Language of document : ECLI:EU:C:2024:616

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 juillet 2024 (1)

Affaire C376/23

SIA « BALTIC CONTAINER TERMINAL »

contre

Valsts ieņēmumu dienests

(demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Senāts) [Cour suprême, Lettonie])

« Recours préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Sortie de marchandises d’une zone franche – Obligations incombant au titulaire d’une zone franche en vertu du droit de l’Union – Dette douanière en cas d’inobservation d’obligations – Principe de la protection de la confiance légitime – Confiance légitime née d’une pratique administrative constante – Étendue de l’autorité d’un jugement annulant une sanction infligée pour un manquement à des obligations douanières »






I.      Introduction

« On doit se fier aux gens et les croire sinon la vie est impossible » (Anton Pavlovitch Tchekhov, auteur et dramaturge russe, 1866‑1904)

1.        La confiance nécessaire pour pouvoir vivre inclut-elle la confiance dans une pratique constante de l’administration fiscale d’un État membre de l’Union européenne ? Jusqu’où une telle confiance mérite-t-elle une protection légitime – s’étend-elle à des actes illicites des autorités nationales, non seulement au regard du droit national mais aussi du droit de l’Union ? Lorsqu’un tribunal a déjà écarté l’existence d’un manquement à des obligations dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et a annulé une sanction infligée parallèlement à ce titre, l’intéressé peut-il légitimement espérer que les autorités publiques ne retiennent malgré tout pas à leur tour un manquement à des obligations dans une autre procédure et fixent dès lors des dettes fiscales ?

2.        La Cour a l’occasion de creuser toutes ces questions dans la présente procédure. Il s’agit en définitive de toucher à une pratique administrative constante de l’administration fiscale lettonne. Jusqu’à présent, dans la zone franche en question les marchandises étaient toujours sorties de la zone franche sur la base du document de transport (ci-après la lettre de voiture « CMR » (2)), lorsque, après vérification des marchandises, les autorités douanières avaient qualifié celles-ci de « marchandises de l’Union » sur la lettre de voiture CMR en y apposant un cachet de la douane et une signature. Le titulaire de la zone franche contrôlait ce dernier aspect, signait et sortait les marchandises de la zone franche. L’administration fiscale a apparemment modifié cette pratique constante en juillet 2019 et a reproché au titulaire de la zone franche d’avoir sorti les marchandises de la zone franche de 2018 à juillet 2019 sans inscrire de numéro de référence maître (ci-après « MRN »). Il appartient à présent à la Cour de décider si les MRN auraient effectivement dû être saisis au regard du droit de l’Union. Cela ne semble pas aller de soi pour la juridiction de renvoi

3.        Une autre juridiction (la chambre criminelle du tribunal régional de Riga, Lettonie) avait en revanche récusé auparavant un manquement à une obligation douanière – sans saisir la Cour à titre préjudiciel. À ses yeux, le titulaire de la zone franche s’est conformé à la pratique habituelle des autorités fiscales et celles-ci n’ont pu citer aucune règle juridique qui ferait obligation à l’administration fiscale de soumettre à un contrôle plus approfondi les marchandises qualifiées de « marchandises de l’Union »

4.        Parallèlement, l’administration fiscale a cependant fixé à l’endroit du titulaire de la zone franche des droits d’importation et une taxe sur la valeur ajoutée, pour avoir sorti les marchandises de la zone franche sans respecter ses obligations. Le titulaire de la zone franche est (également) redevable des dettes douanières à ce titre. L’intéressé conteste cette décision.

5.        Il se demande à cet égard comment il est censé s’acquitter des obligations qui lui incombent en tant que titulaire d’une zone franche à partir du moment où deux tribunaux judiciaires portent une appréciation divergente sur leur étendue et que la question paraît être à ce point discutable qu’il y a lieu de solliciter préalablement une interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. De surcroît, il se demande comment il est censé prévoir une modification rétroactive de la pratique administrative. Il s’est au contraire légitimement fié à la pratique suivie à ce jour et pouvait également s’y fier. Qui plus est lorsqu’elle a été confirmée par un tribunal letton dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

II.    Cadre juridique

6.        Le cadre juridique tracé par le droit de l’Union en l’espèce est juridiquement complexe. Il consiste au total en trois textes distincts, étant un règlement, un règlement délégué et un règlement d’exécution.

A.      Droit de l’Union

1.      Règlement (UE) no 952/2013 (3)(ci-après le « code des douanes »)

7.        L’article 79 du code des douanes régit la naissance de la dette douanière :

« (1) Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :

a)      soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;

(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est :

a)      toute personne appelée à remplir les obligations considérées ; … »

8.        L’article 158, paragraphe 1, figurant dans le chapitre 2 intitulé « Placement des marchandises sous un régime douanier » régit la déclaration en douane de marchandises ainsi que la surveillance douanière de marchandises de l’Union :

« (1) Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l’exclusion du régime de la zone franche, fait l’objet d’une déclaration en douane correspondant au régime concerné. »

9.        Les documents requis à cet effet sont régis par l’article 163 du code des douanes :

« (1) Les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.

(2) Des documents d’accompagnement sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l’Union ou que cela est nécessaire aux fins des contrôles douaniers.

(3) Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques peuvent établir les documents d’accompagnement à condition d’y être autorisés par les autorités douanières. »

10.      Aux termes de l’article 211, paragraphe 1, sous b), du code des douanes, l’exploitation d’installations de stockage de marchandises en zone franche requiert une autorisation :

« (1) Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :

b)      d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises, sauf si l’exploitant de l’installation de stockage est l’autorité douanière elle-même. »

Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un ou de plusieurs des régimes visés au premier alinéa ou l’exploitation d’installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l’autorisation. »

11.      L’article 214, paragraphe 1, du code des douanes régit les écritures à passer dans les régimes douaniers particuliers et notamment dans le stockage en zone franche conformément à l’article 210, sous b), du code des douanes :

« (1) Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l’autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet. »

12.      L’article 215 du code des douanes régit l’apurement d’un régime particulier, tel le stockage en zone franche :

« (1) Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l’Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 199.

(2) Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.

(3) Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n’est pas apuré dans les conditions prévues.

