Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 décembre 2015 –
Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(affaire T‑528/13)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale KENZO ESTATE – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 – Rejet partiel de l’opposition »
1. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 17, 22)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. point 30)
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 31, 32)
4. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marques verbales KENZO ESTATE et KENZO (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 33-36)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto. |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2) est annulée, en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits des classes 29 à 31 couverts par l’enregistrement international demandé. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Kenzo dans le cadre de la présente instance. |
3) | | L’OHMI et M. Kenzo Tsujimoto supporteront leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance. |
4) | | M. K. Tsujimoto supportera ses dépens et la moitié des dépens supportés par Kenzo aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. |