Language of document : ECLI:EU:T:2015:921





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 décembre 2015 –
Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(affaire T‑528/13)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale KENZO ESTATE – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 – Rejet partiel de l’opposition »

1.                     Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 17, 22)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. point 30)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 31, 32)

4.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marques verbales KENZO ESTATE et KENZO (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 33-36)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2) est annulée, en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits des classes 29 à 31 couverts par l’enregistrement international demandé.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Kenzo dans le cadre de la présente instance.

3)

L’OHMI et M. Kenzo Tsujimoto supporteront leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

4)

M. K. Tsujimoto supportera ses dépens et la moitié des dépens supportés par Kenzo aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.