(4) L’apurement du régime s’effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires. »

13.      L’article 7, sous c), du code des douanes comporte l’habilitation générale donnée à la Commission en la matière :

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, afin de déterminer :

c)      le type d’informations et les énonciations qui doivent figurer dans les écritures visées à l’article 148, paragraphe 4, et à l’article 214, paragraphe 1. »

2.      Règlement délégué (UE) 2015/2446 (4) (ci-après le « règlement délégué ») :

14.      L’article 178, paragraphe 1, sous b), c), d) et f), paragraphes 2 et 3 du règlement délégué dispose :

« (1) Les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants :

b)       le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;

c)       les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l’apurement correspondant du régime ;

d)       les énonciations relatives aux marques, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur nécessaires à l’identification des marchandises ;

f)       le statut douanier des marchandises ;

(2) Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants :

a)       les énonciations permettant d’identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent ;

b)       les énonciations concernant l’utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l’article 247, paragraphe 2, du code.

(3) Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l’utilisation d’un régime particulier. »

3.      Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après le « règlement d’exécution »(5) : 

15.      La manière de rapporter la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union procède des articles 199 et suivants du règlement d’exécution. L’article 200, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement d’exécution prévoit à cet égard :

« 1. Le bureau de douane compétent vise et enregistre les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union mentionnés à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, sauf dans les cas visés à l’article 128, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, et communique le MRN de ces moyens de preuve à la personne concernée.

3. Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN.

4. Le bureau de douane compétent contrôle l’utilisation des moyens de preuve visés au paragraphe 1 afin de veiller notamment à ce que les moyens de preuve ne soient pas utilisés pour des marchandises autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés ».

16.      L’article 211 du règlement d’exécution concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises dont la valeur n’excède pas 15 000 euros et se lit comme suit :

« En ce qui concerne les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union dont la valeur n’excède pas 15 000 EUR, le statut douanier de marchandises de l’Union peut être prouvé en produisant la facture ou le document de transport relatif à ces marchandises, pour autant que celui-ci ne concerne que les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union ».

17.      L’article 226 du règlement d’exécution précise la notion de numéro de référence maître :

« Hormis les cas dans lesquels la déclaration en douane est déposée verbalement ou par un acte réputé constituer une déclaration en douane, ou dans lesquels la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, les autorités douanières notifient au déclarant l’acceptation de la déclaration en douane et lui communiquent un MRN pour cette déclaration ainsi que la date d’acceptation de celle-ci. Le présent article ne s’applique pas avant les dates respectives auxquelles ont lieu le déploiement du SAE et du système NSTI et la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE. »

B.      Le droit letton

18.      L’article 153, paragraphe 3, de l’Administratīvā procesa likums (loi sur la procédure administrative) dispose :

« Un fait établi par un jugement devenu définitif dans sa partie motivée n’a pas à être prouvé de nouveau dans une procédure administrative impliquant les mêmes parties. »

19.      Article 16, paragraphes 3 et 4, du Likums « Par tiesu varu » (loi sur le pouvoir judiciaire) dispose :

« (3)      La décision lie le juge lors de l’examen d’autres litiges liés à l’affaire, dans les conditions prévues par la loi.(4)      Une telle décision a force de loi, s’impose à tous et doit être observée à l’instar de la loi. »

20.      Le Ministru kabineta 2017.gada 22. augusta noteikumi Nr. 500 « Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi » (décret no 500 du Conseil des ministres du 22 août 2017 intitulé « décret relatif aux entrepôts douaniers, au dépôt temporaire et aux zones franches ») dispose en son point 77 que la personne dans la zone franche de laquelle des marchandises non Union sont stockées, ouvrées, vendues ou achetées veille à ce que les marchandises entreposées dans la zone franche soient inscrites dans les écritures et identifiées. Aux termes du point 78, les écritures dans lesquelles les marchandises sont inscrites comportent les mentions visées à l’article 178 du règlement délégué 2015/2446. Aux termes de l’article 79, les écritures relatives aux marchandises non Union doivent indiquer le numéro du document douanier ou le numéro de la lettre de voiture sous laquelle les marchandises sont entrées dans la zone franche et en sont sorties,

III. Les faits et la procédure préjudicielle

21.      La SIA BALTIC CONTAINER TERMINAL (ci-après la « requérante ») est titulaire d’une autorisation de charger, décharger et stocker des marchandises dans la zone franche du port de Riga et tenue de tenir les écritures relatives aux marchandises placées dans cette zone.

22.      Le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale nationale, Lettonie) (ci-après l’« administration fiscale ») a procédé à un contrôle de la comptabilité des marchandises placées dans la zone franche de la requérante et a établi que des marchandises avaient quitté la zone franche à trois reprises dans les années 2018 et 2019 sans être placée sous un nouveau régime douanier. Le régime particulier du « stockage en zone franche » n’a de ce fait pas été apuré à ses yeux. L’administration fiscale en a conclu que les marchandises en cause avaient en réalité été soustraites à la surveillance douanière, ce qui a fait naître une dette douanière à la charge (également) de la requérante en vertu de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et de l’article 79, paragraphe 3, sous a), du code des douanes de l’Union.

23.      Les marchandises litigieuses ont été sorties de la zone franche sur la base des lettres de voiture-CMR, dans lesquelles le statut douanier des marchandises indiqué était celui de « marchandises de l’Union » (« C »). Un agent des douanes l’a certifié en apposant le cachet de la douane et sa signature, conformément à une pratique qui était usuelle sans être toutefois expressément prévue dans la loi. Conformément à cette pratique, l’administration fiscale vérifiait le statut douanier des marchandises avant qu’elles ne quittent le port et elle le faisait figurer dans les documents de transport. Toutefois, après que les marchandises ont quitté la zone franche, les agents des douanes ont constaté qu’ils ne disposaient pas des documents permettant de changer le statut douanier des marchandises litigieuses de « marchandises non Union » (« N ») en « marchandises Union » (« C »).

24.      Par une décision du 19 juillet 2019, l’administration fiscale a contraint la requérante à verser des droits d’importation ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée au Trésor avec les majorations de retard y afférentes. La requérante a formé un recours juridictionnel contre cette décision.

