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Recours introduit le 14 septembre 2015 – Commission européenne / République de Bulgarie

(Affaire 488/15)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružiková, E. Manhaeve, C. Petrova)

Partie défenderesse: Républiq

s : BG0001 a

gglomération de Sofia, BG0002 agglomération de Plovdiv, BG0004 N

ord, BG0005 Sud-Ouest et BG0006 Sud-Est ;et s’agissant du non-respect systématique et continu de 2007 à 2013 inclus de la valeur limite quotidienne admissible de PM10 ainsi que de la valeur limite annuelle admissible de PM10 en 2007, 2008 et de 2010 à 2013 inclus dans la zone BG0003 Varna,et eu

égard à l’absence d’informations supplémentaires établissant un changement de ces situations de non-respect des valeurs limites quotidiennes et annuelles de PM10 dans les zones et agglomérations susmentionnées, la Bulgarie continue de manquer aux obl

igations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1 et liaison avec l’annexe XI de la directive .Eu égard au fait que, le dernier rapport annuel concernant la qualité de l’air de 2013 signale que les valeurs limites annuelles et quotidiennes de PM10 continuent à être dépassées dans toutes les zones et agglomérations susmentionnées, constater égalemen

t que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive et notamment l’obligation de prendre des mesures pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et que ce manquement persiste.Condamner la République de Bulgarie aux dépens.Moyens et principaux argumentsEu égard aux derniers rapports annuels concernant la qualité de l’air et aux réponses à l’avis motivé fournies par les organes de l’État bulgare, la Commission considère qu’à ce

jour la République de Bulgarie a manqué aux obl

igations qui lui incombent en v

ertu de l’article 13, paragraphe 1 (concernant le respect des valeurs limites annuelles et quotidienne de particules fines dans l’air (PM10)) et de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive en ce qui concerne son obligation d’établir des plans de qualité de l’air et de prendre des mesures pour que les périodes de dépassement soient les plus courtes possibles.La Commission considère nécessaire de saisir la Cour afin que celle-ci constate que la République de Bulgarie enfreint ces dispositions de la directive.

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1 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l

’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1)