Language of document : ECLI:EU:T:2012:391





DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 juillet 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Frais récupérables devant l’OHMI – Frais de représentation par un employé – Article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑240/11,

L’Oréal SA, établie à Paris (France), représentée par Mes A. von Mühlendahl et S. Abel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

United Global Media Group, Inc., établie à El Segundo, California (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2011 (affaire R 898/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre United Global Media Group, Inc. et L’Oréal,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2011,

vu la demande de fixation d’une audience déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 5 novembre 2007, la requérante, L’Oréal SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif

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3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2008, du 7 avril 2008.

4        Le 7 juillet 2008, United Global Media Group, Inc. a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009)].

5        Par décision du 5 mai 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’United Global Media Group n’avait produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes sur lesquels elle avait fondé son opposition. En outre, la division d’opposition a condamné United Global Media Group aux dépens mais a également considéré que, conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 7, sous d), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement [n° 40/94] (JO L 303, p. 1), la requérante n’avait pas droit à des frais de représentation, dès lors qu’elle n’avait pas nommé de représentant au sens de l’article 93 du règlement n° 207/2009.

6        Le 20 mai 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 3 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner United Global Media Group aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A), T‑397/10, non publiée au Recueil, point 18].

11      La requérante fait valoir, tout d’abord, que, selon l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la Commission est habilitée à fixer les tarifs pour chaque catégorie de frais, sans pour autant qu’elle puisse exclure des catégories dont l’éligibilité est établie par ce règlement. Partant, ainsi qu’il ressortirait de son libellé, la disposition susvisée ne permettrait pas un traitement différencié selon que la partie gagnante ait été représentée par un de ses employés ou par un représentant professionnel. Dès lors que la requérante aurait été représentée devant la division d’opposition par le chef de son département « marques », qui serait également un représentant professionnel au sens de l’article 93, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle aurait droit à des frais de représentation. Le montant de ces frais pourrait être fixé en vertu de l’article 85, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 et de la règle 94, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95, appliqués par analogie.

12      Ces appréciations ne sauraient être retenues.

13      En effet, selon l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « [l]a partie perdante dans une procédure d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l’article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d’exécution ».

14      Contrairement à ce que prétend la requérante, la disposition en question, d’une part, établit le principe du remboursement en faveur de la partie ayant obtenu gain de cause des frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures et, d’autre part, édicte qu’en font partie les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Rien dans cette disposition ne laisse supposer que de tels frais sont remboursables lorsque la partie n’est pas représentée par un agent, conseil ou avocat, mais a agi par l’entremise d’un employé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

15      Dans ces conditions, force est de constater que la règle 94, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 est compatible avec l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dès lors qu’elle prévoit que, lorsque la partie n’a pas désigné de représentant, sont remboursables les frais de déplacement et de séjour d’une personne, alors que, lorsque la partie a désigné un avocat ou un mandataire au sens de l’article 93, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, elle a également droit à un montant forfaitaire au titre des frais de représentation professionnelle. En effet, dans l’hypothèse d’une action par l’entremise d’un employé, les frais autres que ceux liés au déplacement et au séjour de l’employé en question ne sont pas exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, mais découlent de la relation de travail qui a été établie indépendamment de la procédure en question et qui inclut la défense des intérêts de l’employeur devant l’OHMI (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P-DEP, Rec. p. I‑4939, points 12 et 14).

16      Partant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la règle 94, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 ne saurait être interprétée comme ayant omis d’inclure parmi les frais remboursables en cas de représentation par un employé une catégorie de frais prévue par l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 pour ce cas de figure.

17      Ainsi, l’argument de la requérante, selon lequel, lorsqu’une partie agit devant l’OHMI par l’entremise d’un employé en vertu de l’article 92, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, des frais de représentation sont à fixer en appliquant par analogie l’article 85, paragraphe 6, première phrase, du même règlement ne saurait être retenu. Il importe de préciser par ailleurs que les deux premières phrases de l’article 85, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 n’ont pour objet que de répartir les compétences en matière de fixation du montant des frais entre la division d’opposition, la division d’annulation et la chambre de recours, d’une part, et le greffe de la chambre de recours ou le personnel des divisions d’opposition ou d’annulation, d’autre part.

18      Enfin, dès lors que, comme il ressort des pages 3, 4 et 63 du dossier de l’OHMI, la requérante a agi, tant au stade du dépôt de sa demande de marque communautaire que devant la division d’opposition, par l’entremise de son directeur du département international des marques, en sa qualité d’employé, la circonstance selon laquelle la même personne est par ailleurs inscrite sur la liste des mandataires agréés prévue à l’article 93, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne suffit pas pour considérer que la requérante était en droit de se voir rembourser le montant prévu à la règle 94, paragraphe 7, sous d), ii), du règlement n° 2868/95.

19      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’Oréal SA est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.