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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Robert Benkö et autres

(Affaire T-122/05)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Robert Benkö, domicilié à Kohfidisch (Autriche), Nikolaus Draskovich, domicilié à Güssing (Autriche), Alexander Freiherr von Kottwitz-Erdödy, domicilié à Kohfidisch (Autriche), Peter Masser, domicilié à Schwanberg (Autriche), Alfred Prinz von und zu Liechtenstein, domicilié à Deutschlandsberg (Autriche), Marenzi Privatstiftung, ayant son siège à Ebergassing (Autriche), la commune de Götzendorf an der Leitha (Autriche), la commune de Ebergassing (Autriche), Ernst Harrach, domicilié à Bruck an der Leitha (Autriche), Schlossgut Schönbühel-Aggstein AG, ayant son siège à Vaduz et Heinrich Rüdiger Fürst Starhemberg'sche Familienstiftung, ayant son siège à Vaduz, représentés par Me M. Schaffgotsch.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'ensemble de la décision attaquée de la Commission,

    à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande,

-    annuler la décision attaquée concernant tous les sites autrichiens d'importance communautaire (code AT de l'annexe I de la décision attaquée),

    à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande,

-    annuler l'enregistrement des sites AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 et AT 3120000 dans la décision litigieuse de la Commission,

    à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande,

-    annuler l'enregistrement des sites désignés à l'annexe I de la décision attaquée comme sites d'importance communautaire pour les habitats et espèces ayant un degré de représentativité et une évaluation globale de B, C et D (à titre subsidiaire C et D, et à nouveau à titre subsidiaire, seulement D) conformément aux formulaires standard des données des États membres pour

    a) tous les sites enregistrés dans la décision attaquée (conformément à son annexe I), et à titre subsidiaire,

    b) tous les sites autrichiens (code AT dans l'annexe I), et à titre subsidiaire,

    c) uniquement les sites AT 1114813, AT 2242000, AT 1220000, AT 1205A00, AT 3122000 et AT 3120000,

-    mais, en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Conformément à la décision de la Commission C(2004) 4031 du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil1, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale2, des biens fonciers des requérants relèvent du régime de protection de cette directive.

Les parties requérantes soutiennent entre autres que la décision attaquée n'est pas fondée sur la nécessaire balance des intérêts entre les intérêts publics supérieurs et les droits des citoyens et de la collectivité territoriale qui sont affectés.

Les parties requérantes estiment que la décision attaquée est contraire à la directive 92/43/CEE, car les bases indispensables permettant d'apprécier le coût de financement nécessaire n'ont pas été évaluées correctement et le cadre d'action devant être adopté en vertu de l'article 8 de la directive n'a pas non plus été élaboré et même s'il l'avait été, il n'aurait pas été suffisant.

Les parties requérantes estiment en outre que la cohérence du réseau de zones de conservation qu'exige la directive 92/43/CEE n'est pas assurée en raison de la répartition des compétences en Autriche, les zones de protection étant dans la plupart des cas effectivement délimitées par les frontières du Land, ce qui, selon les requérants, n'est pas correct du point de vue du droit communautaire et du point de vue environnemental.

De plus, les parties requérantes considèrent que, dans la décision attaquée, la Commission a omis de constater de manière expresse et explicite pour quelles espèces et habitats les sites qui sont désormais classés comme sites d'importance communautaire présentent effectivement une importance communautaire.

Enfin, les parties requérantes invoquent le fait que, pour les sites qui les concernent, des bases scientifiques erronées ont été reprises dans le contenu de la décision et que, pour ce motif, les sites auraient été classés à tort comme sites d'importance communautaire pour certains habitats et espèces.

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1 - Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

2 - JO L 382, p. 1.