Language of document : ECLI:EU:F:2011:191

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

7 décembre 2011 (*)

«Fonction publique – Demande indemnitaire pour durée excessive de la procédure juridictionnelle – Incompétence du Tribunal – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne»

Dans l’affaire F‑44/05 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Mes H. Tettenborn et N. Lödler, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 17 juin 2005, M. Strack a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision portant rejet de sa candidature à l’emploi de chef de l’unité «Appels d’offres et contrats» de l’Office des publications officielles des Communautés européennes et de la décision de nommer M. A. audit emploi, ainsi qu’à la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral prétendument subi.

2        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑44/05.

3        Par arrêt du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F‑44/05, ci-après l’«arrêt du 25 septembre 2008») le Tribunal a annulé la décision de rejet de la candidature du requérant, condamné la Commission à verser au requérant la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le recours pour le surplus.

4        Statuant sur pourvoi principal de la Commission et sur pourvoi incident du requérant, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé l’arrêt du 25 septembre 2008 et renvoyé l’affaire devant le Tribunal (arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, ci-après l’«arrêt du Tribunal de l’Union européenne»). L’affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑44/05 RENV et attribuée à la deuxième chambre du Tribunal.

5        Respectivement le 21 février 2011 et le 12 avril 2011, le requérant et la Commission ont déposé un mémoire d’observations écrites sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Dans son mémoire, outre ses observations sur l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, le requérant a notamment présenté un chef de conclusions visant à obtenir une indemnisation pour durée excessive de la procédure juridictionnelle.

 Arguments du requérant

6        Le requérant fait grief aux juridictions de l’Union européenne d’avoir tardé à rendre chacune leur jugement. En effet, entre l’introduction du recours devant le Tribunal de première instance le 17 juin 2005 et l’audience devant le Tribunal le 11 juillet 2007, plus de deux ans se sont écoulés. Ensuite, entre la date de l’audience et celle du prononcé de l’arrêt du 25 septembre 2008 plus de quatorze mois se sont de nouveau écoulés. Quant à la procédure de pourvoi, le requérant souligne que, bien qu’il ait renoncé à la tenue d’une audience, elle a néanmoins duré deux ans.

7        Par conséquent, le requérant affirme que la procédure juridictionnelle a eu une durée excessive et demande réparation à ce titre. Le requérant précise cependant que, dans le cas où le Tribunal estimerait que cette demande de dommages et intérêts ne peut être traitée directement dans le cadre de la procédure F‑44/05 RENV, car devant faire l’objet d’un recours autonome devant la Cour de justice de l’Union européenne, la présente demande devrait être considérée comme un tel recours, et transmise aux services compétents de la Cour.

 Appréciation du Tribunal

8        Aux termes de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal est compétent pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 TFUE. En outre, selon une jurisprudence constante un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, ou dépendait, visant à la réparation d’un dommage, ne se meut dans le cadre de l’article 270 TFUE que si ce dommage trouve son origine dans un lien d’emploi qui unit, ou unissait, l’intéressé à une institution (voir, arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, point 116, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑401/11 P).

9        En l’espèce, dans son mémoire d’observations écrites déposé le 21 février 2011 dans l’affaire F‑44/05 RENV, le requérant a formé une demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure. Or, il ressort des points 78 à 85 dudit mémoire et en particulier du point 81 dudit mémoire, que cette demande concerne, pour partie, la durée excessive de la procédure juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de constater que le Tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure, pour autant que celle-ci concerne la procédure juridictionnelle et ce, sans préjudice des autres demandes indemnitaires formulées par le requérant dans son mémoire d’observations écrites. En effet, le préjudice allégué ne trouve pas son origine dans le lien d’emploi qui unit le requérant à la Commission, mais dans le retard à statuer prétendument imputable aux juridictions de l’Union européenne, lequel constituerait une violation du droit du requérant à un recours effectif.

10      À cet égard, il convient de relever qu’aux termes de l’article 73 du règlement de procédure du Tribunal, «lorsque le Tribunal constate que le recours, dont il est saisi, relève de la compétence de la Cour de justice ou du Tribunal de l’Union européenne, il le renvoie à la Cour de justice ou au Tribunal de l’Union européenne». Or, d’une part, dès lors qu’une requête n’est que le support d’un ensemble de demandes, toute demande au fond autonome peut être traitée comme constituant un recours au sens dudit article 73. D’autre part, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE et de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, que le Tribunal de l’Union européenne est compétent pour connaître en première instance des recours indemnitaires formés par les particuliers, lorsque ces recours ne trouvent pas leur origine dans un lien d’emploi qui unit ou unissait l’intéressé à une institution (voir, arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, point 116, et la jurisprudence citée).

11      Partant, il y a lieu de renvoyer la demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure juridictionnelle, présentée par le requérant aux points 78 à 85 de son mémoire d’observations écrites déposé le 21 février 2011 et figurant au point A.4 du dispositif des conclusions présentées dans ledit mémoire, devant le Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur ladite demande, sans préjuger de sa recevabilité au regard de son règlement de procédure, dès lors que, notamment, le requérant a présenté sa demande d’indemnisation dans son mémoire en observations et non par acte séparé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne:

1)      La demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure juridictionnelle, présentée par M. Strack aux points 78 à 85 du mémoire d’observations écrites déposé le 21 février 2011 et figurant au point A.4 du dispositif des conclusions dudit mémoire, est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.

2)      Les dépens afférents à cette demande sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure: l’allemand.