Language of document : ECLI:EU:F:2007:117

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

28 juin 2007


Affaire F-38/06


Irène Bianchi

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Non‑renouvellement – Insuffisance professionnelle – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation»

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Bianchi demande, notamment, l’annulation de la décision de l’ETF, du 24 octobre 2005, refusant de renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée et l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, pour elle, de la décision attaquée.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Décision affectant la situation administrative d’un fonctionnaire

(Statut des fonctionnaires, art. 26)

2.      Fonctionnaires – Directive interne d’une institution

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée

[Régime applicable aux autres agents, art. 47, sous b)]


1.      L’article 26, premier alinéa, du statut a pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement non mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité.

Toutefois, même s’il est regrettable que des pièces visées à l’article 26 du statut n’aient pas été versées au dossier individuel, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision si l’intéressé a été mis en mesure, avant l’adoption de la décision attaquée, de faire valoir utilement ses commentaires sur les faits rapportés par ces pièces et s’il a effectivement pris connaissance de leur contenu avant l’expiration du délai de réclamation, de sorte que les conditions dans lesquelles il a pu assurer ses droits de la défense n’auraient pas été substantiellement différentes si les pièces litigieuses avaient été intégrées dans son dossier individuel.

(voir points 45, 46 et 48)

Référence à :

Cour : 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 29 à 41

Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 27 ; 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 68 ; 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 70


2.      Un simple projet de guide au personnel d’une institution, qui n’a pas été finalisé ni formellement adopté par l’administration, et dont le contenu est simplement indicatif, ne constitue pas une décision susceptible de créer des droits et des obligations chez les personnes qu’il vise. La circonstance que ce projet aurait été publié sur l’intranet de l’administration et que le délai du préavis qu’il propose, en cas de licenciement ou de non‑renouvellement d’un contrat d’agent temporaire, aurait, en pratique, été appliqué par l’administration ne permet pas d’établir qu’il constitue un acte de nature contraignante pour cette dernière, susceptible de créer des droits subjectifs au profit du personnel.

(voir points 80 et 81)


3.      L’autorité compétente jouit d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le non‑renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation de l’intérêt du service ou de détournement de pouvoir.

À cet égard, en vertu de son devoir de sollicitude, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Tel est le cas lorsqu’il a la possibilité de faire valoir ses intérêts au cours d’un entretien avec l’autorité responsable antérieurement à l’adoption de la décision de non‑renouvellement et que celle‑ci est prise après consultation des services au sein desquels l’intéressé a travaillé, ainsi que de celui auprès duquel il aurait été affecté si son contrat avait été renouvelé. Un agent temporaire n’a, en effet, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service.

(voir points 92 à 94 et 96 à 98)

Référence à :

Cour : 29 juin 1993, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38

Tribunal de première instance : 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, RecFP p. I‑A‑167 et II‑503, point 52 ; 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, points 51 et 53 ; 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, points 51 et 64 ; 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, point 49