25.      L’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a rejeté le recours. Elle a estimé que le statut douanier de marchandises de l’Union entrées en tant que marchandises non Union ne saurait être prouvé en apposant simplement le cachet et la signature sur la lettre de voiture CMR. La seule lettre de voiture CMR n’atteste pas selon elle le nouveau régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées. Le changement du statut des marchandises requiert une déclaration portant un numéro de référence maître (« Master Reference Number » ; ci-après le « MRN ») ou une lettre de voiture CMR revêtue du tampon de la douane et du MRN. On en trouve aucune trace.

26.      La requérante a introduit un pourvoi en cassation devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie).

27.      La requérante soutient que les conditions de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et de l’article 79, paragraphe 3, sous a), du code des douanes ne sont pas remplies et qu’aucune dette douanière n’est donc née. Elle soutient avoir passé les écritures voulues conformément à l’approbation délivrée par l’administration fiscale et remis les marchandises au transporteur sur le fondement des lettres de voiture CMR communiquées. Conformément à la pratique usuelle de l’administration fiscale, on peut y voir le statut des marchandises indiqué par l’agent des douanes comme étant des marchandises de l’Union, la signature de l’agent des autorités douanières et le cachet de la douane. Elle a pu considérer de ce fait qu’elles avaient été mises en libre pratique. Le régime particulier de la zone franche aurait également été apuré de ce fait.

28.      Parallèlement, la requérante a également attaqué devant la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (chambre criminelle de la cour régionale de Riga, Lettonie) une sanction administrative qui lui avait été infligée pour les mêmes faits. Par arrêt du 5 février 2021, cette juridiction a annulé la sanction administrative au motif que la requérante n’a pas enfreint les règles du régime douanier et a agi conformément à la pratique usuelle des autorités douanières. L’administration fiscale n’a en particulier pas pu énoncer de règles aux termes desquelles la requérante aurait été tenue de ne pas se contenter de la confirmation des autorités fiscales et de vérifier d’autres indications relatives à la validité de la modification du statut des marchandises.

29.      Selon la juridiction de renvoi, au moment des faits qui ont donné lieu au litige au principal, l’administration fiscale avait pour pratique usuelle de faire contrôler par les agents en douane le statut douanier avant que les marchandises ne quittent la zone franche et d’apposer les mentions correspondantes sur les différents documents d’exportation (en général la lettre de voiture CMR) (statut douanier des marchandises, cachet du poste de contrôle frontalier et signature de l’agent des douanes). La procédure actuellement appliquée prévoit également que le changement de statut douanier des marchandises est confirmé par l’agent des douanes lui-même et que la requérante apure le régime particulier de « zone franche » en se fiant aux informations données par ce dernier.

30.      L’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie) a dès lors suspendu la procédure et adressé à la Cour au titre de l’article 267 TFUE les cinq questions préjudicielles suivantes :

1.      L’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446, lu en combinaison avec l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, permet-il d’apurer le régime particulier « stockage en zone franche » sans que le numéro de référence maître (MRN) identifiant la déclaration en douane ayant donné lieu à l’application d’un nouveau régime douanier soit inscrit dans le système de comptabilité électronique ?

2.      L’article 214, paragraphe 1, l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 permettent-ils au titulaire du régime particulier « stockage en zone franche » d’apurer ce régime sur la base d’une mention du statut douanier des marchandises apposée par un agent des douanes sur le document de transport (lettre de voiture CMR) sans vérifier personnellement le bien-fondé de l’application du statut douanier des marchandises ?

3.      En cas de réponse négative à la deuxième question, quelle est l’étendue de la vérification au titre de l’article 214, paragraphe 1, de l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et de l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 qui serait suffisante pour conclure que le régime particulier « stockage en zone franche » a été correctement apuré ?

4.      Le titulaire du régime particulier « stockage en zone franche » peut-il avoir une confiance légitime dans la confirmation émanant des autorités douanières selon laquelle le statut douanier des marchandises est passé de « marchandises non Union » à « marchandises de l’Union », alors que cette confirmation n’indique pas le fondement du changement de statut des marchandises, ni ne comporte les données de nature à établir le fondement dudit changement ?

5.      En cas de réponse négative à la quatrième question, le fait que, dans une autre affaire devant une juridiction nationale, il a été constaté dans un jugement devenu définitif que le titulaire du régime douanier n’a pas enfreint le régime douanier « stockage en zone franche », peut-il, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée reconnu en droit national et en droit de l’Union, constituer un motif d’exonération d’une dette douanière née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et de l’article 79, paragraphe 3, sous a), du code des douanes de l’Union ?

31.      Dans la procédure devant la Cour, la requérante, la Roumanie et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

IV.    Analyse juridique

32.      Les cinq questions préjudicielles concernent essentiellement deux thèmes. Les trois premières questions portent sur les obligations d’écriture et de vérification propres à la réglementation douanière par le titulaire d’une autorisation pour le régime spécial de zone franche (ci‑après le « titulaire de la zone franche »), qui a sorti des marchandises non Union, qui y étaient stockées (point A). La cinquième question concerne en revanche l’étendue, en vertu du droit national, de l’autorité de la chose jugée d’un jugement qui a refusé – probablement au mépris du droit de l’Union – de reconnaître la méconnaissance d’une obligation de diligence du titulaire d’une zone franche (point B.2.). En amont, se pose la quatrième question de la protection de la confiance légitime du titulaire d’une zone franche qui s’est fié à la pratique antérieure de l’administration fiscale dans l’État membre, même si cette pratique devait avoir été contraire au droit de l’Union (point B.1.).

A.      Sur l’interprétation du code des douanes de l’Union

33.      La requérante, en tant que titulaire d’une zone franche, est redevable de droits à l’importation (ci-après la « dette douanière »). La dette douanière du titulaire d’une zone franche est fondée sur l’article 79, paragraphe 1, sous a), du code des douanes. Elle se rattache à la méconnaissance d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union. La Cour ne sait pas si la dette douanière du déclarant née de la mise en libre pratique des marchandises a pu être mise en recouvrement dans l’intervalle.

