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Recours introduit le 18 avril 2024 – Caronte&Tourist Isole Minori/Commission

(Affaire T-208/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Caronte&Tourist Isole Minori SpA (Messine, Italie) (représentant : M. Maćešić, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission C(2024) 1065 final du 14 février 2024, en ce qu’elle refuse l’accès aux documents n° 2, 5, 7 et 9 en invoquant les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du règlement 1049/2001 1 , et ordonner la Commission d’octroyer l’accès aux documents demandés, à l’exception des données relevant de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001.

La partie requérante fait valoir que la Commission n’a pas établi lorsqu’elle a refusé l’accès aux documents, que le principe d’égalité des armes ne peut pas être invoqué lorsqu’une des parties à la procédure nationale est un État membre, car il est indiscutable en fait que, d’un point de vue formel, l’État adopte les lois, les applique et les fait respecter en justice. Le principe d’égalité des armes vise notamment à mettre sur un pied d’égalité deux sujets de droit engagés dans une procédure civile. Lorsqu’un Etat membre est partie à la procédure, il y a toujours, d’un point de vue formel, un déséquilibre en faveur de l’État membre.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’application de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001.

La Commission ne peut pas invoquer le motif tiré de la confiance mutuelle et la coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre des consultations liées à l’adoption de la nouvelle loi croate sur le transport maritime de ligne (qui met en œuvre le règlement no 3577/92) 1 , car cet argument est contraire à la jurisprudence Schlyter 2 , selon laquelle le climat de confiance mutuelle entre la Commission et l’État membre ne saurait prévaloir sur le respect du principe de transparence dans le processus d’adoption d’une nouvelle loi nationale.

La divulgation des documents demandés ne saurait porter atteinte à l’objectif de la procédure EU Pilot (engagée par la partie requérante), car la partie requérante a préalablement reçu une lettre de pré-clôture de la DG Move dont il ressort clairement que la Commission a décidé de pas saisir la Cour de justice au sujet de questions relatives aux insuffisances du régime législatif précédent et qui figurent dans les documents demandés.

La DG Move (qui est chargée de la procédure EU Pilot) était déjà informée des commentaires sur le nouveau projet de loi sur le transport maritime de ligne (qui met en œuvre le règlement no 3577/92), car elle a activement participé au processus d’adoption de la nouvelle loi en procédant à une évaluation approfondie.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas constaté l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents

La Commission a violé son obligation de motivation quant à l’absence d’un intérêt public supérieur à la divulgation, au sens de l’arrêt Turco 1 , car elle a seulement estimé qu’il était indifférent de savoir si l’issue du recours national contre l’État membre tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de l’Union aurait un effet public.

En l’espèce, il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, car le marché croate du cabotage maritime fait partie du marché intérieur de l’Union et la nouvelle loi sur le transport maritime de ligne (qui met en œuvre le règlement no 3577/92) est également applicable ratione personae à tous les armateurs des autres États membres. En outre, ratione materiae, la nouvelle loi sur le transport maritime de ligne, qui met en œuvre la libre prestation des services de cabotage maritime (une des libertés fondamentales) a des répercussions sur le droit des armateurs de fournir librement des services de cabotage maritime, au sujet duquel le principe de transparence prévaut.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

1     Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO 1992, L 364, p. 7).

1     Arrêt du 16 avril 2015, Schlyter/Commission (T-402/12, EU:T:2015:209).

1     Arrêt du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil (C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374).