Language of document : ECLI:EU:T:2013:264

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 mai 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale JULIUS K9 – Marques communautaires figuratives antérieures K9 – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑231/12,

Rocket Dog Brands LLC, établie à Hayward, Californie (États-Unis), représentée par M. C. Aikens, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Julius-K9 bt, établie à Szigetszentmiklós (Hongrie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2012 (affaire R 1124/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Rocket Dog Brands LLC et Julius-K9 bt,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 septembre 2009, Julius-K9 bt a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JULIUS K9.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Vêtements pour animaux ; garnitures pour harnachements ; harnais pour animaux ; colliers de chiens ; muselières ; (vêtements pour) animaux ; (colliers pour) animaux » ;

–        classe 25 : « Maillots de bain ; caleçons de bain ; vêtements en imitations du cuir ; habillement pour automobilistes ; vêtements ; accessoires (pour chaussures) ; justaucorps [body] ; robes ; costumes de mascarades ; vestes de pêcheur (gilets de pêche) ; chaussures de football ; (crampons de) chaussures de football ; protège-chaussures en caoutchouc ; guêtres ; ceintures à monnaie (vêtements) ; ceintures [habillement] ; ceintures (à monnaie) ; vêtements de gymnastique ; chaussures de gymnastique ; bottines ; foulards ; gants [habillement] ; pantoufles ; chemisiers pour femmes ; empiècements de chemises ; chemises ; combinaisons [sous-vêtements] ; sabots (chaussures) ; pantalons ; vestes ; vêtements confectionnés ; chapellerie ; cravates ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; lingerie (de corps) ; sous-vêtements sudorifuges ; manteaux ; casquettes ; combinaisons ; pull-overs ; imperméables ; jupes ; châles ; tabliers ; slips ; chaussettes ; bottes de sport ; sport (souliers de -) ; bottes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; chandails ; housses pour vêtements (préfabriquées) ; T-shirts ; uniformes ; caleçons ; sous-vêtements ; vêtements de dessus ; gilets ; gilets de pêche ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 65/2010 du 13 avril 2010.

5        Le 9 juillet 2010, la requérante, Rocket Dog Brands LLC, a formé une opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire figurative, enregistrée sous le numéro 6494892 et reproduite ci-après, désignant les produits relevant notamment des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles en cuir, à savoir mallettes en cuir, étuis pour clés en cuir, fourre-tout, sacs à dos, porte-monnaie et sacs à main ; cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie ; vêtements pour animaux » ;

–        classe 25 : « Articles de chaussures ; vêtements, à savoir chemises, vestes, manteaux, chandails, cravates, foulards, gilets, robes, jupes, pantalons, panta-courts, gants, mitaines, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, pyjamas, maillots de bain, ceintures, ensembles de détente sous forme de pantalons, sweat-shirts et survêtements de jogging, ensembles de loisirs sous forme de peignoirs, dessus, dessous, gants et bonneterie ; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes et bandeaux ; vêtements, chaussures, chapellerie ».

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–        la marque communautaire figurative, enregistrée sous le numéro 3933256 et reproduite ci-après, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Chaussures, chaussures pour femmes ».

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 28 mars 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 27 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 21 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que les produits en conflit dans les classes 18 et 25 étaient identiques. Ensuite, elle a estimé que l’élément verbal « julius » de la marque demandée était dominant et que la combinaison alphanumérique « k9 » de celle-ci était secondaire. Elle a considéré que les éléments graphiques distinctifs des marques antérieures étaient dominants. Par ailleurs, elle a souligné que les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel étant donné qu’elles ne coïncidaient pas par leurs éléments dominants et accrocheurs et que leur structure respective était totalement différente. En outre, elle a relevé que les marques en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne compte tenu de la présence de l’élément verbal « julius » dans la marque demandée et de la présence des éléments figuratifs qui ne se prononcaient pas dans les marques antérieures. De même, elle a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, car la marque demandée ne comportait aucune caractéristique liée aux chiens. Enfin, appréciant globalement le risque de confusion, elle a considéré que, nonobstant l’identité des produits, il n’existait pas de risque de confusion compte tenu de la dissimilitude visuelle des marques en conflit, de leur similitude phonétique inférieure à la moyenne, du caractère distinctif moyen des marques antérieures et du niveau d’attention normal du public pertinent.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette l’opposition en ce qui concerne tous les produits compris dans la classe 25 ;

–        condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés.

 En droit

13      À titre liminaire, il importe de préciser que la requérante ne conteste la décision attaquée que dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en ce que les marques en conflit ont été enregistrées pour les produits relevant de la classe 25.