34.      Certes, le titulaire d’une zone franche est soumis à des obligations particulières (6) dont l’inobservation est susceptible de faire naître une dette douanière. Or, celle-ci n’est qu’une dette douanière supplémentaire et solidaire (voir l’article 84 du code des douanes) du fait d’un manquement propre qui vise, en définitive, à assurer le recouvrement correct de la dette douanière. La dette douanière (originaire) du déclarant (article 77, paragraphe 3, du code des douanes) subsiste.

1.      Sur l’obligation de passer un « numéro de référence maître » dans les écritures

35.      La requérante n’a pas inscrit de MRN dans les écritures et n’en a pas saisi dans le système électronique. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’inscription et la saisie du MRN étaient exigés par le droit de l’Union, de sorte que l’inobservation par la requérante de ses obligations, nécessaire à l’établissement d’une dette douanière, résulterait de cette omission.

36.      Il est déterminant à cet égard de savoir si le titulaire d’une zone franche doit toujours inscrire un MRN pour échapper à une dette douanière propre – en sus de la dette douanière du déclarant – au titre de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du code des douanes. L’article 214, paragraphe 1, du code des douanes régit les écritures qui doivent être passées dans les régimes douaniers particuliers. Aux termes de l’article 210, sous b), du code des douanes, le stockage en zone franche fait également partie des régimes douaniers particuliers.

37.      Aux termes de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes, le « titulaire du régime » (en l’espèce, le régime de la zone franche) doit tenir des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières. Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.

38.      L’exploitation d’installations de stockage en vue de l’entrepôt douanier de marchandises dans une zone franche, conformément à l’article 211, paragraphe 1, sous b), du code des douanes, requiert une autorisation de l’État. En règle générale, des obligations concrètes d’écriture découlent de cette autorisation, afin de consigner et de surveiller l’apurement de cette procédure particulière par le placement sous un autre régime douanier (souvent la mise en libre pratique – article 77, paragraphe 1, sous a), du code des douanes). Les termes exacts de l’autorisation de la requérante en l’espèce ne ressortent toutefois pas de la demande de décision préjudicielle.

39.      Au-delà des obligations d’écriture qui peuvent résulter de l’autorisation, l’article 7, sous b), du code des douanes habilite la Commission à adopter des actes délégués régissant le type d’informations et les éléments devant figurer dans les écritures au titre de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes. À ce titre, l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué prévoit que les écritures visées à l’article 214 du code des douanes doivent contenir « le MRN ou, à défaut, un autre numéro ou code permettant d’identifier les déclarations en douane sous lesquelles les marchandises ont été placées sous la procédure spécifique et, lorsque la procédure a été apurée conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes, des informations sur la manière dont la procédure a été apurée ».

40.      Il en ressort déjà que le MRN ne doit nullement être obligatoirement inscrit.

41.      D’une part, l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué, dans la première branche de son alternative, ne concerne que le MRN, qui permet d’identifier les déclarations en douane « sous lesquelles les marchandises ont été placées sous le régime particulier ». Le placement sous le régime particulier de la zone franche ne requiert pas de déclaration en douane (voir article 158, paragraphe 1, du code des douanes). Il ne peut donc s’agir ici que du placement sous un autre régime particulier. Or, en l’espèce, les marchandises n’ont pas été placées sous un autre régime particulier (du titre VII du code des douanes), mais sous le régime « normal » du titre VI du code des douanes (mise en libre pratique). Dans ce cas, l’article 178, paragraphe 1, sous b), première branche de l’alternative du règlement délégué ne requiert pas d’inscrire le MRN.

42.      D’autre part, l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué lui-même considère qu’un MRN n’est pas attribué à chaque déclaration en douane. L’article 226 du règlement d’application le confirme. En vertu de celui-ci, les autorités douanières doivent en principe communiquer au déclarant (et non pas au titulaire d’une zone franche) un tel MRN pour sa déclaration. Mais cela ne vaut pas pour chaque déclaration en douane ni avant les dates respectives auxquelles les systèmes AES et NSTI auront été mis en service et les systèmes nationaux d’importation adaptés conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE. La Cour n’a pas été informée de cette mise en service et de cette adaptation en l’espèce.

43.      Étant donné que l’administration fiscale communique le MRN au déclarant en douane (et non au titulaire d’une zone franche), l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué exige expressément du titulaire d’une zone franche qu’il inscrive ce numéro mais uniquement lorsqu’il est disponible. Dans le cas contraire, il satisfait à ses obligations d’écriture en inscrivant un autre numéro ou code permettant d’identifier les marchandises. Le code des douanes et le règlement délégué ne permettent donc pas de dire que l’inscription du MRN soit obligatoire, ainsi que la Commission le soutient également à juste titre. Cela vaut a fortiori lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime particulier.

44.      Qui plus est lorsqu’on lit la règle énoncée à l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué. Aux termes de celle-ci, les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2. On voit ainsi que le droit de l’Union ne commande pas nécessairement d’inscrire le MRN. Ce qui importe, plutôt, c’est de savoir si le droit national (qui lie les autorités douanières) ou les autorités douanières nationales elles-mêmes ont levé cette obligation d’inscription. Si tel est le cas, l’absence d’inscription ne peut pas fonder de dette douanière.

45.      On pourrait apercevoir ici une telle levée de l’obligation par exemple dans la pratique administrative constante des autorités douanières lettones que la juridiction de renvoi a évoquée. En effet, selon la juridiction de renvoi, au moment des faits qui ont donné lieu au litige au principal, l’administration fiscale avait pour pratique courante de faire vérifier le statut douanier par les agents des douanes avant que les marchandises quittent la zone franche et de faire apposer par leurs soins les mentions correspondantes sur les différents documents d’exportation (en général la lettre de voiture CMR) (statut douanier des marchandises, cachet du poste de contrôle frontalier et signature de l’agent des douanes). Cela répondrait apparemment aux écritures requises à ce jour.

46.      Le droit de l’Union ne prévoit pas de conditions particulières pour lever cette obligation. Par conséquent, il est également envisageable que l’obligation d’écriture prévue à l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué soit levée implicitement. Qui plus est quand on sait que les déclarations implicites ne sont pas inconnues du droit douanier en tant que procédure de masse. Ainsi, aux termes des dispositions combinées de l’article 158, paragraphe 2, du code des douanes et des articles 135 et suivants et 141 du règlement délégué, les déclarations en douane peuvent être présentées oralement ou implicitement. La question de savoir si l’on peut voir dans la pratique administrative constante telle que décrite par la juridiction de renvoi une levée explicite ou implicite de l’obligation par l’administration fiscale est une question d’appréciation de fait qui appartient à cette seule juridiction.

