon Méditerranée/Commission, T‑100/03, non publiée au Recueil, point 54), soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, non encore publié au Recueil, point 59).

30      Dans ces circonstances, il convient d’examiner, tout d’abord, si les actes attaqués figurent au nombre des actes visés qui peuvent être annulés par le juge de l’Union, en vertu de l’article 263 TFUE, ou si, au contraire, ils revêtent une nature contractuelle (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2008, Austrian Relief Program/Commission, T‑235/06, non publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée). À cet égard, il suffit de constater que les actes attaqués s’inscrivent dans le cadre du contrat duquel ils sont indissociables.

31      En effet, en premier lieu, il y a lieu de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, cette dernière est mentionnée dans le contrat FAIR-CT98-9544 en tant que « représentante des acteurs R&D (R&D Performer’s representative) », agissant au nom et pour le compte des personnes appelées à réaliser les travaux de recherche, ainsi que comme faisant partie des parties contractantes. Au demeurant, il convient de relever que la requérante admet, dans la requête, que Parthenon a signé le contrat FAIR-CT98-9544 en tant que représentant direct de celle-ci, ainsi que des six autres parties contractantes, et que, à ce titre, un concours financier a été accordé, tant à Parthenon qu’aux parties représentées, aux fins de la réalisation du projet.

32      En second lieu, il convient de constater que les actes attaqués ont été adoptés dans le prolongement du contrat FAIR-CT98-9544, lequel a été résilié pour inexécution du projet faisant l’objet de celui-ci.

33      En effet, la Commission, s’estimant titulaire d’une créance à l’égard de la requérante, l’a mise en demeure de lui reverser les sommes qu’elle avait perçues à titre d’avances de la part de Parthenon aux fins de l’exécution du projet.

34      Ainsi, et à l’issue d’un échange de correspondance ayant pour objet la production, par la requérante, de justificatifs attestant l’exécution des tâches qui lui auraient été dévolues par le contrat FAIR-CT98-9544, la Commission lui a adressé, par la lettre du 7 mai 2010, un dernier rappel, annonçant l’émission imminente d’une note de débit pour le montant de 105 416,47 euros. Ainsi qu’il ressort des ses écritures et de la lettre du 14 juillet 2010, la Commission a ensuite émis, le 25 mai 2010, une note de débit, informant la requérante de l’existence d’une créance d’un montant de 105 416,47 euros (voir point 12 ci-dessus), au motif que les sommes reçues par cette dernière dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544 n’avaient pas été justifiées par des relevés de coûts recensant les dépenses exposées aux fins de l’exécution du projet. Enfin, la lettre du 14 juillet 2010 ne faisait que rappeler à la requérante qu’elle était redevable de la somme indiquée à la note de débit et que cette somme n’ayant pas été remboursée à l’expiration du délai fixé à cet effet, elle avait été majorée d’intérêts de retard.

35      Il y a lieu de constater que, si la requérante admet avoir perçu le montant de 105 416,47 euros de la part de Parthenon, elle prétend également, dans la requête, que ce montant n’aurait pas été perçu sur la base du contrat FAIR-CT98-9544. Elle fait valoir que, en revanche, elle a conclu un autre contrat avec Parthenon, le 30 décembre 1998 (ci-après l’« accord »), en vertu duquel elle aurait été chargée de « la construction de l’unité pilote [de traitement et] de recyclage des déchets liquides de l’usine de raisins secs [de Parthenon] située dans la zone industrielle à Lefka de Patra ». Ainsi, la requérante affirme avoir reçu la somme de 105 416, 47 euros de la part de Parthenon en contrepartie des tâches accomplies en exécution de ce projet-ci.

36      Or, il convient de relever à cet égard que tant l’accord que la lettre de couverture par le biais de laquelle il a été transmis à la requérante font expressément référence au contrat FAIR-CT98-9544. En effet, l’accord stipule, en son point 2, que la construction et le fonctionnement de l’ouvrage se dérouleraient dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544, au sens duquel Parthenon était le coordinateur du projet et la requérante, en coopération avec l’université polytechnique d’Athènes, était le « fournisseur de technologie ». Par ailleurs, il est stipulé, au point 3 de l’accord, que l’objectif de l’ouvrage a été approuvé et financé par l’Union et, au point 4 de celui-ci, que la requérante est responsable de la bonne exécution du projet, conformément au contrat FAIR-CT98-9544. Enfin, le point 9 dudit contrat indique que celui-ci est conclu dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544, lequel aurait été conclu par les deux parties intéressées (à savoir Parthenon et la requérante) et l’Union, et que, dès lors, il se complète par les stipulations du contrat FAIR-CT98-9544.