14      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À l’appui de son moyen unique, la requérante soulève trois griefs. Le premier repose sur le fait que la chambre de recours aurait commis une erreur lors de la comparaison de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et les marques antérieures. Le deuxième est fondé sur l’absence de prise en compte du caractère distinctif intrinsèque élevé des marques antérieures et, notamment, de leur élément alphanumérique. Dans le troisième grief, il est reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551). L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion.

19      En l’espèce, il convient tout d’abord d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est le consommateur moyen des produits en cause sur le territoire de l’Union européenne. Ledit consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De plus, la chambre de recours a constaté à juste titre, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.

20      En revanche, les parties s’opposent sur la question de la similitude des signes en conflit.

21      Tout d’abord, en ce qui concerne la comparaison des signes, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

22      Ensuite, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 21 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 21 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42).

23      Enfin, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 57].

24      En l’espèce, il doit être rappelé que la marque demandée est une marque verbale composée du prénom « Julius » et la combinaison alphanumérique « k9 ». Quant aux marques complexes antérieures, elles consistent toutes deux en un rectangle noire. Le rectangle de la première marque (enregistrée sous le numéro 6494892) contient une tête de chien fortement stylisée avec des dents pointues proéminentes, en dessous de laquelle se trouvent deux os croisés eux-mêmes placés au-dessus de la combinaison alphanumérique « k9 ». Celui de la seconde marque (enregistrée sous le numéro 3933256) contient la représentation d’un chien fortement stylisé avec un os entre des dents pointues, en dessous duquel se trouve la combinaison alphanumérique « k9 ».

25      Il y a également lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, estimé que l’élément verbal « Julius » de la marque demandée en constituait l’élément dominant. Quant aux marques antérieures, elle a fait observer que les éléments figuratifs d’un chien (marque antérieure enregistrée sous le numéro 3933256), de la tête d’un chien (marque antérieure enregistrée sous le numéro 6494892) et des os en représentaient les éléments dominants, mais que la combinaison alphanumérique « k9 » n’était pas pour autant négligeable. Ensuite, elle a constaté que les marques en conflit ne coïncidaient pas par leurs éléments dominants et distinctifs sur le plan visuel, qu’elles étaient phonétiquement similaires à un degré inférieure à la moyenne en ce que la marque demandée et les marques antérieures contenaient respectivement cinq syllabes et deux syllabes et en ce que les éléments graphiques de ces dernières ne se prononçaient pas, et qu’elles n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel au motif que la marque demandée ne comportait aucune caractéristique liée aux chiens.

26      Premièrement, les parties sont en désaccord sur le point de savoir quels sont les éventuels éléments dominants des marques en conflit. Eu égard à l’incidence de cette question sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner les arguments des parties avant de procéder à la comparaison de ces signes.

27      La requérante soutient, dans le cadre du premier grief, que la combinaison alphanumérique « k9 » est l’élément le plus distinctif et dominant tant de la marque demandée que des marques antérieures et que la chambre de recours ne lui a pas octroyé suffisamment d’importance que celui-ci occupe.

28      Tout d’abord, ainsi que l’indiquent la chambre de recours et l’OHMI, les éléments figuratifs des marques antérieures sont fantaisistes, particulièrement stylisés et frappants, et leur taille est nettement plus importante que celle de la combinaison alphanumérique « k9 » située en dessous d’eux. Partant, l’OHMI souligne à juste titre que ces éléments figuratifs ressortent des marques antérieures et en constituent ainsi les éléments dominants.

29      Quant à la marque demandée, ainsi que le souligne la chambre de recours, l’élément verbal « julius » est trois fois plus long que la combinaison alphanumérique « k9 » et est situé au début de la marque. Par ailleurs, il y a lieu d’approuver la considération de la chambre de recours selon laquelle les combinaisons alphanumériques composées d’une lettre et d’un chiffre sont moins aisément mémorisées par les consommateurs. Elle estime à juste titre que l’élément verbal « julius » représente l’élément dominant de la marque demandée.

30      Ensuite, s’agissant de ce que le principe défini par la Cour dans l’arrêt Medion, point 14 supra, devrait s’appliquer en l’espèce étant donné que la combinaison alphanumérique « k9 » occuperait une position distinctive et autonome au sein de la marque demandée, il y a lieu de relever qu’il ressort de cet arrêt que, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, puisse conserver une position distinctive autonome dans la marque composée et que, dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, en ce sens, arrêt Medion, point 14 supra, points 30 et 37).