47.      La réponse à la première question est donc que l’article 241 du code des douanes lu en combinaison avec l’article 178 du règlement délégué ne requiert pas nécessairement ni systématiquement d’inscrire un MRN dans les écritures pour se conformer aux obligations d’écriture qui y sont énoncées. Il permet plutôt aux autorités douanières d’autoriser explicitement ou implicitement des formes divergentes d’écriture.

2.      Apurement du régime de la zone franche

48.      Dans la première question, la juridiction de renvoi demande en outre si l’article 214 du code des douanes permet d’apurer le régime particulier de zone franche sans inscrire un MRN. Cela concerne la deuxième branche de l’alternative des obligations d’écriture visées à l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué. Selon cette disposition, les informations sur la manière dont le régime a été apuré doivent également être passées dans les écritures.

49.      L’apurement d’un régime douanier particulier (en l’espèce, celui de la zone franche) au titre de l’article 215 du code des douanes doit être distingué du respect des obligations d’écriture prévues à l’article 214 du code des douanes, traité ci-dessus. En effet, l’apurement n’intervient que lorsque les marchandises ont été placées sous un nouveau régime douanier. En l’espèce, les marchandises ont été mises en libre pratique (titre VI du code des douanes) et leur statut est passé de marchandises non‑Union à marchandises de l’Union.

50.      L’administration fiscale ne sait simplement plus pourquoi cela s’est produit. Rien dans les observations écrites de la Lettonie n’explique pourquoi un agent des douanes aurait apposé un « C » (pour marchandises de l’Union) sur la lettre de voiture CMR, l’aurait tamponnée et signée, si ces marchandises devaient toujours être des marchandises non‑Union. En tout état de cause, elles ont été mises en libre pratique après un contrôle réalisé par une personne. En tout état de cause, il est sans incidence sur l’apurement du « régime de la zone franche » que cette mise en libre pratique ait été effectuée à juste titre (notamment qu’il y ait une déclaration en douane correspondante) et que la dette douanière née ait été acquittée par le déclarant n’est en tout état de cause pas pertinent pour l’apurement du « régime de la zone franche ».

51.      Toutefois, la manière dont le titulaire d’une zone franche doit tenir les écritures voulues n’est pas imposée de manière exhaustive par le droit de l’Union (voir les points 35 et suivants des présentes conclusions). En définitive, la question de savoir si le régime particulier de la zone franche peut être apuré par la lettre de voiture CMR revêtue d’un cachet et d’une signature de l’administration fiscale dépend du système juridique national (contenu de l’approbation ou levée par l’administration fiscale de certaines obligations d’écriture). Ce point relève de la seule appréciation de la juridiction de renvoi.

52.      S’il ressort de la pratique constante que la mainlevée a été octroyée au déclarant et que le statut de marchandise de l’Union a été confirmé sur la lettre de voiture CMR par le cachet et la signature d’un agent des douanes et que cela n’a lieu qu’en cas de mise en libre pratique, cette lettre de voiture semble être une écriture suffisante même pour inscrire l’apurement du régime particulier de zone franche par la mise en libre pratique. Cela peut constituer une levée expresse ou implicite d’éventuelles autres exigences de preuve, autorisée par le droit de l’Union.

3.      Obligation de vérification et étendue de la vérification en ce qui concerne la validité du statut douanier des marchandises (questions 2 et 3) ?

53.      Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les articles 214, paragraphe 1, et 215, paragraphe 1, du code des douanes permettent au titulaire d’une zone franche d’apurer le régime de la zone franche sans avoir vérifié lui-même la validité du statut douanier des marchandises ou souhaite, en d’autres termes, connaître la portée d’une telle obligation de vérification.

54.      Pour comprendre cette question, il faut rappeler que les marchandises peuvent être placées en zone franche sans déclaration en douane, pour être ensuite généralement placées sous d’autres régimes douaniers à la faveur d’une déclaration en douane faite par le déclarant en douane. A cet égard, une zone franche peut stoker par exemple des marchandises de types différents (marchandises Union comme non‑Union) (voir article 177 du règlement délégué). Dans la plupart des cas, les marchandises stockées dans une zone franche sont ensuite placées sous d’autres régimes douaniers spécifiques (titre VII du code des douanes, tels que le régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement) ou encore sous le régime douanier général (mise en libre pratique – titre VI du code des douanes). Cela se fait dans une déclaration en douane (article 158, paragraphe 1, du code des douanes) faite par un tiers (c’est-à-dire, en règle générale, pas par le titulaire de la zone franche).

55.      Ce qui importe pour la question à trancher ici d’une obligation de vérification ou de l’étendue de la vérification pour le titulaire d’une zone franche, c’est que la vérification de la déclaration en douane se fait uniquement selon l’article 188 du code des douanes par les autorités douanières. Celles-ci peuvent notamment examiner les marchandises d’après l’article 189 du code des douanes. On ne trouve en revanche dans le code des douanes aucune obligation de vérification qui incombe au titulaire d’une zone franche. La mainlevée des marchandises elle aussi est exclusivement le fait des autorités douanières (et non pas d’un particulier) aux termes de l’article 194 du code des douanes, lorsque les conditions du placement des marchandises sous le régime en question sont remplies. Aux termes de l’article 195, paragraphe 1, du code des douanes, la mainlevée des marchandises n’est octroyée au demandeur qu’après l’acquittement d’une dette douanière née ou la constitution d’une garantie pour couvrir cette dette. En Lettonie, la mainlevée des marchandises par les autorités douanières s’effectuait, semble-t-il, dans la pratique par l’apposition d’un cachet et de la signature sur la lettre de voiture CMR.

56.      En revanche, la procédure particulière de la zone franche est régie par les articles 210 et suivants du code des douanes. Toutefois, on ne peut pas non plus déduire de ce passage du code des douanes une obligation de contrôler l’exactitude du contenu de la déclaration en douane d’un tiers. Au contraire, l’article 214 du code des douanes comporte les obligations d’écriture déjà évoquées ci-dessus (sur ce point, points 35 et suivants). L’article 215 du code des douanes régit le moment où un régime particulier (tel que celui de la zone franche) est apuré, le principal motif d’apurement étant probablement le placement sous un nouveau régime douanier.

