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Recours introduit le 23 avril 2023 – VT/Commission

(Affaire T-216/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : VT (représentante : M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le requérant n’a pas été inclus dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9 ;

Annuler la décision en date du 15 juillet 2022, par laquelle a été rejetée la demande de réexamen de la non-inscription sur la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9 ;

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 février 2023, qui s’est formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, par laquelle a été rejetée le recours introduit le 10 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions législatives régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale en une langue différente (anglais et français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de ses compétences, puisque le résultat des épreuves a été conditionné par le niveau de connaissance linguistique. Il en est résulté en outre une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et violation de l’article 5, paragraphe 1 et 3 de l’annexe III du statut. Plusieurs d’entre eux ont en effet répété les épreuves écrites qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats au cours du déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préalablement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talents.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), parce que le requérant n’a pas été en mesure de connaître la motivation complète de son exclusion du concours, avant l’introduction du recours. Ceci a impliqué en outre la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inscrit dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, en conséquence, de l’erreur manifeste d’appréciation, parce que dans le concours AD7 l’aptitude des candidats en matière d’encadrement a aussi été appréciée alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, dans la mesure où l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9, tout en reclassant d’office dans la liste de réserve AD7 plusieurs candidats qui avaient présenté une demande pour le concours AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité des évaluations à cause du manque de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations dans la composition du jury et de l’absence d’observation par le président.

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