Language of document :

Recours introduit le 18 avril 2011 - Staelen/Médiateur

(Affaire T-217/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Claire Staelen (Bridel, Luxembourg) (représentants : L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse : Médiateur européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

condamner le Médiateur à payer à la partie requérante le montant de 559 382,13 euros net à titre de réparation du préjudice matériel pour le passé, majoré des intérêts de retard, calculés au taux de la Banque centrale européenne augmentés de deux points ;

condamner le Médiateur à payer à la caisse de retraites communautaire les contributions de retraite en faveur de la partie requérante correspondant aux traitements de base calculés pour la période de juin 2005 jusqu'au mois d'avril 2011, à savoir sur la base d'un montant total de 482 225, 97 euros ;

condamner le Médiateur à payer à la partie requérante mensuellement à partir du mois de mai 2011 jusqu'au mois de mars 2026 les montants nets correspondant aux salaires fixés pour les fonctionnaires de la fonction AD partant du grade AD 9 échelon 2, deuxième année, en tenant compte d'une carrière normale d'un fonctionnaire du même grade, complété par des contributions correspondantes pour la caisse de retraites en faveur de la requérante ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie ;

condamner le Médiateur à payer à la partie requérante le montant de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

condamner le Médiateur à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l'omission de procéder à toutes les enquêtes justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans la gestion du dossier de la partie requérante par le Parlement européen. La partie requérante reproche à la partie défenderesse le comportement fautif et, par conséquent, la violation de l'article 3, paragraphe 1, de la décision la décision 94/262/CECA, CE, Euratom, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, 1994, p. 15).

Deuxième moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la partie défenderesse aurait dépassé les limites du pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour l'examen du bien-fondé de la plainte et aurait commis une faute dans l'exercice de ses taches de nature à causer un préjudice à la partie requérante.

Troisième moyen tiré de l'absence d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance, de la mauvaise foi et d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où la partie défenderesse aurait, d'une part, conclu un accord de coopération avec le Parlement européen et, d'autre part, aurait éludé sans justification les questions centrales concernant la plainte déposée.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration. La partie requérante reproche à la partie défenderesse, premièrement, de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision prise lors de l'examen de la situation de la partie requérante, deuxièmement, d'avoir refusé de produire les documents sur lesquels la partie défenderesse avait fondé sa décision et, troisièmement, d'avoir violé le délai raisonnable de la procédure.

____________