Language of document : ECLI:EU:T:2017:861

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 novembre 2017 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Demande en révision – Conséquences d’un arrêt ultérieur de la Cour annulant partiellement l’arrêt du Tribunal – Absence de faits nouveaux – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑217/11 REV,

Claire Staelen, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Me V. Olona, avocat,

partie demanderesse en révision,

l’autre partie à la procédure étant

Médiateur européen, représenté initialement par M. G. Grill, puis par M. L. Papadias, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,

partie défenderesse au litige principal,

ayant pour objet une demande en révision de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine de la demande

1        Le 2 mars 1999, un avis de concours a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1999, C 60 A, p. 10), portant notamment sur l’organisation d’un concours général sur épreuves pour la constitution d’une liste d’aptitude en vue du recrutement d’administrateurs de langue française (EUR/A/151/98) (ci-après le « concours EUR/A/151/98 »). Ledit concours a été organisé par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne. La demanderesse en révision, Mme Claire Staelen, s’est portée candidate à ce concours.

2        Après l’introduction par la demanderesse en révision de deux premiers recours devant le Tribunal, le Parlement l’a informée, le 19 mai 2005, qu’il avait décidé d’inscrire son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et que ladite liste était valable jusqu’au 1er juin 2007. Cette liste a été prorogée par le Parlement jusqu’au 31 août 2007.

3        N’ayant pas été recrutée, la demanderesse en révision a introduit une plainte auprès du Médiateur européen concernant une mauvaise administration par le Parlement de la gestion de la liste d’aptitude du concours EUR/A/151/98. Cette plainte a abouti à une première décision, le 22 octobre 2007, dans laquelle le Médiateur a conclu à une absence de mauvaise administration du Parlement. La demanderesse en révision a adressé plusieurs lettres au Médiateur dans lesquelles elle invoquait des erreurs commises par ce dernier concernant la clôture de son enquête sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et l’absence de publication officielle et de diffusion interinstitutionnelle de cette liste. Le Médiateur a entamé une enquête d’initiative qui a abouti à une seconde décision, le 31 mars 2011, dans laquelle il a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part du Parlement quant au traitement de la lettre de la demanderesse en révision du 15 mai 2007 par laquelle elle avait demandé au Parlement la prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et quant à la durée de l’inscription du nom de la demanderesse en révision sur ladite liste. Il a également conclu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les enquêtes en cours, compte tenu de l’opposition de la demanderesse en révision à celles-ci et de l’absence d’intérêt public majeur en cause.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2011, la demanderesse en révision a introduit un recours visant à condamner le Médiateur à lui payer une indemnité pour les dommages qu’il lui aurait causés à la suite d’illégalités qu’il aurait commises.

5        Par arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), le Tribunal a condamné le Médiateur à payer une indemnité de 7 000 euros à la demanderesse en révision au motif que, dans l’enquête ayant abouti à la décision du 22 octobre 2007 et dans l’enquête d’initiative ayant abouti à la décision du 31 mars 2011, le Médiateur avait commis des illégalités consistant en la déformation d’un fait, en un manque de diligence dans certains devoirs d’enquête et en la violation du délai raisonnable. Il a rejeté le recours pour le surplus et condamné le Médiateur et la demanderesse en révision à la moitié de leurs propres dépens et à la moitié des dépens de l’autre partie.

6        Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 2015, le Médiateur a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), qui a été enregistré sous le numéro de rôle C‑337/15 P. Le 8 octobre 2015, la demanderesse en révision a formé un pourvoi incident contre ledit arrêt.

7        Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 2015, la demanderesse en révision a également introduit un pourvoi contre l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), qui a été enregistré sous le numéro de rôle C‑338/15 P.

8        Par ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670), la Cour a rejeté le pourvoi incident de la demanderesse en révision dans l’affaire C‑337/15 P.

9        Par ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur (C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599), la Cour a rejeté le pourvoi de la demanderesse en révision.