57.      L’article 214, paragraphe 1, deuxième phrase, du code des douanes précise à cet égard que les écritures doivent contenir les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et leurs mouvements. En revanche, l’article 214 du code des douanes est muet quant à la validité du statut douanier ou à une vérification de cette validité.

58.      Il en résulte également qu’il y a seulement lieu de tenir des écritures sur le statut douanier et non pas que l’exactitude de ce statut doive être vérifiée. Sur ce point, on en revient, ainsi que la Commission semble le perdre de vue, aux obligations de preuve qui prévalent en Lettonie. Lorsque l’administration fiscale a levé (expressément ou implicitement) l’obligation de produire d’autres preuves que la lettre de voiture CMR revêtue d’un cachet sur le statut des marchandises et une signature de l’agent des douanes (voir article 178, paragraphe 3, du règlement délégué), il n’en résulte pas non plus d’autres obligations de preuve et encore moins d’autres obligations de vérification. Seule la juridiction de renvoi peut décider si tel est le cas.

59.      La requérante n’avait donc pas à vérifier la raison pour laquelle la lettre de voiture CMR avait été tamponnée et la raison pour laquelle les marchandises y figurant avaient été déclarées comme marchandises de l’Union par les autorités douanières. Il semble également douteux qu’elle puisse effectuer cette vérification de manière efficace.

60.      En effet, le statut douanier de la marchandise résulte de la déclaration en douane d’une autre personne, qui doit être vérifiée par les autorités douanières. Lorsque les marchandises ont ensuite été mises en libre pratique sur la base d’une décision des autorités douanières, leur statut a changé en passant de marchandises non‑Union à marchandises de l’Union. C’est ce que l’agent des douanes a confirmé en l’espèce en apposant son cachet et sa signature sur la lettre de voiture CMR (voir seulement la question 4 de la juridiction de renvoi). Rien ne semble imposer ni permettre qu’un tiers particulier le vérifie une nouvelle fois. Dans la procédure actuelle également, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi et les observations écrites de la requérante, seule l’administration fiscale procède au changement de statut dans le système électronique de la requérante, sans que celle-ci puisse en vérifier l’exactitude.

61.      La régularité et, a fortiori, la validité d’une décision administrative sont habituellement vérifiées par une autre autorité (supérieure) ou un tribunal, mais pas par un particulier. En l’absence d’indice de falsification des preuves produites – en l’occurrence sur le statut des marchandises –, rien dans le code des douanes n’impose au titulaire d’une zone franche, au-delà des obligations d’écriture, de vérifier si le statut douanier des marchandises est réellement « valable ».

62.      Il convient donc de répondre aux questions 2 et 3 que l’apurement du régime douanier particulier de la « zone franche » n’exige pas que le titulaire de la zone franche vérifie de manière autonome la validité du statut de la marchandise attesté par l’administration fiscale. Il peut en aller autrement lorsqu’il y a des indices de falsification de l’attestation. La forme que doit prendre cette attestation et la manière dont le statut des marchandises mises en libre pratique doit être prouvé résultent en fin de compte du système juridique national, dès lors que les autorités douanières peuvent renoncer à certaines indications en vertu de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué.

B.      À titre subsidiaire : sur la protection de la confiance légitime et l’étendue de l’autorité de la chose jugée (questions 4 et 5)

63.      Par les questions 4 et 5, la juridiction de renvoi demande en substance si la requérante (dans l’hypothèse où les marchandises n’étaient pas des marchandises de l’Union et qu’elle aurait dû le vérifier avant de sortir les marchandises de la zone franche) bénéficie au moins d’une certaine protection de la confiance légitime. Milite en ce sens, d’une part, le fait que l’administration fiscale a confirmé, par le cachet et la signature apposés sur la lettre de voiture CMR, le statut de marchandise de l’Union. D’autre part, une autre juridiction a déjà définitivement écarté un manquement à l’article 79 du code des douanes. Or ce manquement est une condition préalable à une dette douanière (supplémentaire) du titulaire d’une zone franche. Dès lors, l’autorité de la chose jugée de cette décision pourrait également empêcher de fixer une dette douanière.

64.      Ces deux questions ne se posent toutefois que si les exigences de preuve de l’article 214 du code des douanes, en liaison avec l’article 178 du règlement délégué, ont été méconnues. Cela dépend à nouveau, en vertu de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué, de la décision prise à l’époque par les autorités douanières lettones sur l’étendue des obligations de preuve. Ainsi que nous l’avons exposé ci‑dessus (points 44 et suivants), les autorités douanières ont renoncé dans une pratique constante à des preuves supplémentaires, de sorte qu’on est plutôt loin d’une dette douanière supplémentaire de la requérante.

65.      Ce n’est qu’au cas où la Cour tirerait une conclusion contraire ou si la juridiction de renvoi devait néanmoins considérer que la requérante devait avoir manqué à des obligations douanières que les questions qui précèdent se poseraient. Nous ne les examinerons donc qu’à titre subsidiaire.

1.      Protection de la confiance légitime en cas de pratique administrative contraire au droit de l’Union

66.      Le principe de la protection de la confiance légitime fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et s’applique à toute autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union (7). Les autorités nationales doivent donc respecter le principe de la confiance légitime lorsqu’elles mettent en œuvre les dispositions du code des douanes et du règlement délégué.

67.      Toutefois, le principe de la protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué contre une disposition claire du droit de l’Union (8). En l’espèce, on n’aperçoit pas de disposition claire de cette nature, dont il résulte nécessairement que la requérante devait inscrire le MRN et que le cachet et la signature de l’administration fiscale ne suffisent pas. De même, il ne résulte pas de disposition claire selon laquelle le titulaire d’une zone franche doit vérifier le motif du changement de statut d’une marchandise (voir points 35 et suivants ci-dessus). En outre, une juridiction nationale a déjà écarté ces obligations et il n’est pas certain qu’il y ait une autre obligation, de sorte que la Cour est appelée à donner son interprétation. Même si la Cour devait parvenir à une conclusion différente, on ne saurait en aucun cas parler d’une « disposition claire » au sens de la jurisprudence précitée.

