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Recours introduit le 26 avril 2024 – Smart Kid/Commission

(Affaire T-227/24)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Smart Kid S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant : Z. Kiedacz, radca prawny)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2024) 1118 de la Commission européenne, du 15 février 2024, adoptée dans l’affaire examinée par la Commission européenne, portant la référence EASE 2023/2923, refusant partiellement l’accès aux documents publics demandé par Smart Kid le 17 mai 2023 ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission européenne de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec les articles 1er et 2, et l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 1 .

La partie requérante soutient que les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, et des articles 1er et 2 du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil prévoient le droit de toute personne morale ayant son siège dans un État membre d’accéder aux documents des organes de l’Union, sous réserve des principes généraux et des limites régissant l’exercice de ce droit définis par ce règlement. La Commission européenne viole ce droit en ce qu’elle applique de manière injustifiée et incorrecte l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, à savoir en invoquant à tort les intérêts commerciaux des auteurs des documents.

Second moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

La partie requérante soutient que, ainsi qu’il ressort de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, les actes juridiques adoptés par les institutions de l’Union relèvent de l’obligation de motivation. La motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte. La motivation telle qu’elle ressort de la décision attaquée rend considérablement plus difficile l’analyse, par la partie requérante, du bien-fondé des actions prises par la Commission européenne.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).