31      Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, la marque demandée JULIUS K9 n’est pas constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une des marques antérieures. La marque demandée comporte seulement l’un des éléments des marques antérieures, à savoir la combinaison alphanumérique « k9 » qui, en outre, n’est pas l’élément dominant dans l’impression d’ensemble des marques antérieures. De plus, ainsi qu’il résulte des points 28 et 29 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à juste titre que les autres éléments des marques antérieures et de la marque demandée avaient un rôle dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de sorte qu’elle a examiné les marques en conflit dans leur ensemble sans les réduire à l’unique combinaison alphanumérique « K9 » figurant dans chacune desdites marques. Partant, le principe établi dans l’arrêt Medion, point 14 supra, invoqué par la requérante n’est pas applicable en l’espèce et le troisième grief, tiré de l’absence de prise en considération de la position distinctive autonome alléguée de l’élément verbal « k9 » doit être rejeté.

32      Enfin, dans le même sens, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel les éléments « julius » et « k9 » de la marque demandée ne fusionnent pas pour former un tout cohérent, mais restent distincts et jouent un rôle distinctif autonome au sein de ladite marque. En effet, outre le constat fait au point 30 ci-dessus que l’élément « k9 » n’occupe pas une position distinctive autonome au sein de la marque demandée, il importe de relever que, pour les raisons exposées aux points 29 ci-dessus, l’élément verbal « julius » représente l’élément dominant de la marque demandée.

33      Deuxièmement, sur le plan visuel, force est d’admettre, comme le font la chambre de recours et l’OHMI, que, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 28 et 29 ci-dessus, la structure des marques en conflit est très différente, que les éléments dominants des marques en conflit ne coïncident pas et que, partant, celles-ci ne sont pas similaires.

34      Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les marques antérieures et la marque demandée comprennent la combinaison alphanumérique « k9 » a une incidence mineure dans leur comparaison d’ensemble et ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. En effet, il convient de relever que l’impression visuelle de deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que la marque demandée, et, d’autre part, une marque complexe, telle que les marques antérieures composées d’éléments figuratifs forts et d’une combinaison alphanumérique qui offrent une impression visuelle distincte du seul élément « k9 » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 54, et du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 33]. Il convient également de souligner que l’existence de l’élément verbal « julius » dans la marque demandée et des éléments figuratifs qui ont une configuration particulière et originale dans les marques antérieures, aboutit à ce que l’impression globale fournie par chaque signe est différente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Rec. p. II‑2789, point 73, et du 30 juin 2004, M+M/OHMI – Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. II‑1817, point 72].

35      Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit étaient visuellement différentes.

36      Troisièmement, la requérante conteste la considération de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Elle souligne que la marque demandée s’approprie la combinaison alphanumérique distinctive « k9 » des marques antérieures et ne fait « que lui ajouter la marque de la maison ‘JULIUS’ ».

37      L’argument de la requérante ne saurait prospérer. En effet, la chambre de recours fait observer à juste titre que l’élément verbal « julius » de la marque demandée se prononcera en trois syllabes dans toutes les langues pertinentes, que la combinaison alphanumérique des marques en conflit se prononcera selon les habitudes linguistiques nationales et que les éléments figuratifs des marques antérieures ne se prononceront pas. Il y a également lieu de considérer que la marque demandée comporte trois syllabes de plus que les marques antérieures. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.

38      Quatrièmement, la requérante soutient que les marques sont identiques sur le plan conceptuel au motif que la combinaison alphanumérique « k9 » est couramment utilisée pour faire référence à certains types de chiens et de produits. Elle se réfère à cet égard à un épisode d’une série télévisée britannique à succès diffusée en 1977 dans laquelle est apparu pour la première fois un chien robotisé appelé « K-9 » et fait valoir que cette utilisation se serait traduite pendant plusieurs années par une forte association mentale entre l’expression « k9 » et le mot anglais « canine ».

39      Tout d’abord, il y a lieu d’approuver la considération de la chambre de recours selon laquelle, à la différence des marques antérieures, la marque demandée ne contient pas d’éléments figuratifs renvoyant au concept de chien. L’élément verbal « k9 » de la marque demandée ne se présente qu’avec un autre élément verbal, « julius », qui ne comporte aucune référence conceptuelle directe ou indirecte aux chiens. Ainsi que le souligne l’OHMI, il ne saurait être déduit du fait que la combinaison alphanumérique « k9 » et le mot anglais « canine » se prononcent de la même manière que celle-ci crée en elle-même un lien conceptuel avec le chien. Au contraire, le consommateur confronté à ladite combinaison « k9 » dans autre contexte, tel par exemple qu’un magasin de vêtements, ne percevra pas immédiatement ce terme comme se référant aux chiens.