68.      Par conséquent, le principe de la protection de la confiance légitime en vertu du droit de l’Union peut être envisagé ici. Il présuppose en outre que les actes des autorités administratives ont fait naître des attentes raisonnables et légitimes dans l’esprit d’un opérateur économique prudent et avisé (9).

69.      Tel paraît être le cas en l’espèce. La requérante s’est manifestement fiée au fait qu’elle avait rempli ses obligations d’écriture en inscrivant la lettre de voiture CMR sur laquelle les autorités douanières ont, après vérification, indiqué le statut de la marchandise par un cachet et une signature, emportant placement sous un nouveau régime douanier (en l’occurrence la mise en libre pratique). À ses yeux, le régime de la zone franche a été régulièrement apuré. Cette confiance procède, comme l’indique la juridiction de renvoi, de la pratique administrative constante des autorités fiscales lettones, qui était probablement due aux besoins d’une procédure de masse. Une pratique administrative constante qui, comme nous l’avons exposé ci-dessus, n’est pas manifestement contraire au droit de l’Union, peut justifier l’attente raisonnable et légitime de ne pas y déroger rétroactivement.

70.      Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question qu’une pratique administrative constante dans laquelle, après vérification, les autorités douanières mentionnent sur la lettre de voiture CMR le statut des marchandises par un cachet et une signature et qui, dans le passé, a toujours permis d’apurer en bonne et due forme le régime de la zone franche, peut fonder une protection de la confiance légitime. Il en va ainsi même si le document ne précise pas plus avant la raison du changement de statut. En tout état de cause, cela n’est manifestement pas contraire au droit de l’Union, puisque celui-ci permet aux autorités douanières nationales d’imposer des exigences différentes en matière de preuve (voir points 44 et suivants des présentes conclusions).

2.      Étendue de l’autorité de la chose jugée d’une décision contraire au droit de l’Union européenne

71.      Par sa cinquième question, qui n’appelle également de réponse qu’à titre subsidiaire, la juridiction de renvoi demande, en définitive, si le principe de l’autorité de la chose jugée peut s’opposer, en l’espèce, à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous a), du code des douanes.

72.      Dans le contexte dans lequel elle s’inscrit, une procédure de sanction administrative de la requérante a définitivement écarté une inobservation d’obligations douanières. Il semble que l’administration fiscale ait également été partie à cette procédure. Selon le droit national en vigueur, un fait établi par un jugement devenu définitif dans sa partie motivée n’a pas à être prouvé de nouveau dans une procédure administrative impliquant les mêmes parties. (Article 153, paragraphe 3, de l’Administratīvā procesa likums (loi lettonne sur la procédure administrative)). En outre, le jugement lie le juge lors de l’examen d’autres litiges liés à l’affaire (article 16, paragraphes 3 et 4, de la Likums « Par tiesu varu » (loi sur le pouvoir judiciaire). La juridiction précédente ayant définitivement écarté une inobservation d’obligations découlant du code des douanes, la juridiction de renvoi se voit empêchée de fixer une dette douanière, qui suppose un manquement à des obligations du code des douanes.

73.      Le principe de l’autorité de la chose jugée a une grande importance tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (10). 

74.      Partant, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (11).

75.      En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (12). Il n’en va cependant ainsi qu’en partie ici. En effet, en l’espèce, l’étendue de l’autorité de la chose jugée d’un jugement (éventuellement contraire au droit de l’Union) au détriment de l’État membre ne rendrait pas plus difficile l’exercice des droits d’un particulier.

76.      Le principe d’effectivité s’oppose toutefois au principe de l’autorité de la chose jugée en droit national lorsqu’une décision définitive contraire au droit de l’Union serait également contraignante pour d’autres périodes qui n’ont pas du tout fait l’objet du jugement définitif, car il ne serait alors pas possible de corriger la situation contraire au droit de l’Union, même à l’avenir (13).

77.      Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, contrairement à ce que semble suggérer la Commission. Il ne s’agit pas d’étendre l’autorité de la chose jugée à d’autres périodes dans l’avenir et d’empêcher ainsi la correction d’une situation contraire au droit de l’Union dans le futur. Au contraire, seule l’autorité de la chose jugée d’un jugement relatif à la qualification juridique d’un acte donné (manquement aux obligations de diligence en tant que titulaire d’une zone franche) est reportée pour la même période du domaine des sanctions à celui du droit douanier. Il s’agit donc de la qualification juridique d’un acte identique (dans une période identique) qui détermine à la fois l’application d’une sanction administrative et la naissance d’une dette douanière.

78.      De même, l’obligation faite aux États membres par le droit de l’Union de prévoir des sanctions administratives dissuasives n’a pas pour effet de faire échec à l’autorité de la chose jugée (14). Un jugement pénal de relaxe qui, en vertu du droit national, serait revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une procédure d’imposition d’une sanction administrative portant sur les mêmes faits que le jugement pénal, ne pose pas de problème au regard du droit de l’Union (15), tout comme, en l’espèce, un jugement d’acquittement d’une sanction administrative. Même en l’espèce, l’obligation de fixer la dette douanière ne peut pas requérir de rompre l’autorité de la chose jugée d’un jugement, dès lors qu’il s’agit du même acte et que le droit national prévoit cette étendue de l’autorité de la chose jugée.

79.      Étant donné que, dans les deux cas, une juridiction d’un État membre statue dans un procédure contradictoire sur l’existence d’un manquement aux obligations douanières et que les deux procédures impliquent même probablement les mêmes parties (la requérante et l’autorité fiscale), une position contraire poserait éventuellement des problèmes au regard du principe non bis in idem (Article 50 de la charte des droits fondamentaux) (16).

80.      L’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Avio Lucos (17) concernait en revanche un cas de figure très différent. En l’occurrence, la Cour a vu une violation du principe d’effectivité dans le fait qu’une décision judiciaire rendue sur le volet administratif avait également été étendue au volet civil et à toutes les décisions concernant le même rapport de droit, au détriment du requérant.

