Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 novembre 2009 


Affaire F‑54/09


Giorgio Lebedef

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé annuel – Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Absence irrégulière – Déduction du droit à congé annuel – Article 60 du statut – Recours manifestement non fondé »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Lebedef demande l’annulation des décisions des 15 février, 1er avril, 10 avril, 20 mai et 14 juillet 2008, toutes ces décisions concernant au total la déduction de 39 jours de son droit à congé pour l’année 2008.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Représentation – Protection des représentants du personnel

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 1er, alinéa 6)


1.      Le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours manifestement non fondé en application de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse. Il en va ainsi dans le cas où la solution adoptée par le Tribunal dans un arrêt antérieur concernant le requérant est transposable mutatis mutandis, servatis servandis, au cas d’espèce.

(voir points 45 et 46)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 20, et la jurisprudence citée ; 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, F‑39/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000


2.      L’article 10 de l’accord-cadre du 27 janvier 2006, concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles, et l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut ont essentiellement le même contenu et la même finalité, à savoir la protection des représentants du personnel, n’étant en substance différenciés qu’en ce qui concerne leurs champs respectifs d’application personnels. En effet, l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise les représentants statutaires, à savoir les membres du comité du personnel et les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire, tandis que l’article 10 de l’accord-cadre concerne les délégués et mandatés syndicaux.

(voir point 49)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Lebedef/Commission, précité