Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 mai 2013 – Iran Transfo/Conseil
(affaire T‑392/11)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »
1. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (cf. points 23, 25-27)
2. Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Décision fondée sur des informations fournies par des États membres et non communicables au juge de l’Union – Inadmissibilité (Art. 263 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2011/299/PESC) (cf. points 34, 40, 41, 50)
3. Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte (Art. 263 TFUE) (cf. point 48)
4. Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2011/299/PESC) (cf. points 48-53)
5. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’une décision de gel de fonds n’affectant pas un règlement appliquant une mesure identique – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets de la décision attaquée pendant une période maximale à compter du prononcé (Art. 264, al. 2, TFUE) (cf. points 54-56)
6. Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Pouvoir d’appréciation du Tribunal (Règlement de procédure du Tribunal, art. 64) (cf. point 59)
Objet
| Demande d’annulation de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), en ce que cette décision concerne la requérante. |
Dispositif
1) | | La décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran est annulée, en ce qu’elle concerne Iran Transfo. |
2) | | Les effets de la décision 2011/299, en ce qu’elle concerne Iran Transfo, sont maintenus pendant une période ne pouvant excéder deux mois et dix jours à compter de la date du prononcé du présent arrêt. |
3) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Iran Transfo. |
4) | | La Commission européenne supportera ses propres dépens. |