40      À cet égard, comme le fait observer à juste titre l’OHMI, la requérante n’a pas présenté de preuve visant à démontrer que la combinaison alphanumérique « k9 » est utilisée dans le langage courant en tant que synonyme du mot « chien » ou en tant que référence familière à cet animal. La seule référence opérée par la requérante à un chien robot prénommé « K-9 », d’une série télévisée diffusée au Royaume-Uni, ne saurait suffire à établir l’existence d’une forte association mentale entre la combinaison alphanumérique « k9 » et le mot anglais « canine ».

41      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

42      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante dans le cadre du premier grief du moyen unique, la chambre de recours a fait une juste appréciation de l’importance de la combinaison alphanumérique « k9 » des marques en conflit lorsqu’elle a procédé à la comparaison de celles-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

43      À cet égard, la requérante avance l’argument selon lequel, dans une autre affaire, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aurait elle-même fait opposition à l’enregistrement de la marque verbale communautaire K9 en raison d’un prétendu risque de confusion avec la marque communautaire figurative antérieure Julius K-9 et aurait soutenu, à l’inverse de ce qu’elle a fait en l’espèce, que la présence de la combinaison alphanumérique « k9 » dans les deux marques était susceptible d’engendrer un tel risque. En substance, la requérante semble reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte cette circonstance dans le cadre de l’examen de la similitude des signes.

44      Un tel argument est dénué de pertinence. En effet, si, au titre du principe de bonne administration, il appartient aux instances de l’OHMI de prendre en considération, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 et 74), une telle obligation ne saurait aller jusqu’à prendre en considération l’argumentation soulevée par une partie dans le cadre d’une autre procédure qui concerne des demandes similaires. En effet, il importe de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 36, et du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL), T‑582/11 et T‑583/11, non publié au Recueil, point 30].

45      Cinquièmement, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, celle-ci implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03, et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

46      En l’espèce, compte tenu de l’examen de la similitude entre les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un risque de confusion.

47      En effet, même s’il existe une identité et une similitude entre les produits désignés par les marques en conflit, celles-ci sont différentes sur les plans visuel et conceptuel et ne présentent qu’une similitude à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Ces éléments constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

48      À cet égard, dans le cadre du deuxième grief, la requérante fait valoir que, lorsqu’elle a apprécié globalement le risque de confusion, la chambre de recours aurait dû considérer que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif supérieur à la moyenne au regard des produits de la classe 25 qu’elles désignaient, étant donné que la combinaison alphanumérique « k9 » n’avait aucun sens au regard des produits visés par les marques antérieures.

49      Une telle argumentation ne saurait prospérer.

50      Il est, certes vrai que l’OHMI est tenu d’examiner, éventuellement d’office, le caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure à la suite d’une demande en opposition. En effet, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque ne suppose aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir. En outre, cette appréciation n’est pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir ce caractère distinctif intrinsèque, dès lors que l’OHMI est à même de détecter et d’apprécier son existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition [arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 32, et arrêt NARS, point 23 supra, point 75].

51      Toutefois, en l’espèce, le fait que la décision attaquée n’évoque pas expressément cette question, ne peut être interprété que comme signifiant, implicitement, que l’OHMI n’a pas prêté aux marques antérieures un caractère distinctif supérieur à la moyenne qu’il aurait alors dû relever d’office. Or, à cet égard, la décision n’est pas entachée d’illégalité. En effet, le caractère distinctif élevé d’une marque au regard de ses qualités intrinsèques ne résulte pas du simple fait que la marque est suffisamment originale pour exercer sa fonction de marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 34, et arrêt NARS, point 23 supra, point 76].

52      La considération de la requérante selon laquelle l’élément verbal « k9 » sera compris dans le sens du mot anglais « canine », à la supposer avérée, ne permet pas de conclure que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures par rapport aux produits désignés serait augmenté. En effet, les marques antérieures présentent le degré de distinctivité intrinsèque de toute marque qui n’est pas descriptive des produits visés par celle-ci et possèdent un caractère distinctif qui n’est pas supérieur à la moyenne (voir, en ce sens, arrêt NARS, point 23 supra, point 76). Partant, le deuxième grief, tiré d’une absence de prise en compte du caractère distinctif intrinsèque prétendument élevé des marques antérieures, doit être rejeté.

53      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rocket Dog Brands LLC est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.