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Recours introduit le 13 février 2024 – Seedless Gold International/OCVV – Ángel Teresa Hermanos (Queen)

(Affaire T-74/24)

Langue de dépôt de la requête : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Seedless Gold International, SL (Pilar de la Horadada, Espagne) (représentant : P. M. Porcel Sánchez, avocat)

Partie défenderesse : Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours : Ángel Teresa Hermanos, SA (Pilar de la Horadada, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Titulaire de l’obtention végétale communautaire litigieuse : Autre partie devant la chambre de recours

Obtention végétale communautaire litigieuse : Obtention végétale communautaire n° EU 33910 – Dénomination de la variété : Queen – Espèce : Citrus reticulata Blanco

Procédure devant l’OCVV : Procédure de transfert

Décision attaquée : Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 13 décembre 2023 dans l’affaire A001/2022

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal réformer la décision attaquée dans son intégralité et, par conséquent, dire pour droit que la société commerciale Seedless Gold International, SL, reste l’actuel titulaire de la variété de mandarine « Queen », protégée par l’obtention végétale communautaire n° EU 33910, en tant que titulaire inscrit aux registres en vertu de l’acte de transfert et de cession de droits en question.

Moyens invoqués

Mise en œuvre incorrecte des preuves littérales fournies aux fins de l’application de l’article 23 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), et de l’article 79 du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (refonte) (JO 2009, L 251, p. 3) ;

Application d’exigences supplémentaires pour la validation du document de cession de droits, au regard des articles 50, paragraphe 1, sous a) ; 73, paragraphe 4 ; 79 ; 80, paragraphe 1, sous a) et d) ; 87, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous d) ; et 89 du règlement (CE) no 874/2009, ainsi que des articles 12 et 23 du règlement (CE) no 2100/94 ;

Erreur d’appréciation des éléments de preuve fournis à la chambre de recours de l’OCVV ;

Classement sans suites de la procédure pénale et absence d’indices suffisants d’infraction dans le chef de Seedless Gold International, SL, et de son représentant devant l’OCVV.

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