81.      L’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire CRPNPAC et Vueling Airlines, dans laquelle l’autorité d’un jugement pénal contraire au droit de l’Union n’a pas été étendue au détriment d’un particulier aux intérêts civils de tiers, concernait également un autre cas de figure (18). En effet, il ne s’agit pas ici de lier un particulier à un jugement contraire au droit de l’Union à son détriment.

82.      Par conséquent, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le principe national de l’autorité de la chose jugée empêche d’établir une dette douanière sur la base d’une inobservation des obligations visées à l’article 79, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, lorsqu’une juridiction nationale a déjà définitivement écarté, dans une procédure de sanction, un manquement aux obligations douanières au cours de la même période.

V.      Conclusion

83.      Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre aux questions de l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonnie) comme suit :

1.      L’article 241 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec l’article 178 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, ne requiert pas systématiquement d’inscrire un MRN pour se conformer aux obligations d’écriture qui y sont énoncées et apurer le régime particulier de la zone franche.

2.      La question de savoir si le régime de la zone franche peut être apuré par l’inscription de la lettre de voiture CMR revêtue d’un cachet et d’une signature de l’administration fiscale dépend du contenu de l’approbation ou de la levée par l’administration fiscale de certaines obligations d’écriture. Ce point relève de la seule appréciation de la juridiction de renvoi.

3.      L’apurement du régime particulier de la zone franche n’exige pas que le titulaire de la zone franche vérifie de manière autonome la validité du statut de la marchandise, attesté par l’administration fiscale, en l’absence d’indices de falsification de l’attestation en question. La forme que doit prendre cette attestation et la manière dont le statut des marchandises mises en libre pratique doit être prouvé résultent du système juridique national, dès lors que les autorités douanières peuvent renoncer à certaines indications en vertu de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446.

4.      Une pratique administrative constante dans laquelle, après vérification, les autorités douanières mentionnent sur la lettre de voiture CMR le statut des marchandises par un cachet et une signature et qui, dans le passé, a toujours permis d’apurer en bonne et due forme le régime de la zone franche, peut fonder une protection de la confiance légitime même si le document ne précise pas plus avant la raison du changement de statut. En tout état de cause, cela n’est manifestement pas contraire à des dispositions claires du code des douanes, puisque celui-ci permet d’imposer des exigences différentes en matière de preuve

5.      Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le principe national de l’autorité de la chose jugée empêche d’établir une dette douanière sur la base d’une inobservation des obligations visées à l’article 79, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, lorsqu’une juridiction nationale a déjà définitivement écarté, dans une procédure de sanction, l’existence d’un manquement aux obligations douanières au cours de la même période.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Ce sigle désigne la « Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ».


3      Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).


4      Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1).


5      Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015 343, 343, p. 558).


6      En ce sens, par exemple, arrêt du 6 septembre 2012, Eurogate Distribution (C‑28/11, EU:C:2012:533, points 27 et suivants sur le régime de l’entrepôt douanier). De même pour la procédure de perfectionnement : arrêt du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen (C‑262/10, EU:C:2012:559, point 41) – « les bénéficiaires de la procédure sont tenus de respecter scrupuleusement les obligations qui en découlent ».


7      Jurisprudence constante : voir arrêt du 14 juillet 2022, Sense Visuele Communicatie en Handel vof (C‑36/21, EU:C:2022:556, point 26), voir également en ce sens les arrêts du 7 août 2018, Ministru kabinets (C‑120/17, EU:C:2018:638, point 48), et du 26 avril 1988, Krücken (316/86, EU:C:1988:201, point 22).


8      Jurisprudence constante : voir arrêts du 14 juillet 2022, Sense Visuele Communicatie en Handel vof (C‑36/21, EU:C:2022:556, point 28) ; du 20 décembre 2017, Organisation de producteurs de légumes surgelés (C‑516/16, EU:C:2017:1011, point 69) ; du 20 juin 2013, Agroferm (C‑568/11, EU:C:2013:407, point 52) ; et du 26 avril 1988, Krücken (316/86, EU:C:1988:201, point 24).


9      Voir nos conclusions dans l’affaire Agroferm (C‑568/11, EU:C:2013:35, point 59), et l’arrêt du 14 septembre 2006, Elmeka (C‑181/04 à C‑183/04, EU:C:2006:563, point 32 et la jurisprudence citée).


10      Arrêts du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Reprise d’une procédure close par une décision passée en force de chose jugée) (C‑582/21, EU:C:2024:282, point 37) ; du 16 juillet 2020, UR (Assujettissement des avocats à la TVA) (C‑424/19, EU:C:2020:581, point 22) ; du 4 mars 2020, Telecom Italia (C‑34/19, EU:C:2020:148, point 64) ; du 11 septembre 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700, point 26) ; et du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506, point 22).


11      Arrêts du 16 juillet 2020, UR (Assujettissement des avocats à la TVA) (C‑424/19, EU:C:2020:581, point 23), et du 11 septembre 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700, point 27 et la jurisprudence citée).


12      Arrêts du 16 juillet 2020, Kapferer (C‑234/19, EU:C:2020:581, point 25) ; du 4 mars 2020, Fallimento Olimpiclub (C‑2/19, EU:C:2020:148, point 58) ; du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 54) ; et du 3 septembre 2009, Târșia (C‑69/08, EU:C:2009:506, point 24).


13      Arrêt du 16 juillet 2020, UR (Assujettissement des avocats à la TVA) (C‑424/19, EU:C:2020:581, points 31 et 32).


14      Arrêt du 20 mars 2018, Di Puma et Zecca (C‑596/16 et C‑597/16, EU:C:2018:192, point 35).


15      Arrêt du 20 mars 2018, Di Puma et Zecca (C‑596/16 et C‑597/16, EU:C:2018:192, point 35).


16      Cela serait envisageable, car la Cour considère que ce principe est pertinent dans les relations entre procédures pénales et procédures fiscales – voir arrêt du 20 mars 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197). En ce sens, il ne semble pas exclu que ce principe puisse également être pertinent dans la relation entre la procédure de sanction administrative et la procédure fiscale.


17      Voir les enseignements très larges de l’arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos (C‑116/20, EU:C:2022:273, point 97 et point 105).


18      Arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines (C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, points 95 et suivants).