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Recours introduit le 8 février 2024 – UC/Conseil

(Affaire T-72/24)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Partie requérante : UC (représentant : Me S. Bekaert, avocat)

Partie défenderesse : le Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’exécution du Conseil (PESC) 2023/2768 du 8 décembre 2023 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives au vu de la situation en République démocratique du Congo et le règlement d’exécution (UE) 2023/2771 du Conseil du 8 décembre 2023 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) 1183/2005 concernant des mesures restrictives au vu de la situation en République démocratique du Congo (ci-après les « actes attaqués ») en ce qu’ils visent le requérant, et

condamner le Conseil aux dépens. 

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant soulève cinq moyens.

Premier moyen : excès de pouvoir, violation des articles 75 et 215 TFUE, violation de l’article 31, paragraphe 1, TUE, violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

La décision 2010/788/PESC et le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil enfreignent l’article 31 TUE et les articles 75 et 215 TFUE.

Les règles de transparence sont également méconnues en ce que les rapports et les résultats du vote de cette décision et de ce règlement, ainsi que des décisions et règlements modificatifs suivants et des actes attaqués ne sont pas rendus publics, contrairement aux autres règlements et décisions du Conseil.

Deuxième moyen : l’article 3, deuxième tiret, de la décision 2010/788/PESC et l’article 2ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 méconnaissent le principe de sécurité juridique, le principe de proportionnalité et le principe d’effectivité.

l’article 3, deuxième tiret, de la décision 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/2377 du 5 décembre 2022, et l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005, tel que modifié par le règlement (CE) 2022/2373 du 5 décembre 2022, créent chacun une catégorie de personnes tellement large, en retenant un critère énoncé en des termes de nature à ce point générale, qu’il méconnaît les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et d’effectivité.

Troisième moyen : violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 296 TFUE (obligation de motivation).

Le requérant conteste chacun des motifs invoqués dans les décisions attaquées. Le Conseil méconnaît l’obligation de motivation, telle que définie, entre autres, à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen : violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité.

Le gel des fonds du requérant dans les termes les plus généraux empiète sur le droit de propriété du requérant et restreint ce droit de manière disproportionnée, compte tenu également de son application générale et de sa durée indéterminée.

Cinquième moyen : violation de la liberté de circulation, du droit de séjour et d’établissement, consacrés par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte et par les articles 20 et 21 TFUE, et méconnaissance des principes de proportionnalité et d’effectivité.

Le requérant a la nationalité belge. Une sanction ne lui permettant plus d’entrer dans l’UE, même en transit, l’empêchant d’entrer ou de rester sur le territoire belge, empiète sur la liberté de circulation, le droit de séjour et d’établissement, et méconnaît le principe de proportionnalité.

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