10      Par arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), la Cour a partiellement annulé l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238). Elle a condamné le Médiateur à payer une indemnité de 7 000 euros à la demanderesse en révision et a condamné cette dernière à supporter ses propres dépens et ceux du Médiateur afférents au pourvoi incident rejeté par l’ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670). En outre, la Cour a condamné le Médiateur à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la demanderesse en révision afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi principal.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2016, la demanderesse en révision a demandé la révision de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2016, le Médiateur a déposé ses observations sur la demande en révision.

13      La demanderesse en révision conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande en révision recevable ;

–        statuer sur le fond ;

–        condamner le Médiateur au paiement du préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;

–        condamner le Médiateur aux dépens de toutes les instances.

14      Le Médiateur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande en révision ;

–        condamner la demanderesse en révision aux dépens.

15      Le 31 mars 2016, la demanderesse en révision a déposé une preuve supplémentaire.

16      Le 26 mai 2016, la demanderesse en révision a déposé une autre preuve supplémentaire.

17      Le 15 juin 2016, après avoir entendu les parties, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé des décisions de la Cour dans les affaires C‑337/15 P et C‑338/15 P en application de l’article 163 du règlement de procédure du Tribunal.

18      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

19      À la suite du prononcé de l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), la suspension de la procédure a pris fin.

20      Le 12 avril 2017, la demanderesse en révision a déposé ses observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), pour sa demande en révision.

21      Le 26 juin 2017, le Médiateur a déposé ses observations sur les preuves déposées par la demanderesse en révision les 31 mars et 26 mai 2016 ainsi que sur les observations de cette dernière sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256).

 En droit

 Sur la demande en révision

22      L’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la révision d’une décision du Tribunal ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.

23      Il ressort d’une jurisprudence constante que la révision constitue non une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie qui demande révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (arrêts du 7 mars 1995, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91 REV, EU:C:1995:60, point 6 ; du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P–REV, non publié, EU:C:2009:212, point 16, et ordonnance du 16 avril 2012, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P–REV et T‑62/07 P–REV, non publiée, EU:T:2012:182, point 12).

24      En outre, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, il a été jugé que les conditions de recevabilité d’une demande en révision d’un arrêt sont d’interprétation stricte (ordonnances du 16 avril 2012, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P–REV et T‑62/07 P–REV, non publiée, EU:T:2012:182, point 12, et du 4 décembre 2014, JAS/Commission, T‑573/11 REV, non publiée, EU:T:2014:1124, point 23).

25      Conformément à l’article 44, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure en révision s’ouvre par un arrêt constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce fait la demande recevable. L’article 169, paragraphe 5, du règlement de procédure dispose que, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, sans préjuger du fond, le Tribunal statue par voie d’ordonnance sur la recevabilité de la demande.

26      C’est au vu de ces éléments qu’il convient d’apprécier la présente demande en révision.

 Sur l’existence de faits nouveaux

27      Les faits nouveaux avancés par la demanderesse en révision sont, d’une part, les décisions de prorogation de la liste d’aptitude EUR/A/151/98 prises par le secrétaire général du Parlement entre le 12 janvier 2001 et le 31 août 2007 et leur publication au Journal officiel et, d’autre part, la durée d’inscription des 22 lauréats sur cette liste lors de son établissement le 12 janvier 2001.

28      En premier lieu, en ce qui concerne les décisions de prorogation de la liste d’aptitude EUR/A/151/98, il y a lieu d’observer que ces décisions sont antérieures au 29 avril 2015, date du prononcé de l’arrêt Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), dont la révision est demandée.

29      En outre, le contenu de ces décisions de prorogation a été publié au Journal officiel(JO 2003, C 25, p. 4 ; JO 2004, C 306, p. 27 ; JO 2004, C 28, p. 12 ; JO 2005, C 94, p. 6 et JO 2007, C 169, p. 16).

