Language of document : ECLI:EU:T:2010:322

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

29 juillet 2010


Affaire T-475/08 P


Radu Duta

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Recrutement — Poste de référendaire — Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F‑103/07, RecFP p. I‑A‑1‑277 et II‑A‑1‑1481), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Radu Duta supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, 138, § 1, alinéa 1, sous c), et 144]

2.      Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 141, § 2)


1.      Il ressort des dispositions combinées de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 144 du règlement de procédure du Tribunal que le pourvoi doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

(voir point 28)

Référence à :

Cour 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C‑430/00 P, Rec. p. I‑8547, point 17

Tribunal 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, point 34


2.      Un grief qui ne vise pas spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et qui se limite, en substance, à reproduire les arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du juge du pourvoi.

(voir point 32)

Référence à :

Cour 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 77, et la jurisprudence citée ; Cour 20 septembre 2006, Ouariachi/Commission, C‑4/06 P, non publiée au Recueil, point 24