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Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-475/08 P

("Journal officiel de l'Union européenne" C 69 du 21 mars 2009, p. 40)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-475/08 P, Duta/Cour de justice:

SEQ CHAPTER \h \r 1

" Pourvoi formé le 29 octobre 2008 par Radu Duta contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-103/07, Duta/Cour de justice

(Affaire T-475/08 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Radu Duta (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Krieg, avocat)

Autre partie à la procédure : Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

recevoir le présent appel en la forme,

au fond le dire justifié,

partant, par réformation du jugement du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 4 septembre 2008, déclarer le recours de l'appelant recevable et fondé,

partant annuler du chef des causes sus-énoncées les décisions attaquées,

pour autant que de besoin, renvoyer devant l'autorité compétente afin de statuer conformément au jugement à intervenir,

condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 100 000 (un million cent mille euros) euros au titre de dommages et intérêts,

pour autant que de besoin, ordonner une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par le requérant,

condamner l'intimée à l'intégralité des frais et dépens de l'instance,

donner acte à l'appelant qu'il se réfère expressément à ses conclusions de première instance qui sont annexées à la présente requête d'appel et censées en faire partie intégrante,

pour le surplus, donner acte à l'appelant qu'il se réserve expressément tous dus, droits, moyens et actions et notamment celui de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 4 septembre 2008, rendu dans l'affaire Duta/Cour de justice, F-103/07, rejetant comme irrecevable le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation du mémorandum l'informant qu'il ne se verrait pas proposer un poste de référendaire et, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

Au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir, d'une part, que son droit à un procès équitable, prévu par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales a été violé en raison de la partialité structurelle du Tribunal de première instance, ainsi que des connaissances personnelles entre des membres du Tribunal de première instance et les auteurs des décisions attaquées devant le Tribunal de la fonction publique. D'autre part, le requérant renvoie à ses arguments et moyens développés lors de la procédure de première instance, parmi lesquels figurent la violation des principes de transparence, de bonne foi et de l'égalité de traitement.

Par ailleurs, le requérant se déclare convaincu qu'il ne pourra obtenir justice que devant une instance réellement indépendante de son adversaire au procès, la Cour de justice des Communautés européennes, et qu'il se réserve le droit de faire valoir ses arguments devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. "

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