30      Cette publication a permis à la demanderesse en révision de prendre connaissance tant de l’existence de ces décisions que de leur contenu. La demanderesse en révision ne peut dès lors pas alléguer que cette information lui était inconnue avant le prononcé de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).

31      Cette appréciation ne peut être remise en cause par la circonstance que, dans les publications du Journal officiel, le concours a été repris sous la référence EUR/A/151 et non sous la référence EUR/A/151/98. En effet, d’une part, une telle désignation incomplète du concours en cause ne pouvait pas induire la demanderesse en révision en erreur, dès lors qu’elle avait participé au concours EUR/A/151/98 et que, le 19 mai 2005, elle a été informée que son nom avait été inscrit sur la liste d’aptitude des candidats pour ledit concours. Or, un lauréat de concours est censé contrôler avec toute la diligence nécessaire l’éventuelle publication des décisions de prorogation de la ou des listes d’aptitude sur lesquelles son nom a été inscrit. D’autre part, il convient d’observer que la demanderesse en révision a soumis le 19 décembre 2012, soit au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), de nouveaux éléments de preuve qui ont été versés au dossier par décision du 24 janvier 2013. Parmi ces preuves figure le procès-verbal de la décision du jury de concours du 7 avril 2005, par laquelle ledit jury a décidé que la demanderesse en révision avait atteint le seuil minimal pour l’ensemble des épreuves. Dans ce procès-verbal, le concours en cause est désigné à trois reprises sous la référence EUR/A/151 et non sous la référence EUR/A/151/98. De même, au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), le Médiateur a joint à la duplique une lettre du Parlement du 29 septembre 2011 et une version non-confidentielle du document intitulé « Pooling » du 14 mai 2007, dans lesquels le concours en question était repris sous la référence EUR/A/151.

32      Par conséquent, la demanderesse en révision ne peut alléguer que ce n’est que le 10 décembre 2015 et le 13 janvier 2016, à la suite de demandes d’accès à des documents du registre du Parlement par M. W., qu’elle a été informée desdites décisions de prorogation de la liste d’aptitude EUR/A/151/98 et du fait que le concours en question était également repris sous la référence EUR/A/151.

33      Partant, c’est à tort que la demanderesse en révision considère que les décisions de prorogation de la liste d’aptitude EUR/A/151/98 prises par le secrétaire général du Parlement entre le 12 janvier 2001 et le 31 août 2007 constituent des faits qui doivent être considérés comme étant inconnus et donc nouveaux pour elle au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 du règlement de procédure.

34      En second lieu, en ce qui concerne la durée d’inscription des 22 lauréats sur la liste d’aptitude du concours lors de son établissement le 12 janvier 2001, il convient de constater que cette durée ne constitue pas un fait nouveau. En effet, il ressort du point IX, sous c), de l’avis de concours mentionné au point 1 ci-dessus que celle-ci expirera le 31 décembre 2002, mais qu’elle pourra être prorogée.

35      Pour autant que la demanderesse en révision considèrerait que les prorogations de la validité de ladite liste d’aptitude reprises au point 29 ci-dessus constituent des faits nouveaux, force est de constater que pour les motifs repris aux points 30 et suivants ci-dessus, elle ne peut se prévaloir de leur caractère nouveau.

36      Au vu de ce qui précède, les faits allégués ne peuvent être considérés comme nouveaux et la demande en révision est dès lors irrecevable.

 Sur le caractère décisif de l’influence des faits nouveaux

37      En tout état de cause, les faits nouveaux avancés par la demanderesse en révision ne sont pas susceptibles d’exercer une influence décisive sur les appréciations reprises dans l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), qui n’ont pas été annulées par l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), dès lors que les déductions opérées par la demanderesse en révision sur la base de ces faits sont inexactes.