37      Toutefois, force est de constater que, par le présent recours, le Tribunal est saisi non pas d’une demande fondée sur l’article 272 TFUE, mais d’une demande en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

38      Cette conclusion ressort clairement de l’analyse de la requête introductive d’instance. En effet, la requérante, d’une part, qualifie son action de « litige substantiel de droit administratif », lequel permettrait au Tribunal de contrôler la légalité et le bien-fondé des actes attaqués qui constitueraient des actes administratifs exécutoires sur le fondement de l’article 263 TFUE et, d’autre part, formule des conclusions visant, en substance, à ce que le Tribunal annule les actes attaqués. En outre, elle fait valoir que les actes attaqués doivent être annulés pour défaut de base légale, dès lors que ni le contrat FAIR-CT98-9544, qui est un contrat de droit privé, ni le droit national auquel il est soumis, ni même l’article 299 TFUE, ne confèreraient à la Commission le droit de déterminer unilatéralement ses obligations pécuniaires en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique.

39      À cet égard, il doit, en particulier, être relevé que, à l’appui de sa demande, la requérante ne développe aucun moyen, grief ou argument tiré de la violation du droit applicable audit contrat ou des stipulations dudit contrat par la Commission, mais soulève des moyens d’annulation, tirés de la violation de règles du droit de l’Union en vue de faire constater que les actes attaqués sont entachés de vices caractéristiques des actes administratifs, tels que, notamment, le défaut de motivation, l’absence de base légale ou l’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Musée Grévin/Commission, précitée, point 77 ; du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée au Recueil, point 55, et arrêt CEVA/Commission, précité, point 58).

40      Il apparaît ainsi que la requérante demande au Tribunal d’annuler des actes pris par une institution de l’Union au titre de l’article 263 TFUE, lesquels, bien que s’inscrivant dans un contexte contractuel, seraient, selon la requérante, de nature administrative (voir, en ce sens, ordonnance Musée Grévin/Commission, précitée, point 79).

41      Or, aucun élément dans les actes attaqués ne permet de conclure que la Commission a agi, en l’espèce, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. En effet, la Commission s’est, en substance, bornée, sur la base de l’interprétation des faits et des stipulations pertinentes du contrat FAIR-CT98-9544, à informer la requérante de son intention de demander le remboursement des avances mises à sa disposition dans le cadre du projet en cause et a ensuite émis une note de débit par laquelle elle exigeait le recouvrement de la somme, au motif que les sommes reçues par la requérante dans le cadre du contrat n’étaient pas justifiées par des relevés de coûts.

42      Ce faisant, la Commission a agi uniquement dans le cadre des droits et des obligations nés du contrat en cause, prévoyant la possibilité d’un recouvrement par la Commission du financement de l’Union auprès du bénéficiaire lorsque ce dernier agit en violation du contrat (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 avril 2006, International Institute for the Urban Environment/Commission, T‑74/05, non publiée au Recueil, point 35).

43      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la circonstance que les actes attaqués ne soient pas susceptibles de recours aboutirait à une violation de son droit à un recours juridictionnel effectif, il y a lieu de constater qu’elle pourrait défendre sa position dans le cadre d’un recours formé au titre de l’article 272 TFUE, sur la base de la clause compromissoire contenue dans le contrat FAIR-CT98-9544.

44      À supposer même que les conclusions de la requérante puissent être comprises comme incluant l’annulation de la note de débit n° 3241004968, force est de constater que celle-ci est indissociable du contrat au même titre que la lettre du 7 mai 2010 et la lettre du 14 juillet 2010 et que, partant, le recours introduit contre celle-ci sur le fondement de l’article 263 TFUE est irrecevable pour les mêmes motifs.

45      En outre, il convient de relever que, en dépit du fait que la requérante, dans le cadre de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, se réfère à une lettre du 5 novembre 2010, produite en annexe auxdites observations, de laquelle il ressortirait que la Commission a procédé au recouvrement de la créance par voie de compensation, elle n’étend nullement son recours à la décision opérant cette compensation.

46      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments de la Commission portant sur la recevabilité.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      IEM – Erga – Erevnes – Meletes perivallontos kai chorotaxias AE est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le grec.