Language of document : ECLI:EU:T:2014:234

Affaire T‑17/12

Moritz Hagenmeyer
et

Andreas Hahn

contre

Commission européenne

« Protection des consommateurs – Règlement (CE) nº 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Refus d’autoriser une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Désignation d’un facteur de risque – Légalité de la procédure d’autorisation des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie – Recours en annulation – Intérêt à agir – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 avril 2014

1.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours visant à l’annulation d’une décision rejetant la demande individuelle d’autorisation d’une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Recevabilité

[Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 14, § 1, a), et 15 ; règlement de la Commission nº 1170/2011, annexe]

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement de la Commission rejetant la demande individuelle d’autorisation présentée conformément à la procédure prévue pour une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Recours introduit par le demandeur de ladite autorisation – Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 15 ; règlement de la Commission nº 1170/2011, annexe)

3.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Demande d’autorisation d’une allégation – Obligation du demandeur de désigner un facteur de risque de développement d’une maladie

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 2, § 2, point 6, et 14, § 1, a), et 2]

4.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

5.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Procédure d’autorisation – Violation du principe de proportionnalité – Absence

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 10, § 1, 14, § 1, a), et 17, § 1]

6.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Demande d’autorisation d’une allégation – Caractère individuel et général – Forme juridique de la décision laissée à l’appréciation de la Commission

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 17, § 1 à 4)

7.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Procédure d’autorisation – Répartition des compétences entre les autorités de l’Union et l’autorité nationale compétente

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 16, § 1, 2phrase)

8.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Procédure d’autorisation – Dépassement d’un délai – Incidence sur la légalité de la décision – Conditions

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 15, § 2, a), i), 16, § 1, et 17, § 1]

9.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégation relative à la réduction d’un risque de maladie – Procédure d’autorisation – Droit du demandeur de présenter des observations auprès de l’institution chargée de délivrer l’autorisation – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 16, § 6, al. 2)

10.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission rejetant une demande d’autorisation portant sur l’utilisation d’une allégation de santé

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement de la Commission nº 1170/2011)

1.      Dans la mesure où une partie qui intente un recours doit justifier d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte et ne saurait, à ce titre, invoquer des situations futures et incertaines, la personne ayant sollicité, dans le respect des règles applicables à cet égard et faisant simplement référence, de manière générale, à des demandeurs, une demande d’autorisation d’une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie a, de manière évidente, un intérêt à demander l’annulation d’une décision refusant l’autorisation correspondante.

(cf. points 38, 39, 44, 45)

2.      Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale qui n’est pas destinataire d’un acte peut former un recours contre celui-ci à la condition qu’il la concerne directement et individuellement. À cet égard, un règlement de la Commission publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, portant rejet définitif d’une demande d’autorisation au titre de la procédure d’autorisation des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie sur le fondement du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, affecte directement le demandeur dans la mesure où le législateur entendait permettre à toute personne physique ou morale de former une demande d’autorisation conformément à l’article 15 dudit règlement et que la décision définitive de refus relative à la demande d’autorisation figure dans le règlement attaqué, qui constitue le point final de la procédure d’autorisation. Le demandeur est, en outre, individuellement affecté par ledit règlement dès lors qu’il a présenté une demande individuelle d’autorisation.

(cf. points 50, 51, 56, 61)

3.      L’autorisation d’une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, exige, outre la désignation d’une maladie, celle d’un facteur de risque concret de développement de cette maladie qui serait, selon le demandeur, sensiblement réduit. En effet, le législateur a reconnu, à l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1924/2006, qu’une maladie a de multiples facteurs de risques. Selon cette disposition, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. Par conséquent, sans désignation d’une maladie et d’un facteur de risque concret par le demandeur, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier quel facteur de risque de développement de quelle maladie serait sensiblement réduit par le comportement alimentaire faisant l’objet de l’allégation. Il est suffisant que la désignation du facteur de risque ressorte, au moins implicitement, du libellé proposé pour l’allégation en cause ou des documents accompagnant la demande d’autorisation.

(cf. points 73, 75)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 99, 122)

5.      Les articles 10, paragraphe 1, 14, paragraphe 1, sous a), et 17, paragraphe 1, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ne sont pas manifestement inappropriées au regard des objectifs que les institutions entendent poursuivre et, par conséquent, ne sont pas illégales en raison d’une violation du principe de proportionnalité.

Plus particulièrement, il n’apparaît pas que les mesures prises sur la base du régime prévu par la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, qui prévalait jusqu’à l’adoption du règlement nº 1924/2006 dans le domaine des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie seraient, par rapport aux objectifs poursuivis, notamment la protection de la santé, toutes aussi appropriées que les dispositions en cause dudit règlement.

(cf. points 113, 121)

6.      Il ressort des termes utilisés à l’article 17 du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, que cette disposition envisage les différentes étapes de la procédure que la Commission doit suivre pour rendre une décision finale sur une demande d’autorisation d’une allégation au titre de l’article 14 dudit règlement. En revanche, rien n’est précisé sur la forme juridique de cette décision, le choix de celle-ci étant laissé à l’appréciation de la Commission qui doit statuer de manière positive ou négative sur la demande en cause.

À cet égard, l’adoption d’un règlement, qui a une portée générale, n’est pas contraire à l’économie de la procédure en cause. S’il est vrai que la procédure d’autorisation a pour objet une demande individuelle, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement nº 1924/2006, les allégations de santé autorisées par la Commission peuvent être utilisées par tout exploitant du secteur alimentaire. Dès lors que cette disposition prévoit des effets erga omnes, la procédure d’autorisation en cause a donc un double caractère, à savoir un caractère individuel et général.

(cf. points 127, 130, 131)

7.      Le fait que l’autorité nationale compétente s’est prononcée, au cours la procédure administrative, sur les exigences relatives à la validité de la demande d’autorisation d’une allégation ne constitue pas une irrégularité de la procédure. En effet, il résulte de l’article 16, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, que la responsabilité de l’existence d’une demande valable, satisfaisant aux exigences de forme et de fond visées par ledit règlement, et notamment à l’exigence de désigner un facteur de risque, incombe, à tout le moins également, à l’autorité nationale compétente.

(cf. points 136, 138)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 160)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 165)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 173, 175, 177-179)