Language of document : ECLI:EU:C:2017:267

Affaire C488/15

Commission européenne

contre

République de Bulgarie

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1 – Annexe XI – Valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites – Article 22 – Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites – Conditions d’application – Article 23, paragraphe 1 – Plans relatifs à la qualité de l’air – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées – Éléments d’appréciation »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 2017

1.        Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés

(Art. 258 TFUE)

2.        Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(Art. 258 TFUE)

3.        Recours en manquement – Conditions de recevabilité – Compétence du juge de l’Union – Examen d’office

(Art. 258 TFUE)

4.        Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Adaptation en raison d’un changement en droit de l’Union – Admissibilité – Conditions

(Art. 258 TFUE)

5.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI)

6.        Recours en manquement – Caractère objectif – Origine du manquement – Absence d’incidence

(Art. 258 TFUE)

7.        Recours en manquement – Requête introductive d’instance – Énoncé des griefs et moyens – Exigences de forme – Indication de griefs précis

[Art. 258 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c)]

8.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Dépassement des valeurs limites de qualité de l’air – Obligation d’établir un plan pour y remédier – Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 22 et 23, § 1)

9.        Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Dépassement des valeurs limites de qualité de l’air – Obligation d’établir un plan pour y remédier – Constatation d’un manquement – Critères d’appréciation

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 23, § 1)

10.      Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Dépassement des valeurs limites de qualité de l’air – Obligation d’établir un plan pour y remédier – Délai

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 23, § 1)

1.      L’objet d’un recours en manquement, en application de l’article 258 TFUE, est fixé par l’avis motivé de la Commission, de telle sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis. L’objet d’un tel recours peut s’étendre à des faits postérieurs à l’avis motivé pour autant qu’ils sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis.

Par ailleurs, dans la mesure où un recours vise à dénoncer un manquement systématique et persistant aux dispositions du droit de l’Union, la production par la Commission d’éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant la Cour, à étayer la généralité et la constance du manquement allégué ne saurait être exclue en principe.

(voir points 37, 42, 43)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 40)

3.      La Cour peut examiner d’office si les conditions prévues à l’article 258 TFUE pour l’introduction d’un recours en manquement sont remplies.

(voir point 50)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 52, 87)

5.      La procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé. Le dépassement des valeurs limites fixées dans l’annexe XI de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, suffit ainsi pour constater un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive et de ladite annexe.

(voir points 68, 69)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 76)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 87)

8.      Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, que, lorsque le dépassement des valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 a lieu après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde à certaines exigences. Cette disposition a une portée générale puisqu’elle s’applique, sans limitation dans le temps, aux dépassements de toute valeur limite de polluant fixée par cette directive, après le délai prévu pour leur application, qu’il soit fixé par ladite directive ou par la Commission en vertu de l’article 22 de celle-ci.

(voir points 102, 104)

9.      Le fait qu’un État membre dépasse les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 ne suffit pas, à lui seul, à considérer que cet État membre a manqué aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. En effet, il convient de vérifier, par une analyse au cas par cas, si les plans relatifs à la qualité de l’air établis par l’État membre concerné sont en conformité avec cette disposition. De tels plans ne peuvent être établis que sur le fondement de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence.

(voir points 106-108)

10.    Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, que, si les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour la détermination des mesures à adopter en cas de dépassement des valeurs limites applicables, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Ainsi qu’il découle du libellé et de l’économie de cette disposition, l’obligation selon laquelle la période de dépassement des valeurs limites doit être la plus courte possible est indépendante de l’obligation de transmettre les plans à la Commission. Par conséquent, l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive ne confère aucunement un délai supplémentaire à l’État membre concerné pour qu’il adopte des mesures appropriées et que celles-ci prennent effet.

(voir points 109, 112)