Language of document : ECLI:EU:T:2017:768

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 octobre 2017 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T‑109/10 REC,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par M. C. Schiltz, puis par Mme P. Frantzen, puis par M. L. Delvaux et Mme D. Holderer et enfin par Mme Holderer, en qualité d’agents, assistés de MP. Kinsch, avocat,

partie requérante,

soutenu par

Royaume de Belgique, représenté initialement par Mme M. Jacobs et M. T. Materne, puis par Mme Jacobs et enfin par Mme Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

par

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues et B. Messmer, puis par M. de Bergues et enfin par Mme J. Bousin et M. D. Colas, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté initialement par Mmes C. Wissels, M. Noort et M. Y. de Vries, puis par Mmes Noort, M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

parties intervenantes,


contre

Commission européenne, représentée par M. W. Roels et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER n° 970010008), en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg.

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’ordonnance du 13 septembre 2017, Luxembourg/Commission (T-109/10, EU:T:2017:619).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2017, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de rectifier une erreur dans la mention des noms pour les agents de la Commission dans la partie introductive de ladite ordonnance.

3        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier une erreur de plume dans la partie introductive de ladite ordonnance dans le nom d’un des agents de la Commission européenne.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Dans la partie introductive de l’ordonnance du 13 septembre 2017, il y a lieu de lire « Commission européenne, représentée par M. W. Roels et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents » au lieu de « Commission européenne, représentée par M. R. Wim et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents ».

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 D. Gratsias


* Langue de procédure : le français.