Language of document : ECLI:EU:T:2017:564

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits de la demanderesse d’une marque de l’Union européenne »

Dans l’affaire T‑331/16,

Hello Media, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Alejos Cutuli, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hola, SL, établie à Madrid, représentée par Me F. Arroyo Álvarez de Toledo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2016 (affaire R 2012/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre Hola et Hello Media,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 18 décembre 2013, la requérante, Hello Media, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        La demande de marque a été enregistrée sous le n° 12 441 317.

4        Le 4 avril 2014, l’intervenante, Hola, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée.

5        Par décision du 3 août 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition.

6        Le 5 octobre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

7        Par décision du 21 avril 2016, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2016, la requérante a introduit un recours contre la décision de la chambre de recours.

9        Le 29 août 2016, l’EUIPO a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.

10      Le 15 septembre 2016, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.

11      Par courrier du 12 juin 2017, la représentante de la requérante, fournissant la preuve d’un mandat donné par Hello Media Group, SL, a indiqué que cette dernière était désormais titulaire de la demande d’enregistrement en cause et qu’elle souhaitait se substituer à la requérante. La représentante a notamment annexé à sa lettre une notification, datant du 21 avril 2017, de l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, du transfert de la demande d’enregistrement en cause à Hello Media Group.

12      Le 19 juin 2017, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur ladite demande de substitution en application de l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

13      Par courrier du 27 juin 2017, l’EUIPO a indiqué ne pas avoir d’objections à cette demande de substitution. L’intervenante n’a pas présenté d’observations sur ladite demande.

14      Aux termes de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.

15      Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

16      Il ressort, par ailleurs, des articles 17 et 24 du règlement n° 207/2009 que, après l’inscription du transfert d’une demande de marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette demande.

17      En l’espèce, la représentante de la requérante, ancienne titulaire des droits liés à la demande de marque de l’Union européenne objet du présent litige, a informé le Tribunal du transfert de la demande d’enregistrement en cause à Hello Media Group et elle a demandé, en tant que représentante de cette dernière, la substitution de la requérante dans la présente procédure par Hello Media Group. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 ci-dessus, elle a, en outre, produit, devant le Tribunal, une notification de l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, du transfert de la demande d’enregistrement en cause à cette dernière société.

18      Dans ces circonstances, les parties ayant été entendues et ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser Hello Media Group à se substituer à la requérante en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Hello Media Group, SL, est autorisée à se substituer à Hello Media, SL, en tant que partie requérante.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’espagnol.