Language of document : ECLI:EU:T:2015:872

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA SIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

9 novembre 2015(*)

« Confidentialité – Non-contestation »

Dans l’affaire T‑574/14,

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz, et M. Araujo Boyd, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. F. Jimeno Fernández et C. Vollrath, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

GlaxoSmithKline SA, établie à Madrid (Espagne),

et

GlaxoSmithKline plc, établie à Brentford (Royaume-Uni),

représentées par Me I. Forrester, QC (Queen’s Counsel) et Me A. Komninos, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C (2014) 3654 final, du 27 mai 2014, dans l’affaire n° COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome, adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2014, la requérante a introduit le présent recours.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2015, GlaxoSmithKline SA et GlaxoSmithKline plc ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte du 10 mars 2015, la requérante a déposé une demande de traitement confidentiel de certains éléments de la requête, de la défense, de la réplique et des annexes à ces actes, à l’égard des intervenantes.

4        Par ordonnance du 6 mai 2015, GlaxoSmithKline SA et GlaxoSmithKline plc ont été admises à intervenir.

5        Par acte du 12 juin 2015, les intervenantes ont déposé leurs observations sur la demande de traitement confidentiel.

 Sur la demande de traitement confidentiel

6        En l’espèce, les parties intervenantes, tout en exprimant qu’il ne leur était pas totalement clair si les informations en cause se rapportaient à de légitimes intérêts d’affaires de la requérante ou seulement à des considérations d’intérêt général suscitant quelque inconfort à cette dernière, ont indiqué s’en remettre au Tribunal et ne pas s’opposer à la demande de traitement confidentiel de la requérante.

7        Il convient de relever que la contestation de la confidentialité par une partie intervenante doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celle-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du 4 juillet 2013, Telefónica de España et Telefónica Móviles España/Commission, T‑151/11, EU:T:2013:357, point 14 ; du 6 octobre 2011, Vivendi/Commission, T‑432/10, EU:T:2011:580, point 10, et du 1er mars 2007, TVDanemark et Kanal 5 Denmark/Commission, T‑336/04, Rec, EU:T:2007:66, point 45, et la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, dès lors qu’aucun élément précis des pièces de procédure resté occulté ne fait l’objet d’une contestation explicite et précise de la part des parties intervenantes, et que celles-ci ont d’ailleurs indiqué ne pas s’opposer à la demande de traitement confidentiel, il convient de faire droit à cette demande.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel à l’égard de GlaxoSmithKline SA et GlaxoSmithKline plc.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l'anglais.