38      Premièrement, en ce que la demanderesse en révision déduit desdits faits que la liste d’aptitude du concours EUR/A/151/98 a été close le 1er janvier 2006 et rouverte le 9 juillet 2007 jusqu’au 31 août 2007, il convient d’observer que, le 17 mai 2005, le directeur général du personnel du Parlement a décidé que la demanderesse en révision figurait sur la liste d’aptitude dudit concours et que cette liste d’aptitude resterait en vigueur jusqu’au 1er juin 2007. Ainsi, avant l’expiration, le 31 décembre 2005, de ladite liste d’aptitude en application de la décision de prorogation reprise dans le Journal officiel du 19 avril 2005 (JO 2005, C 94, p. 6), cette liste a été prorogée par le directeur général du personnel du Parlement jusqu’au 1er juin 2007. En outre, elle est opposable à la demanderesse en révision dès lors que celle-ci a été informée de cette décision par courrier du 19 mai 2005. Par conséquent, la demanderesse en révision déduit à tort des faits nouveaux allégués une interruption de la validité de la liste d’aptitude du concours EUR/A/151/98.

39      Deuxièmement, compte tenu de ce qui est exposé au point précédent, la demanderesse en révision allègue à tort que les lauréats inscrits en 2001 sur ladite liste d’aptitude ont bénéficié d’une durée d’inscription qui couvre les périodes du 21 janvier 2001 au 31 décembre 2005 et du 9 juillet au 31 août 2007.

40      Troisièmement, en ce que la demanderesse en révision prétend qu’aucun des candidats n’a été radié durant toute la durée de la validité de la liste et que trois lauréats avaient été recrutés sur la base d’une autre liste, force est de constater que ces constats ne se déduisent pas des faits nouveaux avancés.

41      Quatrièmement, en ce que la demanderesse en révision affirme qu’aucun autre lauréat n’a été ajouté durant les deux périodes de validité de la liste et que la décision du secrétaire général du Parlement du 19 mai 2005 n’a pas été exécutée par le Parlement, il convient de constater que les faits nouveaux avancés par la demanderesse en révision ne suffisent pas à étayer ces affirmations.

42      Pour l’ensemble des motifs repris ci-dessus, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la demande en révision était, à tout le moins partiellement, devenue sans objet à la suite de l’annulation partielle de l’arrêt Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238) par l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), ladite demande doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur les offres de preuves supplémentaires

43      Par courrier du 31 mars 2016, la demanderesse en révision a déposé au greffe du Tribunal comme preuves supplémentaires, d’une part, la mesure d’instruction du Tribunal de la fonction publique du 25 février 2016 adressée au Conseil dans l’affaire F‑9/12 REV, Staelen/Parlement, et, d’autre part, la réponse du Conseil du 14 mars 2016 à cette mesure d’instruction.

44      Dans ses observations sur la suspension du 26 mai 2016, la demanderesse en révision a également déposé comme preuve supplémentaire un courrier du Conseil du 29 avril 2016 qui confirmerait que la liste d’aptitude du concours EUR/A/151/98 n’a comporté que 22 lauréats.

45      Dès lors que, pour les motifs repris ci-dessus, la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable, les offres de preuves supplémentaires en cause qui ne tendent pas à établir l’existence de faits justifiant la révision doivent également être rejetées. En effet, au même titre qu’il ne saurait être recouru à la procédure en révision pour amener la juridiction saisie à effectuer de nouvelles mesures d’instruction aussi longtemps que l’existence d’un fait nouveau n’a pas été constatée (arrêt du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C‑5/93 P, EU:C:1999:364, point 44), de telles offres de preuves ne sauraient être admissibles lors d’une procédure en révision aussi longtemps que l’existence d’un fait nouveau susceptible d’exercer une influence décisive sur la solution du litige n’a pas été constatée. Ainsi les nouvelles offres de preuves faites en l’espèce ne peuvent être évaluées qu’à condition que l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), puisse faire l’objet d’une révision. Or, tel n’est pas le cas.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      En l’espèce, la demanderesse en révision ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions du Médiateur.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

2)      Mme Claire Staelen est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : le français.