Language of document : ECLI:EU:T:2012:570

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 octobre 2012 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Exclusion de la partie requérante de la procédure d’appel d’offres – Annulation de la procédure d’appel d’offres après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑227/12,

Saobraćajni institut CIP d.o.o., établie à Belgrade (Serbie), représentée par Me A. Lojpur, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et Mme E. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation d’un avis de marché publié le 3 avril 2012 concernant l’élaboration d’une documentation technique relative à un projet de modernisation ferroviaire, excluant la participation de la requérante à la procédure d’appel d’offres, et, d’autre part, une demande indemnitaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 3 avril 2012, un avis de marché concernant l’élaboration d’une documentation technique relative à un projet de « contournement ferroviaire de Niš » a été publié au supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2012/S 65-104847), sous la référence EuropeAid/131854/C/SER/RS. Le pouvoir adjudicataire était constitué par l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, agissant au nom et pour le compte du pays bénéficiaire, la République de Serbie.

2        Cet avis comprenait la mention suivante : « Saobraćajni institut CIP d.o.o. est exclue de la participation au présent appel d’offres en raison d’un conflit d’intérêts ayant pour origine sa qualité de filiale du bénéficiaire ».

3        Par lettres des 6, 17 avril et 11 mai 2012 adressées à la Commission et à la délégation de l’Union en Serbie, la requérante a contesté les termes de l’avis de marché en cause en soulignant le caractère illégal de son exclusion de la procédure d’appel d’offres et demandé l’annulation ou la modification de cet avis de manière à lui permettre de participer à la procédure.

4        Par lettre du 18 mai 2012, la délégation de l’Union en Serbie a indiqué à la requérante que sa relation commerciale directe avec le bénéficiaire du projet, les chemins de fer serbes, la plaçait dans une position d’inéligibilité et que, dans ces circonstances, l’avis de marché ne serait pas annulé, la procédure de passation du marché suivant son cours.

 Procédure

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2012, la requérante a introduit le présent recours.

6        Par acte séparé daté du 13 juin 2012, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension de la procédure d’appel d’offres.

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis de marché concernant l’élaboration d’une documentation technique relative à un projet de « contournement ferroviaire de Niš » publié le 3 avril 2012 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 1 500 000 euros, majorée d’intérêts calculés au taux de référence de la Banque centrale européenne (BCE), à partir du 30 mai 2012 et jusqu’au paiement ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2012, la Commission a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et de condamner la requérante à supporter la moitié de ses dépens dans l’affaire principale et l’intégralité de ceux-ci dans la procédure en référé.

 En droit

9        Par sa demande de non-lieu à statuer, la Commission soulève un incident de procédure sur lequel il convient, en vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans ouvrir la procédure orale, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

10      Le présent recours a pour objet, d’une part, une demande en annulation d’un avis de marché, publié le 3 avril 2012, excluant la participation de la requérante à la procédure d’appel d’offres en cause et, d’autre part, une demande indemnitaire.

11      Or, postérieurement à l’introduction du présent recours, le pouvoir adjudicateur a, le 10 juillet 2012, annulé ladite procédure conformément à l’article 103 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

12      Il y a lieu de constater que la requérante a indiqué, dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 1er août 2012, soutenir la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission.

13      Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

14      Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

16      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 103 du règlement n° 1605/2002, lorsque la procédure de passation d’un marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure.

17      Dans la demande de non-lieu à statuer, la Commission a clairement indiqué que le pouvoir adjudicateur avait décidé d’annuler la procédure d’appel d’offres litigieuse en raison « d’irrégularités liées à une clause d’exclusion figurant dans l’avis de marché de services », laquelle interdisait à la requérante toute participation à la procédure du fait d’un prétendu conflit d’intérêts.

18      Or, c’est précisément au regard de cette clause d’exclusion que la requérante a contesté la validité de l’avis de marché, le refus initial du pouvoir adjudicateur d’annuler ou de modifier l’avis en supprimant ladite clause l’ayant contrainte à introduire un recours.

19      La procédure d’appel d’offres litigieuse n’ayant été annulée que postérieurement à l’introduction du présent recours, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens de l’affaire principale. La procédure de référé étant actuellement pendante, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens afférents à celle-ci.

20      Il convient, par ailleurs, de rejeter la demande de la requérante visant à obtenir la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des dépens récupérables afférents à la présente instance, ladite prétention relevant de la procédure spécifique de taxation des dépens prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’anglais.